L’ASSOCIATION TERRITORIALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI ET DES COMPETENCES DE NANTES METROPOLE (ATDEC)
Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique, Identifiant SIREN n° 839782455 dont le siège social est au 29 rue Romain Rolland à Nantes (44100) Prise en la personne de M…………………………………..
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale Synami-CFDT,
Prise en la personne de M………………………………….. Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,
L’organisation syndicale CGT,
Prise en la personne de M………………………………….. Agissant en qualité de Délégué.e syndical.e,
D’AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Etant préalablement exposé que :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2023, la délégation syndicale avait proposé la mise en place d’un compte épargne-temps afin de permettre aux salariés de l’ATDEC d’accumuler des droits à congé rémunéré pour les utiliser postérieurement.
Afin de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la gestion de leur temps de repos et d’activité, et ainsi favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la Direction a fait part de son accord pour engager de telles négociations.
Dans ce cadre, les parties s’étaient accordées pour engager, à compter du second semestre de 2024, des négociations ayant pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’ATDEC (cf. accord collectif issu de la NAO 2023 et valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2023, conclu le 6 février 2024).
Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de l’ATDEC a ouvert le 18 septembre 2024, la négociation relative à la NAO au titre de 2024. Il a alors été convenu entre les parties d’y intégrer la négociation de la mise en place d’un compte épargne-temps au sein de l’ATDEC, au titre du thème Qualité de vie au travail.
Dans le cadre la négociation relative à la NAO au titre de 2024, les parties se sont finalement entendues pour reporter, au 1er semestre 2025, l’engagement des négociations ayant pour objet la mise en place d’un compe épargne temps (cf. accord collectif relatif à la NAO 2024 et valant avenant de révision partielle des accords concernés par les évolutions arrêtées dans le cadre de la NAO 2024, conclu le 18 février 2025).
Dans le cadre des négociations ayant pour objet la mise en place d’un compe épargne temps, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
le 05 février 2025,
le 05 mars 2025,
le 19 mars 2025,
le 04 juin 2025.
Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.
Titre 1Règles générales concernant l’accord
CHAPITRE 1Champ d’application de l’accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à tout salarié de l’ATDEC ayant au moins 1 an d’ancienneté, selon les conditions définies au Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord concernant les salariés bénéficiaires.
CHAPITRE 2Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de la date de sa signature.
CHAPITRE 3Révision et dénonciation
- Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions légales en vigueur, à savoir, au jour des présentes, l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
« I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. »
Conformément aux dispositions légales en vigueur, en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, l’avenant de révision sera valablement conclu dans les conditions suivantes :
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE,
soit lorsqu’il sera signé par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % et sera approuvé par les salariés à la majorité simple (référendum).
Toute demande de révision devra être adressée par écrit par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception (LRAR, mail avec AR) aux organisations syndicales susvisées au 1er alinéa du présent Chapitre et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Par dérogation aux deux précédents alinéas, en cas d’évolution des dispositions du présent accord issue d’une NAO, les parties s’accordent sur le fait que le processus de NAO aboutissant à un accord ayant pour objet le présent accord, vaut processus de révision du présent accord sans autre formalité.
Dans ce cadre, les parties s’accordent pour formaliser les évolutions des accords révisés dans le cadre de l’accord collectif issu de la NAO de la façon suivante : mention de l’objet révisé dans le cadre de la NAO suivie du texte de la disposition modifiée et de sa numérotation au sein de l’accord révisé.
Une version consolidée et non signée des accords révisés sera classée sur le réseau informatique de l’ATDEC (SharePoint).
- Le présent accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application des articles L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail. Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.
CHAPITRE 4Suivi de l’accord
Une commission de suivi et d’interprétation des accords est mise en place au sein de l’Association.
Cette commission est composée de deux membres de la direction de la structure d’une part, des délégués syndicaux représentant les organisations syndicales représentatives et de deux membres du CSE titulaires d’autre part. Elle pourra être élargie à d’autres participants si les parties en sont d’accord. Elle se réunira une fois par année civile pour assurer le suivi de l’accord selon les impératifs du calendrier social.
Par ailleurs, cette commission se réunira en cas de difficulté d’interprétation à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, ou par accord mutuel, dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’expression de cette demande. L’interprétation retenue sera adoptée à la majorité des présents.
L’interprétation retenue par la commission ainsi que le suivi de l’accord seront consignés dans un procès-verbal établi par la commission
CHAPITRE 5Publicité de l’accord
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les parties actent de ce que ledit accord sera porté dans la base nationale des accords collectifs. Il est précisé que les parties signataires y seront anonymisées.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa signature.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera également affiché sur les tableaux d'affichage des sites dès le lendemain de son dépôt et/ou classé sur le réseau informatique de l’ATDEC (SharePoint).
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.
L’accord devra être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Titre 2Le Compte Epargne Temps (CET)
CHAPITRE 1Objet
Le CET a pour objet de permettre aux salariés, qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congé rémunéré selon les modalités définies par le présent accord.
Ce CET a pour objectifs principaux de :
Permettre d’indemniser des périodes d’absence non rémunérées pour accomplir un projet personnel ou répondre à un besoin personnel (dans les conditions prévues au Chapitre 4 du Titre 2 du présent accord),
Favoriser les départs à la retraite anticipé (dans les conditions prévues au Chapitre 4 du Titre 2 du présent accord).
Le CET n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés acquis et dus aux salariés. La Direction rappelle l’importance de la prise des congés, tant pour la santé que pour l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le CET est un compteur en jours.
CHAPITRE 2Bénéficiaires
Peuvent alimenter et bénéficier du CET tous les salariés de l’Association sous réserve d’une ancienneté minimale d’1 an.
Le CET a un caractère facultatif. L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments par le salarié.
CHAPITRE 3Alimentation du CET
Article 1 – Sources d’alimentation
Le CET pourra être alimenté, sur décision du salarié, par :
la sixième semaine de congés payés annuels issue de la Convention collective nationale des Missions locales et PAIO du 21 février 2001, soit un maximum de 5 jours ouvrés de congés par période de référence annuelle. A date, pour information, celle-ci s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2 – Modalités d’alimentation
Chaque année, chaque salarié pourra formuler une demande d’affectation de jours au CET, en précisant le nombre, selon les modalités prévues dans la note de planning annuelle.
Cette demande devra être effectuée au plus tard le 31 octobre de l’année de référence N.
Article 3 – Plafond et garanties
Les droits inscrits au CET sont plafonnés à 20 jours ouvrés. Dès lors que cette limite est atteinte, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisée.
Conformément aux dispositions de l’article L.3151-4 du Code du travail, les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-8 du Code du travail.
En outre, lorsque les droits inscrits au CET atteignent, convertis en unités monétaires, le montant des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Les droits excédentaires font donc l’objet d’une conversion monétaire puis sont versés sous forme d’indemnité au salarié.
La conversion en unités monétaires est effectuée en jour entier et selon les formules suivantes :
Pour les salariés en forfait-jours
Salaire journalier applicable à la date de la liquidation des droits = salaire annuel au moment de la liquidation des droits divisé par le nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés sur la période de référence en cours.
Pour les salariés dont la durée du travail est annualisée
La conversion en unités monétaires = nombre de jours à convertir x salaire mensuel brut de base au moment de la liquidation/21.67
CHAPITRE 4Utilisation du CET
Article 1 – Prise d’un congé
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés légaux suivants :
d’un congé parental d’éducation ;
d’un congé de présence parentale ;
d’un congé de solidarité familiale ;
d’un congé de proche aidant ;
d’un congé de création ou de reprise d’entreprise ;
d’un congé de solidarité internationale ;
d’un congé sabbatique.
Le CET peut également être mobilisé pour l’indemnisation :
d’un congé pour convenances personnelles ou sans solde ;
d’une absence autorisée mais non rémunérée, pour suivre une formation financée par le salarié ou par son CPF (sous réserve d’autorisation préalable de l’employeur) ;
d’une cessation progressive ou totale d’activité.
Article 2 – Modalités de prise des congés
La prise de congés est décomptée en journée ou demi-journée.
— Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés, en tout ou partie, pour rémunérer l’un des congés identifiés à l’article 1 du présent Chapitre, dès lors que les modalités de demande et d’autorisation applicables à ces congés (selon réglementation en vigueur) auront été respectées.
— Dans le cas particulier d’un congé pour convenances personnelles, ou sans solde, pour lequel le salarié souhaite mobiliser son CET, la demande devra répondre aux conditions en vigueur au sein de l’ATDEC pour la prise d’un tel congé.
Ces conditions sont prévues dans la note de planning annuelle.
A titre d’information, conformément aux dispositions V-7-1 de la Convention Collective nationale des Missions locales et PAIO, au jour des présentes, il est précisé que le congé pour convenances personnelles est accordé dans la mesure où les nécessités de service le permettent et sur justification des motifs de la demande par le salarié.
— Dans l’hypothèse d’un départ en retraite, ou d’une cessation progressive d’activité, la prise de congé sera accordée sous condition de respecter un délai de prévenance de 4 mois.
Article 3 – Rémunération du congé correspondant à l’utilisation du CET
L’indemnité versée au salarié lors de la prise d’un congé est calculée en multipliant le nombre de journées indemnisables par le salaire journalier applicable à la date de liquidation des droits et tel que défini à l’article 3 du Chapitre 3 du Titre 2.
Cette indemnité est versée à échéance normale de paye.
Elle est soumise, au moment de son versement, aux cotisations de sécurité sociale et prélèvements assimilés, ainsi qu’au PAS.
Article 4 – Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de santé et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par les règlements afférents.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Les parties décident également que l’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé ne donnera pas lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos » ; en référence aux « jours de repos » attribués, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année et en application de l’accord collectif conclu le 15 février 2021, aux salariés à temps complet et à temps partiel ainsi qu’aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.
A l'issue d'un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
CHAPITRE 5Gestion et fin du CET
Article 1 – Information des salariés
Chaque année, au plus tard le 28 février, les salariés recevront un récapitulatif de leurs droits inscrits en CET ; sauf mise en place, après information/consultation du CSE, d’une autre modalité garantissant un accès des salariés à cette information.
En tout état de cause, les salariés recevront chaque année, un rappel de la possibilité qui leur est ouverte de formuler au plus tard le 31 octobre de l’année de référence, une demande d’affectation de jours au CET.
Article 2 – Cessation du compte en cas de rupture du contrat de travail - Transfert du compte
En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Le salarié peut demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Nantes, le 05/06/2025En quatre exemplaires originaux de 9 pages
Pour l’ATDEC de Nantes Métropole :
Pour le Président, M………………………………….., Par délégation M…………………………………..