Accord de réduction du temps de travail à 32 heures sur huit demi-journées
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
Stamtish, une Association de droit local (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle), ayant le numéro SIREN 850 201 971, dont le siège social est sis Tour du Schloessel – 33A, rue de La Tour – 67200 Strasbourg,
Représentée par , en sa qualité de Co-présidente.
Ci-après dénommée l’ «
Association »,
D’UNE PART
ET
L'ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’Association à la date de conclusion du présent accord et dont le procès-verbal de consultation figure en annexe.
D’AUTRE PART
Ensemble les « Parties »
Préambule
Les thématiques de l’engagement des salariés, de leur qualité de vie et de leur bien-être au travail ont toujours occupé une place importante pour la Direction de l’Association.
Le bien-être au travail va bien au-delà des notions de santé physique et/ou mentale et fait référence à un sentiment général de satisfaction et d'épanouissement dans et par le travail.
L’Association est convaincue qu'intégrer ces enjeux dans sa stratégie développera, en son sein, une atmosphère propice à la créativité et à la motivation des salariés.
Cette démarche s'inscrit dans la continuité de sa politique qui vise à positionner la qualité de vie au travail et le bien-être des collaborateurs au cœur de ses préoccupations pour favoriser et accroître l'implication dans le travail et contribuer à l'épanouissement professionnel de ses salariés.
Convaincue du bien-fondé de cette approche, l’Association a décidé de réduire le temps de travail hebdomadaire des salariés à 32 heures répartis sur huit demi-journées, afin de laisser au total une journée supplémentaire de repos aux salariés.
Les Parties ont alors convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet et cadre juridique de l'accord
Le présent accord a pour objet de réduire la durée hebdomadaire du travail à 32 heures répartis sur huit demi-journées (ci-après, l’ «
Accord »).
Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et des engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de l’Association au jour de sa signature.
Article 2 – Champ d'application
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps plein.
Les stagiaires, les salariés sous contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les intérimaires sont aussi inclus dans le champ d’application de l’Accord.
Cependant, les cadres dirigeants et les salariés soumis à une convention individuelle de forfait-jours, n’étant pas soumis à un horaire prédéfini de travail, ne peuvent bénéficier du présent Accord.
Article 3 – Modalités d'organisation de la semaine de huit demi-journées
La durée du travail des salariés sera réduite à 32 heures et sera désormais répartie sur huit demi-journées, et non plus sur dix demi-journées. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
Article 3.1- Principe
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures, soit 138,67 heures par mois, réparties sur huit demi-journées. Cette durée pourra être répartie sur huit demi-journées du lundi au vendredi, selon les besoins de l’Association et les souhaits des salariés.
Cette réduction du temps de travail hebdomadaire se fait sans réduction des salaires.
Article 3.2 – Salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel présents au moment de la signature du présent Accord, ils se verront proposer les alternatives suivantes :
Option 1 : passer sous contrat à temps plein et bénéficier de la semaine de huit demi-journées sur la base de 32 heures hebdomadaires, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
Option 2 : conserver leur statut de salarié à temps partiel tel qu’il a été précédemment mis en place. La rémunération horaire serait néanmoins augmentée dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein par souci du respect du principe d’égalité de traitement.
Article 4 – Fixation du jour ou des demi-journées non-travaillé sur la semaine et des horaires de travail
La réduction de la durée du travail, et son organisation sur huit demi-journées, ouvre droit pour les salariés à une journée supplémentaire de repos qui s'ajoute aux deux jours de repos hebdomadaire déjà en vigueur au sein de la société. Les salariés bénéficieront ainsi de deux demi-journées non travaillées supplémentaires par semaine.
Ces demi-journées sont choisies parmi les jours de la semaine suivants : lundi et/ou jeudi et/ou le vendredi.
Ce choix est effectué en accord avec le manager et doit être compatible avec l'organisation de l'activité et les contraintes du service.
Un planning des journées et demi-journées travaillées et non travaillées sera ainsi élaboré et communiqué au plus tard 15 jours avant son application. Ce planning devra être validé par le responsable pour les salariés non-cadres. Le salarié devra, en plus du planning, mettre à jour son agenda et le partager avec les autres salariés de l’Association. Si les demandes pour un même jour ou une même demi-journée non travaillée sont trop nombreuses pour assurer la continuité de l'activité, la direction pourra procéder à un arbitrage.
Les modalités de fixation des demi-journées non travaillées sur la semaine pourront être révisées d'un commun accord, à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Toute demande de révision devra être adressée par email en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours.
La direction pourra demander aux salariés de travailler ponctuellement les demi-journées de la semaine en principe non travaillées, le soir et le week-end, en fonction des besoins et des impératifs de l’activité de l’Association (organisation d’évènements, “Semaine des Réfugié.e.s”, formation obligatoire, remplacement d’un salarié en arrêt maladie, surcroît d’activité, temps en équipe, etc.). Les heures alors effectuées au-delà de la limite de 32 heures par semaine seront des heures majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (heures supplémentaires, etc.).
Il est entendu que conformément au Code du travail, la Direction reste la seule habilitée à définir les horaires de travail et les jours ou demi-journées travaillés.
Il est entendu que les jours ou demi-journées non travaillés ne peuvent pas être déplacés à l'initiative du salarié, sauf demande exceptionnelle validée par le supérieur hiérarchique, qui s'assurera au préalable du bon fonctionnement de l’Association.
Article 5 – Participation aux frais de repas
Les Parties entendent souligner que la participation aux frais de repas (ticket restaurant) n'est admise que pour les journées ou demi-journées effectivement travaillées et dès lors que les horaires travaillés couvrent la pause déjeuner.
Ainsi, les frais de repas des salariés des salariés travaillant quatre jours par semaine ne sont pas pris en charge lors du cinquième jour non travaillé.
Article 6 – Congés payés et jours fériés
Les modalités de répartition des horaires prévues au présent Accord n'ont pas d'incidence sur le calcul du droit à congés payés, ni sur le décompte des congés pris.
A titre d'information, chaque salarié continue à acquérir 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines) pour une année complète de travail.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 5 jours de congés payés.
Exemple 1 : Le salarié ne travaille normalement pas le lundi. Il veut prendre 2 jours le mardi et le mercredi. Le salarié ne débutant sa semaine que le mardi, le lundi ne sera pas décompté.
Exemple 2 : Le salarié ne travaille pas le jeudi. Il veut prendre toute la semaine. Le salarié devra poser 5 jours.
Les salariés bénéficient, outre le 1er mai, de 12 jours fériés chômés et payés pendant l'année civile, à savoir :
1er janvier ;
vendredi de Pâques ;
lundi de Pâques ;
8 mai ;
jeudi de l'Ascension ;
lundi de Pentecôte ;
14 juillet ;
15 août ;
1er novembre ;
11 novembre ;
25 décembre ;
26 décembre.
L'existence d'un jour férié durant la semaine n'affecte pas la présence de la journée non travaillée durant la semaine de huit demi-journées.
Article 7 – Le principe du maintien de salaire
La réduction de la durée hebdomadaire du temps de travail de 35 à 32 heures n'entraînera aucune baisse de salaire pour les salariés de l’Association.
Dès l'entrée en vigueur du présent accord, le salaire sera calculé sur la base d'un horaire hebdomadaire de 32 heures, soit 138,67 heures mensualisées, ayant donc pour effet d'augmenter le taux horaire des salariés.
Article 8 – Situations particulières
Pour les salariés à temps partiel, les modalités retenues pour le calcul de la rémunération, selon l'option choisie, seront les suivantes :
Option 1 : Passage à 32 heures (passage à temps complet)
La rémunération du salarié à temps partiel passant à 32 heures sera celle qu’il aurait en principe perçu s’il avait continué à travailler 35 heures par semaine.
Option 2 : Maintien de la durée du travail à temps partiel à hauteur de 28 heures par semaine.
Dans cette hypothèse, la rémunération sera réévaluée dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.
Article 9 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande exprès de la direction. Les salariés ne pourront pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par la direction.
La réduction du nombre de jours et demi-journées travaillés et de la durée du travail associée ont pour effet de réduire la durée hebdomadaire de travail d’un salarié à temps plein en-deçà de la durée légale de 35 heures prise en compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Par conséquent, les heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein soumis à la durée hebdomadaire de 32 heures seront décomptées et compensées de la manière suivante :
De la 33ème à la 35ème heure : heures compensées par un temps repos équivalent à 100% des heures travaillées au sein de cette fourchette ;
A partir de la 36ème heure : heures compensées par un temps repos équivalent à 110% des heures travaillées.
Elles ne donneront aucunement lieu à une rémunération supplémentaire.
La planification des jours ou demi-journées de repos compensateur sera effectuée en concertation avec le salarié et son supérieur hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service.
En cas de circonstances exceptionnelles, les Parties peuvent convenir d'une modification des modalités d'octroi du repos compensateur afin de s'adapter aux besoins opérationnels de l’Association.
L’Association tiendra un registre précis des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié et du temps de repos compensatoire accordé.
Article 10 – Télétravail
La possibilité de recourir au télétravail se fera selon les modalités définies dans la charte de vie au travail.
Article 11 – Phase pilote
Une phase pilote sera mise en place du 1er mars au 31 août 2025 ayant pour finalité de tester l'ensemble des situations qui pourraient se présenter, d'identifier les points d'attention et d'en tirer les conséquences nécessaires.
A l'issue de cette phase, un bilan sera réalisé pour décider si le fonctionnement est conservé, ajusté ou suspendu.
L'évaluation de la phase pilote se fera par des échanges lors des points réguliers entre membres de l'équipe et deux points individuels avec le responsable pour faire le point sur le fonctionnement.
Article 12 – Modalités de mise en œuvre de l’Accord
Des avenants aux contrats de travail seront signés.
Ces avenants indiqueront le nombre d'heures de travail hebdomadaires à réaliser, l'organisation du temps de travail et la possibilité de travailler ponctuellement le soir et le week-end.
De plus, la répartition de la durée de travail hebdomadaire sur huit demi-journées conduisant à une augmentation de la durée journalière de travail, les Parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des salariés, en particulier le respect de leur droit à la déconnexion.
Ainsi, en cas de difficultés inhabituelles liées à l'organisation du travail sur huit demi-journées, chaque salarié pourra alerter la Direction ou son manager. De plus, chaque manager est également susceptible d'alerter la Direction si l'organisation du travail sur huit demi-journées cause des difficultés particulières (accompagnement des bénéficiaires, continuité de l'activité...).
Dans cette situation, manager et salarié se rencontreront dans les meilleurs délais lors d'un entretien où il sera procédé à un examen de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ou des difficultés opérationnelles rencontrées. Cet entretien formel aura pour objet d'identifier les raisons de l'alerte et les mesures correctives pouvant être prises.
Article 13 – Modalités de conclusion de l’Accord
L’Accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 14 – Durée de l'accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.
Article 15 – Suivi, révision et dénonciation de l'Accord
Les Parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent Accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des Parties selon les modalités définies par le Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS.
Article 16 – Publicité et dépôt
Le présent Accord sera déposé, à la diligence de l'employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » mais aussi auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
L'Accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.
Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent Accord sera affiché au sein des locaux et sur le drive de l’Association.
Fait à Strasbourg,
Le 27 février 2025, en deux originaux
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Pour l’Association
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Pour les salariés*
* Le procès-verbal et le tableau d'émargement sont joints au présent Accord.