Accord collectif sur une partie des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
l’Association Tutélaire Nord-Auvergne dont le siège social est situé 2 rue du ressort 63100 Clermont-Ferrand, représentée par ***, Présidente.
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale ***. L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale ***.
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d'application est :
L’association.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif au montant des tickets restaurants, à la rémunération de certaines catégories de personnels. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art 4. - L’accord d’entreprise du 30 mars 2015 prévoit à compter la généralisation de l’attribution des tickets restaurants à un montant unitaire de 6,70 euros et participation de l’employeur à hauteur de 60% du coût du ticket.
A compter du 1er mai 2019, le montant unitaire des tickets restaurants sera porté à 7,00 euros. La participation de l’employeur restera à 60% du coût du ticket.
Art 5. – A compter du 1er janvier 2019, les salariés dont la rémunération est déterminée selon la grille « agent administratif » de la convention collective du 15 mars 1966, verront leur statut modifié en passant sous la grille conventionnelle « agent administratif principal ».
Art. 6 – dispositions diverses
Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.
S'agissant de la place des personnes en situation de handicap au sein de l'association, compte tenu des effectifs de l’ATNA en 2018, l’obligation d’emploi de personnes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé s’élevait à 5 unités. L’ATNA a atteint le chiffre de 5,78 unités pour l’année 2018.
L'Association essaiera de faire progresser ce chiffre pour les années à venir.
Les parties constatent l’existence d’un régime de prévoyance appliqué dans l’association.
Après discussion sur le dispositif du compte épargne temps, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ce point.
Art. 7 - Le présent accord sera adressé à l’issue du délai d’opposition à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2019
Pour l’organisation syndicalePour l’Association, CFDT,***, Présidente ***