Accord d'entreprise ASSOCIATION SAINT-PIERRE

ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE POUR LES INFIRMIERS D.E

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ASSOCIATION SAINT-PIERRE

Le 03/10/2023


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A

A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES POUR LES INFIRMERS D.E


ENTRE


L’Association ASSOCIATION SAINT-PIERRE – établissement situé au , représenté par


Ci-après désignée « l’Etablissement »,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par


Préambule


L’Institut Saint Pierre assure la prise en charge de patients 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. La continuité de service est donc un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de l’établissement et la qualité des soins.

Aujourd’hui au sein de l’Institut, plusieurs types d’astreintes coexistent pour assurer cette continuité d’activité et répondre à un besoin ou à une situation imprévisible.

La permanence des soins est essentielle dans l’activité des services, notamment pour ceux fonctionnant sans interruption dont le service de pédiatrie spécialisée HC et l’Unité de rééducation fonctionnelle.
Etant donné leur organisation en matière de temps de travail (cycle 12h, travail de nuit), ces services peuvent rencontrer des difficultés dans la gestion des remplacements en cas d’absence imprévue ou connue tardivement.

La mise en place d’une astreinte pour les salariés Infirmiers diplômés d’état a été identifiée comme une des solutions permettant d’anticiper d’éventuels besoins de personnel en cas d’absence imprévue afin de contribuer à la sécurité des soins et à la continuité d’activité.

Dans ce contexte, et dans le cadre de la Négociation Annuelle 2023, les parties ont échangé sur les modalités de mise en place d’« Astreinte IDE » pour les services pédiatrie spécialisée HC et l’Unité de rééducation fonctionnelle. Le présent accord définit les conditions de mise en œuvre de ces astreintes.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE :


La notion d’astreinte est définie par l’article L-3121-9 du code du travail.

Il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié :

  • n’est pas sur son lieu de travail,
  • n’est pas à la disposition « immédiate et permanente » de l’employeur (c’est-à-dire qu’il n’est pas en situation de travail effectif),
  • doit être en mesure d’intervenir en cas de demande pour accomplir un travail au service de l’association.
En pratique, le salarié en astreinte peut vaquer à ses occupations, mais doit être joignable à tout moment et être en mesure d’intervenir si la situation le nécessite.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable au personnel Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) salarié de l’établissement


ARTICLE 3 – ORGANISATION PRATIQUE DES ASTREINTES :

3.1 Notion de volontariat


Il est convenu que l’astreinte IDE est mise en place sur la base du volontariat.
Les salariés se rapprochent de leur responsable hiérarchique pour manifester leur volonté d’effectuer des astreintes sur les dates souhaitées et dans les conditions définies par le présent accord.

3.2 Plages d’astreintes


L’astreinte IDE est mise en place toute l’année y compris les samedis, dimanches et jours fériés, dans les conditions suivantes :

  • Du lundi au vendredi :
  • une « astreinte IDE nuit » sur la plage horaire 18h30 – 20h30, soit 2 heures

  • Les samedi et dimanche et jours fériés tombant un lundi ou un vendredi :
  • une « astreinte IDE jour » sur la plage horaire 06h30 – 08h30, soit 2 heures
  • une « astreinte IDE nuit » sur la plage horaire 18h30 – 20h30, soit 2 heures

3.3 Validation

La programmation des astreintes est communiquée au personnel par planning mensuel. En cas de circonstances exceptionnelles, elle est modifiable, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc.

Il est précisé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreinte. Leurs attributions relèvent du pouvoir de direction de l’employeur qui ne peut garantir aux volontaires qu’ils en exécuteront un certain nombre sur une période donnée.


3.4 Obligations


Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés payés.
Un salarié ne pourra effectuer plus de 12 positions d’astreinte par mois.
Par dérogation à l’accord de branche du 22 avril 2005 applicable à l’établissement, il est convenu de ne pas appliquer la limitation d’un dimanche d’astreinte maximum par mois.


ARTICLE 4 – CONTREPARTIE DES PERIODES D’ASTREINTE

La contrepartie des astreintes jour et nuit est identique.

4.1 Contrepartie commune à toutes les astreintes :

Chaque plage d’astreinte effectuée donnera lieu à une contrepartie

de 20 € bruts.


A titre d’information, ce montant est issu :

  • D’une part de l’application des dispositions conventionnelles et de branche, applicables au sein de l’établissement,
  • D’autre part d’une majoration volontaire de l’employeur permettant de valoriser la durée de l’intervention potentielle de 12 heures générée par une période d’astreinte.

Ce montant est fixe et commun à l’ensemble des IDE volontaires pour effectuer ces astreintes, sous réserve qu’il reste plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles applicables.

4.2 Contrepartie supplémentaire en cas d’intervention :

Les interventions (y compris les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail) sont comptabilisées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Elles seront systématiquement rémunérées comme des heures supplémentaires faites « au pied levé », et donc majorées à 50 %.
Cette rémunération s’ajoute à la contrepartie détaillée ci-dessus.
L’ensemble de ces dispositions financières n’est mis en place que lorsque l’astreinte est activée, c’est-à-dire que le salarié est appelé pendant sa plage d’astreinte.


ARTICLE 5 – ASTREINTE ET TEMPS DE REPOS


  • Les astreintes sans intervention sont considérées comme du temps de repos. Elles sont prises en compte dans le calcul du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
  • En cas d’intervention pendant l’astreinte, les règles suivantes s’appliquent :

Cas général :

Situation n°1
Situation n°2
Au moment de l’intervention, le salarié a déjà bénéficié de son temps de repos obligatoire (11 heures de repos quotidien ou 35 heures de repos hebdomadaires) :
L’intervention n’a pas d’impact sur le calcul du repos quotidien ou hebdomadaire.
Au moment de l’intervention, le salarié n’a pas bénéficié de la totalité de ses temps de repos :

L’intégralité du temps de repos est reporté à l’issue de l’intervention.


Cas particulier :
En cas d’intervention pour « des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » : pour ce cas précis, la durée d’intervention suspend le calcul des temps de repos obligatoires. La part du repos dont le salarié n’a pas encore bénéficié au moment de l’intervention est reportée à la fin de l’intervention.


ARTICLE 6 – DATE ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord se substitue à toute disposition applicable en la matière et entre en vigueur à compter 1er octobre 2023 et pour une durée indéterminée.

Il se substitut intégralement à tous les autres accords et décisions unilatérales portant sur le même objet.


ARTICLE 7 – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOTS ET PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les conditions légales.

Fait à Palavas les Flots, le 26 septembre 2023
Etabli en 4 exemplaires dont l’un des remis à chaque signataire.

Pour







Pour l’organisation syndicale représentative CGT

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC,

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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