Avenant à l’accord du 4 juillet 2008 portant révision de l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999
ENTRE :
D’UNE PART,
● L’Adie dont le siège est situé 23 rue des Ardennes 75019 Paris, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,
ET D’AUTRE PART,
● Le syndicat SNB CFE-CGC, représenté par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
● Le syndicat CGT, représenté par Madame XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Délégués Syndicaux
Ci-après dénommées conjointement « les parties »,
Le présent avenant vient modifier la rédaction de l’article 3.1.1 “Aménagement et organisation du temps de travail des cadres autonomes” de l’accord du 4 juillet 2008 portant révision de l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999
Article 1 : Modification de la rédaction de l’article 3.1.1 de l’accord du 4 juillet 2008 portant révision de l’accord sur la réduction du temps de travail du 30 juin 1999
La rédaction de ces articles 3.1.1.1 à 3.1.1.2 est ainsi modifiée :
3.1.1.1 Définition des cadres autonomes
Sont considérés comme relevant de la catégorie des cadres autonomes, les cadres qui, sans relever de la catégorie des cadres dirigeants, ne sont pas intégrés à un horaire collectif déterminé d’un service ou d’une équipe et dont l’horaire de travail ne peut pas être prédéterminé compte-tenu des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
3.1.1.2 Identification des cadres autonomes au sein de l’association
Sont notamment considérés comme cadres autonomes à la date de signature du présent accord :
Postes qui demandent une large autonomie dans le choix des moyens et l’atteinte des objectifs, et qui ont un impact important sur les résultats de l’entité et/ou de l’organisation
Postes qui demandent une expérience et/ou une expertise élevée et reconnue au sein de l’association
D’autres catégories de cadres sont susceptibles d’être concernés à condition qu’ils remplissent les critères définis à l’article 3.1.1.1
L’article 3.1.1.3 est ainsi modifié et complété :
3.1.1.3 Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail
Convention individuelle de forfaits en jours
Conformément aux dispositions des articles articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, les Parties conviennent de faire bénéficier les cadres autonomes de conventions individuelles de forfaits jours sur une base annuelle.
Les cadres autonomes, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités, du degré d’autonomie dont ils disposent dans la réalisation des missions qui leur sont confiées et de leur indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours de 214 jours théoriques moyens par an, avec un plafond de 218 jours travaillés par an. La journée de solidarité est incluse dans le forfait annuel.
Le forfait de 214 jours correspond à une année civile (période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre) au titre de laquelle le salarié bénéficie d’un droit intégral à congés payés.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, se déduisent des 214 jours théoriques moyens par an. Cette déduction viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité des jours travaillés pendant la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette même période de référence, le nombre de jours
travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés.
Il est rappelé que les cadres au forfait jours autonomes bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).
Octroi de 12 jours de repos
Les cadres ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année bénéficieront de l’octroi de 12 jours de repos, sous réserve qu’ils bénéficient d’un droit intégral à congés payés sur la période considérée. Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas acquis un droit intégral à congés payés (par exemple, salarié arrivé en cours d’année), le nombre de jours de repos serait réduit proportionnellement.
Le nombre de jours de repos des cadres en forfaits jours réduit sera calculé au prorata du nombre de jours de leur forfait.
Ces jours de repos doivent être pris au cours de l’année de référence d’acquisition soit du 1er janvier au 31 décembre. Parmi les 12 jours de repos, 10 seront fixés librement par le salarié et 2 par l’association.
Au cas où le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel découlant de la convention de forfait, après déduction, le cas échéant, des jours affectés sur le CET, le cadre doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés sur l’année durant laquelle ils sont pris, est réduit d’autant.
Les cadres autonomes au forfait jour réduit
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés des cadres autonomes au forfait jours peut être réduit à leur demande et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie. Dans cette hypothèse, le nombre de jours du forfait sera inférieur aux 214 jours théoriques moyens par an et leur rémunération sera calculée au prorata temporis.
Le calcul du nombre de jours de repos se base sur le nombre de jours travaillés du salarié au forfait jours réduit. Le calcul pour obtenir le nombre de jours de repos est strictement proportionnel au nombre de jours travaillés sur une base de 214 jours par an.
Il est ajouté un 3.1.1.4 rédigé comme suit.
3.1.1.4 Modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et de la bonne répartition de son travail dans le temps
Les salariés au forfait annuel en jours doivent compléter, chaque semaine, par voie informatique, un document faisant apparaître la date des journées ou demi-journées travaillées dans le cadre du forfait, permettant à l’Association d’en assurer le suivi et d’en garantir le respect.
Il est en outre organisé un temps d’échange autour de la charge de travail et de l’organisation du travail associées à l’emploi occupé par le salarié en forfait jours à l’occasion:
d’une part, de l’entretien annuel organisé entre l’encadrant et le salarié au forfait jours ;
d’autre part, de l’entretien à mi-année organisé entre l’encadrant et le salarié au forfait jours.
Dans l’hypothèse où le salarié cadre au forfait estimerait, au cours d’un de ces deux entretiens, ou à tout autre moment de l’année, que sa charge de travail est trop importante, une réunion dédiée serait organisée avec son encadrant et le service des ressources humaines pour en analyser les causes et apporter des solutions.
Il est ajouté un article 3.1.1.5 rédigé comme suit :
3.1.1.5 : Modalités sur l’évaluation et le suivi de la charge du travail du salarié
Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
A la fin de chaque trimestre civil, tout salarié travaillant au forfaits jours doit renseigner un questionnaire portant sur :
Equilibre vie privée / vie professionnelle (dont le respect de la déconnexion tel que défini dans l’accord droit à la déconnexion et du repos hebdomadaire)
Pose des congés payés et des jours de repos
Sentiment / Perception sur la charge de travail
Organisation du travail permettant les trois premiers points
Il est ajouté un article 3.1.1.6 rédigé comme suit :
3.1.1. 6 - Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
Les salariés au forfait jours bénéficient du droit à la déconnexion dans les conditions définies par l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion signé le 24 octobre 2023.
Il est ajouté un article 3.1.1.7 rédigé comme suit :
3.1.1.7 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Les conventions individuelles de forfait en jours se matérialisent au sein de l’association par une clause du contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail, l’accord exprès du salarié concerné étant indispensable.
Cette clause ou avenant mentionne le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos acquis par le salarié au forfait jours pour une année complète de présence sur la période de référence.
Article 2 : Durée, entrée en vigueur et publicité de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa conclusion.
Il sera remis à chaque partie signataire et peut faire l’objet d’une révision dans le respect des article L. 2261-7-1 du Code du travail ou d’une dénonciation dans le respect de l’article L. 2261-9 du même Code.
Il sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris via la plateforme « Téléaccords » et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.