Accord d'entreprise ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (APEC)

ACCORD PORTANT SUR LES REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE A L'APEC

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES (APEC)

Le 06/12/2023




ACCORD PORTANT SUR LES REGIMES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE A l’APEC


Entre les soussignés :

L’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC)
Représentée, ci-après, par

Monsieur X

en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommés « l’Apec »

d'une part,

Et

Madame XDéléguée syndicale Fédération - C.F.D.T. – P.S.T.E

Madame X Déléguée syndicaleF.O – A.P.E.C

Madame XDéléguée syndicaleS.N.C.S.E – CFE-C.G.C

Monsieur XDélégué syndical UGICT-CGT

Membres du personnel, Délégués syndicaux de l’APEC,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales »

d’autre part,


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc152597442 \h 4

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152597443 \h 5
ARTICLE 2. LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152597444 \h 5

PARTIE 1 – LE REGIME DE FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc152597445 \h 6

ARTICLE 3. LES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc152597446 \h 6
ARTICLE 4. LA PORTABILITE DES DROITS PAGEREF _Toc152597447 \h 8
ARTICLE 5. LES GARANTIES PAGEREF _Toc152597448 \h 9
ARTICLE 6. COTISATIONS PAGEREF _Toc152597449 \h 9

PARTIE 2 – LE REGIME DE PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES) PAGEREF _Toc152597450 \h 10

ARTICLE 7. LES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc152597451 \h 10
ARTICLE 8. LA PORTABILITE DES DROITS PAGEREF _Toc152597452 \h 11
ARTICLE 9. LES GARANTIES PAGEREF _Toc152597453 \h 11
ARTICLE 10. LES COTISATIONS PAGEREF _Toc152597454 \h 12
ARTICLE 11. SUIVI DES REGIMES ET COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152597455 \h 13

PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152597456 \h 13

ARTICLE 12. L’ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE PAGEREF _Toc152597457 \h 13
ARTICLE 13. VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152597458 \h 14
ARTICE 14. LA DENONCIATION PAGEREF _Toc152597459 \h 14
ARTICLE 15. LA REVISION PAGEREF _Toc152597460 \h 14
ARTICLE 16. LA NOTIFICATION, LA PUBLICITE ET LE DEPOT PAGEREF _Toc152597461 \h 14

ANNEXES PAGEREF _Toc152597462 \h 16

ANNEXE 1. GRILLE DE GARANTIE FRAIS DE SANTE PAGEREF _Toc152597463 \h 16
ANNEXE 2. DETAIL DES GARANTIES PREVOYANCE (invalidité, incapacité et décès) PAGEREF _Toc152597464 \h 18
ANNEXE 3 - GRILLES DE GARANTIES PREVOYANCE (Décès, incapacité, invalidité) PAGEREF _Toc152597465 \h 21







PREAMBULE


La protection sociale complémentaire représente un enjeu social et sociétal fort pour l’Apec et ses salariés et s’inscrit pleinement dans la politique QVCT et Prévention Santé de l’Association.
Pour rappel, le régime frais de santé à l’Apec était encadré auparavant par l’accord Santé relatif à la prise en charge des « frais de santé » du 3 avril 2017 et le régime de prévoyance était encadré par l’accord Prévoyance du 3 avril 2017. Depuis le 1er janvier 2018, le régime de santé était assuré par Harmonie Mutuelle et le régime de prévoyance était assuré par mutex.
Les parties au présent accord ont souhaité profiter de la remise en concurrence de ces organismes pour mener une analyse globale des régimes actuels de santé et de prévoyance et les faire évoluer pour répondre au mieux aux enjeux et besoins des collaborateurs de l’Apec.
Compte tenu de l’ampleur des travaux à mener, de la nécessité de se préparer collectivement afin de construire un dispositif complet et des conditions pérennes dans cette démarche, il a été décidé de négocier préalablement un accord de méthode, signé le 5 juillet 2023. L’accord de méthode a défini le périmètre de la présente négociation ainsi que la méthodologie de travail et un calendrier prévisionnel.
Ainsi, préalablement à l’appel d’offre pour la couverture de frais de santé et prévoyance par un organisme d’assurance à compter du 1er janvier 2024, la direction de l’APEC et les délégués syndicaux de sont réunis pour étudier les aménagements à prévoir aux régimes de frais de santé et de prévoyance pour :
- pérenniser l’équilibre financier du régime
- répondre aux besoins réels des salariés de l’APEC et adapter les garanties à ces besoins
- adapter le régime aux évolutions réglementaires et législatives.
Les réflexions menées ont été faites en gardant à l’esprit l’objectif de solidarité, notamment en maintenant une cotisation forfaitaire, quel qu’en soit le risque propre à la population et à la situation personnelle de chaque salarié mais aussi de soutien des salariés en difficulté (maintien d’un fonds de solidarité). Au-delà des garanties habituelles, l’APEC a été attentive aux services d’accompagnement des salariés malades, de l’aide au retour à l’emploi après une période de longue maladie ainsi qu’aux services permettant à chaque salarié d’être acteur de sa santé et de la maitrise des coûts médicaux (réseaux de soins, facilité de prise en charge, devis préalable, accès à l’information…) et à une politique de prévention en lien avec les caractéristiques des effectifs de l’Apec et de ses activités, permettant à la fois d'améliorer, en les réduisant, les taux de fréquence et de gravité des sinistres et de contribuer à un droit fondamental à l'intégrité physique et psychique des salariés.
Les parties ont ainsi décidé de réviser l’accord Santé relatif à la prise en charge des « frais de santé » du 3 avril 2017 ainsi que l’accord Prévoyance relatif aux garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès du 3 avril 2017.
Il est précisé que seul le régime frais de santé de base obligatoire est détaillé dans le présent accord. Cependant, les parties souhaitent rappeler à titre purement informatif l’existence d’une option dite « non responsable » facultative, sans financement de l’employeur. Cette option non responsable n’entre pas dans le champ du présent accord.

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord révise intégralement l’accord santé relatif à la prise en charge des « frais de santé » du 3 avril 2017 et l’accord Prévoyance relatif aux garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès du 3 avril 2017. Par un souci de lisibilité des régimes de protection sociale à l'Apec, les parties ont décidé de réunir les avenants de révision de ces deux accords dans un seul et même texte.
En conséquence, les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des dispositions des accords qu’elles révisent ainsi que les dispositions de même objet de tout autre accord collectif d’entreprise conclu antérieurement (hormis les dispositions du Chapitre X « Absences pour maladie et accident du travail et indemnisation de travail » de l’accord d’entreprise du 30 juin 2010).
Plus globalement, le présent avenant a pour objet de modifier et redéfinir le régime de frais de santé complémentaire au sein de l’Association afin de garantir à l’ensemble de ses salariés l’accès à un niveau de protection sociale complémentaire homogène et de bon niveau et de définir le nouveau régime de protection sociale couvrant la perte de salaire en cas d’incapacité de travail, d’invalidité permanente ou de décès des salariés de l’Apec.
Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Apec liés par un contrat de travail, pour la totalité des établissements juridiquement dépendants de l’APEC.

ARTICLE 2. LA METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L’Apec a fait appel à la Société Delta Assurances pour accompagner les parties en amont de la mise en concurrence des contrats Frais de Santé et Prévoyance.
Les phases identifiées :
  • Audit et analyse des contrats Frais de Santé et Prévoyance et accords existants par la Société Delta Assurances.
  • Présentation des résultats de l’Audit et des préconisations aux membres de la Direction et des Délégués Syndicaux.
  • Dialogue préparatoire à la négociation sur la base des travaux de Delta Assurances sur les préconisations et les garanties souhaitées sur la prochaine mise en concurrence.
  • Rédaction des cahiers des charges et lancement de l’Appel d’Offres.
  • Réception des réponses Candidats et analyse.
  • Soutenance à la direction et aux délégués syndicaux
  • Phase de négociation
  • Rédaction des nouveaux accords
  • Mise en place des contrats

PARTIE 1 – LE REGIME DE FRAIS DE SANTE


ARTICLE 3. LES BENEFICIAIRES
Le régime frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de l’APEC dès leur date d’embauche. Il couvre le salarié et s’étend à leur conjoint et à leurs enfants à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance.
Les stagiaires n'ont pas la qualité de salariés. N'appartenant pas à la catégorie susvisée, ils ne sont donc pas concernés par la mise en place du présent régime.
  • Caractère obligatoire de l’adhésion

Sont et seront affiliés obligatoirement au régime les salariés tels que définis ci-dessus présents et à venir. Les conjoints ainsi que les enfants sont couverts à titre obligatoire.
  • Exceptions au caractère obligatoire de l’adhésion


Toutefois, en application de l’article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, les salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place initiale du régime ne pouvaient être contraints de cotiser contre leur gré et ont donc pu refuser d’adhérer au régime.
Les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime, s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
  • Uniquement à l’embauche
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir

jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de renouvellement tacite. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.


  • A tout moment, dès lors que le salarié peut justifier de sa situation
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de produire l’attestation de droit à ce dispositif. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais médicaux couvrant les ayants droit à titre obligatoire (ex. mutuelle du conjoint, la mutuelle des parents pour un apprenti ou contrat de professionnalisation). Les salariés devront fournir l’attestation de l’employeur mentionnant que l’adhésion des ayants droit est obligatoire.
  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs listés à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayant droit, d’une mutuelle de la fonction publique d’Etat ou territoriale, d’un contrat Madelin, du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. Un justificatif devra être produit chaque année,
  • Les salariés à temps partiel ou en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) devant s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

La demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé complémentaire doit être effectuée par le salarié concerné par écrit accompagné des justificatifs demandés le cas échéant, au plus tard dans les 15 jours suivants son embauche ou suivants la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier.

A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En fonction du cas de dispense évoqué, les justificatifs devront être communiqués tous les ans. A défaut, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.

Leur affiliation au présent régime redeviendra immédiatement obligatoire, en cas de modification des dispositions règlementaires ou conventionnelles entraînant la remise en cause de ces dispenses.

3. Suspension de contrat de travail

Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur (reclassement…).
Le salarié et l’employeur devront s’acquitter de leur part respective de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur.
Toutefois, à leur demande, les garanties pourront être maintenues, sous réserve qu’ils s’acquittent de l’intégralité des cotisations (part salariale + part patronale) auprès du gestionnaire.

4. Les ayants droits bénéficiaires du présent régime de frais de santé


Sont bénéficiaires du régime de frais de santé à titre obligatoire au sens du présent accord :
- le

conjoint non séparé de corps judiciairement ou le partenaire lié par un PACS ou à défaut le concubin (sous réserve qu’il habite au même domicile que le salarié),

- les

enfants du salarié et/ou de son conjoint, concubin, partenaire du PACS, jusqu’au 31 décembre qui suit le 21ème anniversaire

  • ou jusqu’au 28ème anniversaire s’ils sont étudiants ou en situation d’alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
  • ou jusqu’au 28ème anniversaire s’ils sont à la recherche d’un premier emploi, s’ils sont intérimaires, en contrat à durée déterminée ou en contrat d’insertion professionnelle,
  • ou en situation de handicap, sans limite d’âge, selon la définition donnant accès à l’une des allocations pour adulte handicapé. Les enfants en situation de handicap qui respectent ces conditions mais qui ne perçoivent pas d’allocation pour des raisons de ressources entrent dans le champ de cette garantie.
- les

personnes placées sous la tutelle ou la curatelle d’un salarié au sens de l’article 440 du code civil.

Les ayants droits bénéficiaires des prestations du présent régime au jour du décès d’un participant actif continuent d’en bénéficier pendant une durée de douze mois sans contrepartie de cotisation et devront être informé de ce droit par tout moyen.

ARTICLE 4. LA PORTABILITE DES DROITS
Tout participant bénéficie du maintien à titre gratuit (sans contrepartie de cotisation) de la garantie remboursement frais de soins de santé en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Ce maintien prend effet le lendemain de la rupture effective du contrat de travail (à l'issue du préavis le cas échéant). La durée de ce maintien est limitée à la durée correspondant à celle du dernier contrat de travail (appréciée en mois entiers) ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs, sans pouvoir excéder la durée de 12 mois ou la durée maximale légale si elle est supérieure.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de l’APEC avant la date de cessation du contrat de travail. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au sein de l’APEC.
L'ancien salarié doit justifier auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, de son droit à indemnisation auprès du régime d'assurance chômage à la suite de cette rupture. Il doit justifier de la cessation, le cas échéant, du versement des allocations d'assurance chômage pendant la période de maintien des garanties.
Le maintien de garanties des droits à la portabilité cesse :
  • à l'issue de la période maximale de maintien ;
  • dès que le bénéficiaire retrouve un emploi et n'est plus indemnisé par l'assurance chômage (qu'il bénéficie ou non d'une couverture dans le cadre de ce nouvel emploi);
  • en cas de radiation des listes de Pôle emploi ;
  • en cas de non production auprès de l'organisme assureur, des documents justificatifs de l'indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation ;
  • en cas de liquidation de la pension de retraite en cours de portabilité.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du participant qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

ARTICLE 5. LES GARANTIES
La couverture a pour objet d’assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation. Sont couverts tous les actes et frais courants, sur la période de garantie ayant fait l’objet d’un remboursement de la Sécurité sociale au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies professionnelles » et « maternité », ainsi que quelques actes non pris en charge par ce dernier et repris dans les garanties du contrat.
Les prestations sont limitées aux frais réellement justifiés, restant à la charge du bénéficiaire après intervention du régime de base et d’éventuels organismes complémentaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont conformes aux prescriptions des articles suivants et des textes pris en application de ceux-ci :
  • L.871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable ;
  • L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d’exonération de charges sociales sur la contribution de l’employeur ;
  • 83, 1° quater du code général des impôts, relatif aux différentes règles fiscales applicables aux contributions salariales et patronales de la cotisation du régime de base obligatoire.

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation, en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Elles seront revues, le cas échéant, en cas de changement de ces textes. 
En sa qualité de souscripteur, l’APEC remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Le détail de ces garanties est repris en annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 6. COTISATIONS
La cotisation est assise sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Le montant de ce plafond est fixé par arrêté ministériel et évolue au 1er janvier de chaque année.
A titre d’information, la cotisation globale du régime obligatoire pour le salarié est fixée pour l’année 2024 à 4,70% PMSS pour les salariés rattachés au régime général de la Sécurité sociale et à 3,29% du PMSS pour les salariés rattachés au régime local (Alsace Moselle) de la Sécurité sociale.
La prise en charge de la cotisation répartie entre l’APEC et les salariés, s’effectue dans les proportions suivantes :
  • Pour les salariés dont le salaire de base contractuel est inférieur ou égal à la valeur de la Tranche 1 (correspondant au plafond de la Sécurité sociale)
  • Part patronale : 70 %
  • Part salariale :30 %

  • Pour les salariés dont le salaire de base contractuel est supérieur à la valeur de la Tranche 1 (correspondant au plafond de la Sécurité sociale)
  • Part patronale : 66%
  • Part salariale :34 %

  • Pour les salariés en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) et les salariés à temps partiel dont l’adhésion au régime de frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute et qui ne demanderaient pas une dispense d’adhésion, l’APEC prendrait en charge 100% de la cotisation.
Le salaire de base pris en compte pour déterminer la part patronale et salariale est le salaire de base contractuel perçu en décembre de l’année N-1 ou, en cas d‘embauche en cours d’année, le salaire de base contractuel du mois de son embauche.
Pour tous les participants du régime ci-dessus définis, la part salariale des cotisations est obligatoire et précomptée sur le bulletin de paye.
Le taux de cotisation du régime obligatoire pourra être revu en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des adhérents et des organismes d’assurance complémentaires, des résultats techniques du contrat, et de l’évolution des dispositions légales et réglementaires. Cette évolution devra être analysée par la commission de suivi des régimes dont le rôle est défini ci-après.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’APEC et dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification du présent accord.

PARTIE 2 – LE REGIME DE PREVOYANCE (INCAPACITE, INVALIDITE, DECES)

ARTICLE 7. LES BENEFICIAIRES

Le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés dès leur date d’embauche.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés définis ci-dessus.

Tout salarié embauché postérieurement devra obligatoirement adhérer au régime, selon les conditions définies par le présent accord.
Pour tous les participants du régime ci-dessus définis, la part salariale des cotisations est obligatoire et précomptée sur le bulletin de paye.

  • Suspension du contrat de travail

Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…).
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficient pas du maintien des garanties. Dans ce cas, aucune cotisation n’est due pendant la période de suspension (part patronale + part salariale). Toutefois, les salariés pourront faire la demande, à titre facultatif et sans financement de l’employeur, du maintien des garanties en cas de décès. La cotisation est alors à la charge exclusive du salarié. Le salaire de référence servant au calcul de la cotisation et des prestations est la moyenne des douze derniers mois de salaires précédant la suspension du contrat de travail.
Cas du Congé parental d’éducation : En cas de congé parental d’éducation à temps partiel, la cotisation reste due compte tenu d’un maintien de rémunération, et le salarié reste couvert par les garanties du présent accord.
Cas du congé maternité et paternité : Pour les périodes de congé légal de maternité et de paternité, la cotisation reste due compte tenu d’un maintien de rémunération en application des accords en vigueur et le salarié reste couvert par les garanties du présent accord.

ARTICLE 8. LA PORTABILITE DES DROITS

En cas de rupture du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par Pôle Emploi (à l’exclusion du licenciement pour faute lourde), le participant peut bénéficier du maintien du régime sans contrepartie de cotisation pendant une durée équivalente à son contrat de travail dans la limite de douze mois. Il devra justifier de ces droits auprès de l’organisme de gestion tel que défini dans le contrat d’assurance.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition, que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au sein de l’APEC, avant la date de cessation du contrat de travail. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au sein de l’APEC.

ARTICLE 9. LES GARANTIES

Elles sont regroupées dans les catégories suivantes :
  • Incapacité

  • Invalidité

  • Décès

Le détail de ces garanties est repris en annexe 2 et 3 du présent accord.
En sa qualité de souscripteur, l’APEC remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater du Code Général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale en cas de résiliation du contrat, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 10. LES COTISATIONS

Les cotisations sont assises sur le salaire brut et limitées aux tranches de salaires suivantes :
  • Tranche 1 (T1) : fraction de salaire inférieure ou égale à 1 plafond de la sécurité sociale
  • Tranche 2 (T2) : fraction de salaire comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale
A titre d’information, les cotisations sont fixées pour l’année 2024 à 1,62% T1 et 2,16% T2.
La prise en charge de la cotisation répartie entre l’entreprise et les salariés, s’effectue dans les proportions suivantes :
Tranche 1 :
  • Part patronale : 100 %
  • Part salariale : 0 %
Tranche 2 :
  • Part patronale : 50 %
  • Part salariale :50 %

Les taux de cotisation ainsi que la répartition employeur / salarié pourront être revus en fonction des résultats techniques du contrat ou des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur, après échanges avec les signataires de ce présent accord, et dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification du présent accord. Le versement de la totalité de la cotisation à l'organisme assureur incombe à l'employeur et doit intervenir dans les conditions, notamment de délai, prévues par les statuts et règlements de l'organisme.
La quote-part salariale étant retenue mensuellement sur la rémunération du salarié, et figurant sur le bulletin de paye.


ARTICLE 11. SUIVI DES REGIMES ET COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une commission de suivi des accord santé et prévoyance qui se réunira une fois par an, composée de délégués syndicaux, du secrétaire et secrétaire adjointe de la commission politique sociale du CSE et de représentants de la Direction de l’Association.
L’organisme assureur fournit annuellement un rapport détaillé, comportant notamment l’ensemble des informations prévues par l’article 15 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et le décret d’application du 30 août 1990. Ce rapport doit faire état du bilan des droits non contributifs et de l’équilibre technique du régime.
Chaque année, l’organisme assureur présentera en commission de suivi le détail des sinistres réglés et des statistiques permettant l’analyse et la compréhension des résultats techniques. L’organisme doit également apporter un éclairage à la commission sur les impacts des évolutions réglementaires et des éventuels aménagements à mettre en place pour rester dans le respect du contrat responsable. Il présentera également les actions de prévention mises en œuvre.
Le contrat avec l’organisme assureur fera l’objet d’un examen dans 4 ans (à l’issue de la durée du marché).
Ainsi, la commission de suivi des accords santé et prévoyance se réunit une fois par an :
- pour examiner les comptes de résultats techniques et financiers
- pour analyser l’évolution du taux de cotisation
- assurer le suivi de la communication sur le régime auprès des collaborateurs.

PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 12. L’ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2024.


ARTICLE 13. VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité social et économique.

Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


ARTICE 14. LA DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par l'article L.2261- 9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

ARTICLE 15. LA REVISION

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
En cas de modification des dispositions législatives et règlementaires impactant le cadre global du régime de frais de santé ou du régime de prévoyance, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’étudier les aménagements utiles. Il est convenu entre les parties que seul le régime impacté par ces évolutions sera ouvert à révision.


ARTICLE 16. LA NOTIFICATION, LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent accord fera l’objet d'une notification auprès des organisations syndicales représentatives dans l’association, d’un dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail prévue à cet effet dans les formes légales.

Un affichage sur les panneaux de la Direction informera les salariés de sa conclusion et du lieu auquel il pourra être consulté. Il fera notamment l’objet d’une publication dans la plateforme interne de l’Apec.



En 6 exemplaires, fait à Paris, le 6 décembre 2023



Pour l’Association Pour l’Emploi des Cadres (APEC), représentée par

X, en sa qualité de Directeur Général




Et :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives


Madame XDéléguée syndicale Fédération - C.F.D.T. – P.S.T.E


Madame X Déléguée syndicaleF.O – A.P.E.C

Madame XDéléguée syndicaleS.N.C.S.E – CFE-C.G.C


Monsieur XDélégué syndical UGICT-CGT



ANNEXES


ANNEXE 1. GRILLE DE GARANTIE FRAIS DE SANTE









ANNEXE 2. DETAIL DES GARANTIES PREVOYANCE (invalidité, incapacité et décès)

  • Prestations périodiques en cas d’incapacité de travail et d’invalidité

Cette garantie prévoit le service :
  • d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail, ouvrant droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie de la Sécurité Sociale,
  • d'une rente en cas d'invalidité, ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la Sécurité Sociale,
  • d'un complément aux prestations servies par la Sécurité Sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Montant des prestations :

Le montant des prestations est indiqué dans le tableau en annexe.

Pour bénéficier des garanties incapacité de travail, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins 4 mois dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de l’accord. Tant que le salarié n’aura pas atteint au moins 4 mois d’ancienneté il ne bénéficiera pas du maintien de salaire, ainsi, passé ce délai il pourra en bénéficier.

  • Durée de l’indemnisation

Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la Sécurité Sociale et cesser :
  • à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la Sécurité Sociale.
  • Revalorisation

Pendant toute la durée de l’adhésion au contrat d’assurance de l’employeur, les prestations en cours de service doivent être revalorisées chaque 1er janvier.
En cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d’assurance, les prestations cessent d’être revalorisées par l’organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation. Le nouvel organisme assureur auquel adhère l’employeur devra assumer les revalorisations futures
  • Garanties en cas de décès

La présente garantie prévoit trois options :
  • Option 1, 2 et 3 : le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) dont le montant diffère en fonction de l’option retenue (se référer au tableau en annexe) ;
  • Option 1, 2 et 3 : le versement d'un second capital aux enfants restant à charge en cas de décès postérieur ou simultané avant l’âge de 65 ans du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré (Double Effet).
  • Option 1 : Le versement de rentes éducation aux enfants à charge de l’assuré.
  • Option 2 : Le versement d’une rente de conjoint temporaire
  • Option 3 : Le versement d’une rente de conjoint viagère
  • Montant du capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré, salarié de l’APEC, le montant du capital garanti, versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), doit être fixé comme suit, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès, comme indiqué dans le tableau des garanties en annexe.
  • Double effet :

En cas de décès avant l'âge de 65 ans postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.

Bénéficiaires

  • en premier lieu au conjoint survivant non divorcé ni séparé judiciairement,
  • à défaut, au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS ou au concubin notoire et permanent,
  • à défaut, aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs, vivants ou représentés,
  • à défaut, aux parents,
  • à défaut, aux ascendants
  • à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
Toutefois, l'assuré a la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente par lettre recommandée avec accusé de réception transmise à l'assureur.
  • Maintien de la garantie décès

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue par l’organisme assureur, y compris en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat d’assurance, aux participants en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme assureur.
Le maintien de la garantie « décès » s’applique exclusivement aux prestations liées au décès du participant à l’exclusion de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.
En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations calculée au premier jour de l’arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement du contrat d’assurance.
La garantie décès, telle que précisée ci-dessus, est maintenue tant que le participant bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l’organisme assureur.
Si l’employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès d’un autre organisme les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.
  • Prestations de rente éducation (option 1)

En cas de décès de l'assuré, salarié de l’APEC, il est versé une rente Education pour chacun des enfants à charge.
Jusqu'à leur 11ème anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à

10 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ;

Jusqu'à leur 18ème anniversaire, son montant est égal, pour chaque enfant, à

15 % du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance ;

Au-delà et jusqu'au

21ème anniversaire, (28ème anniversaire en cas de poursuite d’étude) elle est portée à 20 % du salaire.

Cette rente est viagère pour les enfants handicapés avant leur 28ème anniversaire.
  • Prestations de rente conjoint (option 2 et 3)

En cas de décès de l'assuré, salarié de l’APEC, il est versé une rente Conjoint.
Sont considérés comme tels, le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin notoire et permanent.
Cette garantie est composée :
  • Option 2 : D’une rente temporaire versée du décès du salarié jusqu'à la liquidation de la pension de réversion ou de retraite du bénéficiaire ou jusqu'à son décès.
  • Option 3 : D’une rente viagère, versée du décès du salarié jusqu’au décès du bénéficiaire
Son montant est indiqué dans le tableau des garanties en annexe 3.
ANNEXE 3 - GRILLES DE GARANTIES PREVOYANCE (Décès, incapacité, invalidité)




Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas