Accord d'entreprise Association Ysos

Un Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société Association Ysos

Le 12/12/2023



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

L'association YSOS dont le siège social est situé à Evreux - 11, rue du Meilet - représentée par, Directrice Générale, agissant sur délégation du Président de l'Association.


D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndicale,


D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE

Suite à l'évolution de l’Association YSOS et notamment suite à l'intégration de plusieurs établissements, dispositifs et métiers différents s’y attachant, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord applicable en matière d'aménagement du temps de travail.

Le but de cet accord est de faire évoluer le cadre conventionnel de l'aménagement du temps de travail au regard des évolutions légales, conventionnelles et jurisprudentielles et de l'adapter aux contraintes et spécificités actuelles.

Cet accord a également pour objectif de permettre une meilleure lisibilité pour tous les acteurs du dialogue social et pour tous les salariés de l’Association YSOS.

Ainsi, sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique d'aménagement et d'organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :
-Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers avec un souci d'amélioration de la qualité ;
-Intégrer les dispositifs d'aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le même souci de privilégier le service rendu ;
-Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement tenant compte à la fois de leur spécificité, de l'accueil, ainsi que des aspirations du personnel.

Le présent accord modifie l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'association au jour de sa signature.

Le présent accord fixe les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail au sein de l'Association YSOS, dans le cadre des dispositions de la Loi sur la réforme du temps de travail du 20 août 2008.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et équilibres économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1/ CADRE JURIDIQUE
  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ;
  • La loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, dite Loi Travail ;
  • Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation
sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’ insertion pour adultes (Accords CHRS) ;

2/ CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’Association Ysos et ses établissements.

3/ DATE D'EFFET- DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, et règles relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction Générale de l'association ou son représentant convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d'interférer sur le présent avenant.

4/ DENONCIATION - REVISION

Révision :

Conformément à l'article L2261-7-1 du code du travail, pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord :
1)Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2)À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision par l'une de ces organisations syndicales représentatives est accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou courrier remis en mains propres.

Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s'être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d'être dépourvus de tout effet juridique.

Dénonciation :

Il est fait application des dispositions légales applicables à la date d'application dudit accord.

Ainsi, en cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés, la négociation d'un accord de substitution s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis précédent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul des syndicats signataires, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.


ARTICLE I / DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRES


I/1. Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, les partenaires sociaux s'accordent à considérer que les modalités d'aménagement du temps de travail pourront prendre différentes formes selon les services et établissements.

Le présent accord vise à définir les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail auxquelles les établissements et les services de l'association YSOS pourront recourir lorsqu'ils souhaiteront sortir du cadre hebdomadaire de droit commun.

La direction générale aura ainsi la possibilité d'adopter l'une des formes possibles d'organisation du temps de travail prévues par le présent article en respectant la procédure suivante :

-La Direction générale effectue une consultation du CSE.
-En cas de désaccord, la Direction Générale prendra la décision finale. Les modalités d'organisation du temps de travail seront modifiées après le respect d'un délai de prévenance fixé par l'accord : 1 mois.

La modification de l'organisation du temps de travail ne saurait constituer une modification du contrat de travail (hormis dans les modes d'aménagement impliquant une formalisation contractuelle individuelle : forfait jours).

I/2. Formes possibles d'aménagement du temps de travail

À compter de la date d'application du présent accord, sous réserve de respecter la procédure préalable de consultation du CSE et conformément à l'article L. 3122-2 du Code du travail, il sera possible d'appliquer les différentes formes d'aménagement du temps de travail suivantes:

  • Organisation hebdomadaire du temps de travail ;

  • Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (cycle) ;

  • Organisation du temps de travail sur l'année (modulation annualisation).


I/2.1. Organisation hebdomadaire du temps de travail

Modalités d'organisation du temps de travail :

Dans le cadre d'une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre, les heures de travail sont réparties de manière hebdomadaire de façon à assurer l'organisation optimale du service.
Les parties précisent qu'il est question de semaine civile et que celle-ci débute le lundi à O heure pour se terminer le dimanche suivant à 24 heures.

Le temps de travail des salariés appartenant aux établissements ou services optant pour cette modalité d'aménagement, sera organisé par la fixation d'un horaire hebdomadaire de travail entre 35 et 39 heures.
Si l'horaire hebdomadaire est fixé à 36h, 37h, 38h ou 39h, le nombre annuel indicatif de jours de réduction du temps de travail auquel pourra prétendre chaque salarié ayant été présent à son poste de travail pendant la totalité de la période de référence, sera respectivement de 6, 12, 18 ou 23 jours.

Les modalités d'acquisition et de prise de ces jours de repos supplémentaires sont définies à l'article II du présent avenant.

Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou de l'horaire du travail :

Des modifications de l'horaire de travail pourront intervenir en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés ou 3 jours ouvrés en cas d’urgence, selon les modalités de la convention collective, et ce, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
En cas d'urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

Modalités de décompte des heures supplémentaires :

En application de ce mode d'aménagement du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif travaillées au-delà de l'horaire collectif choisi (35, 36, 37, 38 ou 39 heures).

Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours de période de référence pour la rémunération des salariés sont définies à l'article II du présent accord.



I/2.2. Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail (dit cycle)


En application de l'article L.3121-41 et suivant du Code du travail, certains services ou établissements pourront opter pour une organisation reposant, dans le cadre de « cycles », sur un horaire de travail inégal selon les semaines du « cycle » de telle sorte que sur la totalité du « cycle », la durée moyenne hebdomadaire programmée ne soit pas supérieure à 35 heures.

La durée des cycles retenue peut être variable selon les services, la durée minimale étant fixée à 2 semaines (70 heures sur 14 jours), la durée maximale à 12 semaines consécutives.

Le principe est que, au sein de chaque cycle, les semaines comportant des heures au-delà de la durée hebdomadaire légale sont strictement compensées par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée légale.

Il est précisé qu'au sein de ces cycles, l'amplitude horaire hebdomadaire maximale d'un salarié à temps plein est fixée à 44 heures.

Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou de l'horaire du travail :

La durée hebdomadaire de travail programmée au cours des semaines d’un même « cycle » est fixée en début de « cycle ».

Des modifications de l'horaire de travail pourront intervenir en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés ou 3 jours ouvrés en cas d’urgence, selon les modalités de la convention collective, et ce, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
En cas d'urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.
Il est précisé qu'au sein de ces cycles, l'amplitude horaire hebdomadaire maximale d'un salarié à temps plein est fixée à 44 heures.

Modalités de décompte des heures supplémentaires :

En application de cette modalité d'aménagement du temps de travail seront considérées comme des heures supplémentaires :
-En cours de « cycle », les heures de travail effectif travaillées au-delà de 44 heures sur la semaine ;
-En fin de cycle, les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d'heures correspondant à 35 heures en moyenne sur le cycle.

Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours de période de rémunération pour la rémunération des salariés sont définies à l'article III du présent accord.

II/2.3. Organisation du temps de travail sur l'année (modulation annualisation)


Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail peut être nécessaire pour une meilleure adéquation de l'organisation du temps de travail à la charge d'activité des établissements et services de l'association. Si un ou plusieurs salariés d'un établissement le demandent, le directeur d'établissements s'engage à étudier d'autres modalités d'organisation du temps de travail que celle en vigueur, et à communiquer les résultats aux salariés concernés. Le CSE sera informé des demandes émises, des études effectuées et des suites qui y seront données.

Ainsi et en application de l'article L.3122-2 du Code du travail, il est convenu de la possibilité d'organiser la durée hebdomadaire du travail sur toute une année, afin de tenir compte des variations d'activité, dans la limite d'une durée collective annuelle.

L'horaire hebdomadaire de référence servant de base à l'annualisation est de 35 heures.

Les signataires rappellent que la limite de 4 semaines de 44 heures consécutives ne peut être dépassée, selon les modalités de la convention collective.
Le CSE sera saisi dans le cas où un recours fréquent à la limite de 4 semaines était constaté.

Période de référence :

De façon générale, la période de référence retenue est de 12 mois sur l'année civile. Il sera toutefois possible de retenir toute autre période de référence de 12 mois consécutifs.

Fixation du plafond :

Ainsi pour les salariés relevant de la convention collective des Centres d’hébergemetn et de réhabilitation sociale, du 1er janvier au 31 décembre, pour un salarié présent à temps plein tout au long de cette période de référence et bénéficiant d'un droit à congés payés plein et entier, la durée annuelle du travail est de :

Nombre de jour par an : 365 jours

Repos hebdqmadaire :

99 jours

Congés payés annuels:

30 jours ouvrables

Jours fériés :

11 jours fériés chômés

Congés trimestriels :

9 jours (9 CT)

Journée de solidarité :

+ 1 jour

= nombre de jours travaillés :

217 jours


217 jours* 7 heures =

1519 heures (1526 heures pour les années bissextiles)


Pour les salariés dépendant de la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion, le temps de travail correspond au volume horaire légal de 1607 heures par an, journée de solidrité inclue.

Planification indicative annuelle :

La répartition du temps de travail est établie selon une programmation annuelle indicative qui est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage et/ou remise d'un planning.

Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d'horaire de travail :

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que cette programmation pourra être modifiée en début de chaque trimestre. Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité et les personnels concernés par ces modifications devront en être avertis dans le délai minimum de sept jours calendaires précédents la modification (cf délais de prévenance des changements de la durée du travail cf article III)

Des modifications de l'horaire de travail pourront intervenir en respectant un délai minimal de prévenance de 7 jours ouvrés ou 3 jours ouvrés en cas d’urgence, selon les modalités de la convention collective, et ce, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
En cas d'urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

Modalités de décompte des heures supplémentaires :

En application de cette modalité d'aménagement du temps de travail seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • en cours de période de référence : les heures de travail effectif effectuées au-delà de 44 heures par semaine.

  • en fin de période de référence : à l'exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci­ dessus, les heures effectivement travaillées au-delà du nombre d'heures correspondant à 35 heures en moyenne sur la période de référence, telle que mentionnée ci-dessus, pour un salarié présent pendant toute la période, travaillant à temps plein et ayant bénéficié d'un droit à congés payés plein et entier.


Les modalités de récupération de ces heures supplémentaires et les conditions de prise en compte des absences et des arrivées et sorties en cours de période de référence pour la rémunération des salariés sont définies à l'article III du présent accord.

ARTICLE II / DISPOSITIONS COMMUNES


II/1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

La durée quotidienne maximale du travail du personnel de l'association peut être portée à 12 heures pour répondre à la situation particulière du fonctionnement de chaque établissement afin d'assurer la continuité de prise en charge des usagers.

II/2. Heures supplémentaires et repos compensateurs

Tout dépassement de l'horaire de référence applicable à chaque aménagement du temps de travail doit rester exceptionnel.

Il est par ailleurs rappelé que les heures supplémentaires sont

les heures effectuées sur demande de l'employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail et/ou de la période de référence conformément au type d'aménagement du temps de travail.


Les éventuelles heures supplémentaires telles que définies ci-dessus et décomptées en application des règles propres à chaque modalité d'aménagement du temps de travail visées ci-dessus donneront lieu en priorité à compensation sous forme de repos prenant en compte la majoration au titre des heures supplémentaires selon le volume horaire légal.

Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, au moyen d'un suivi au niveau de l'établissement (via le logiciel de gestion des temps) qui sera tenu à leur disposition, comprenant les droits acquis au titre du mois considéré mais également les droits cumulés.

Le salarié pourra choisir les périodes de repos compensateur, sous réserve de l'accord express de son supérieur hiérarchique en considération du bon fonctionnement du service et des périodes de prise des autres jours de congés. En cas d'accolement à d'autres congés, la durée d'absence ne pourra dépasser une durée de 4 semaines afin de ne pas gêner le bon fonctionnement du service, sauf dérogation de l'employeur.

Le salarié devra faire connaître ses dates souhaitées au moins un mois avant la date de prise. En cas d'urgence ou en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité de service.

Le repos pourra être pris par journée entière dans le délai le plus court possible et à défaut, sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit (dès acquisition d'une journée de repos), sans pouvoir dépasser la fin de période de référence.

Passé ce délai, l'employeur pourra imposer les dates et durée de prise de repos compensateur moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

À titre exceptionnel et sur décision de la direction, les heures de récupération qui n'auront pas été prises pour des raisons liées à des nécessités de service, pourront être rémunérées conformément aux dispositions légales.

II/3. Jours de repos/JRTT


Période de référence :

La période de référence servant au calcul des jours de repos débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de l'année N.

Acquisition des jours de repos :

L'acquisition des jours de repos est strictement liée à du travail effectif entendu au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Modalités de prise des jours de repos :

La prise de jours de repos se fera par journée après accord express du responsable hiérarchique.

Le salarié devra faire connaître ses dates souhaitées au moins un mois avant la date de prise. En cas d'urgence ou en raison de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit sous réserve du bon fonctionnement et de la continuité de service.

En tout état de cause, la prise de jour de repos ne devra pas entraver le bon fonctionnement du service. Ils sont pris en priorité en considération des périodes de prise des autres jours de congés.

Ces jours doivent être soldés avant la fin de la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis et ne sauraient être reportés d'un exercice à un autre, sauf cas de refus exceptionnel de l'employeur de les accorder.
Dans ce dernier cas, le solde devra être pris avant le 31 janvier suivant et l'employeur pourra alors imposer les dates de prise des journées de repos moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il n'est pas possible de prendre de repos par anticipation sur la période de référence suivante.

Impact de l'arrivée / départ d'un salarié en cours d'année sur les jours de repos/JRTT :

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués

au prorata du temps de présence prévisionnel au cours de l'année civile de l'embauche.


En cas de départ d'un salarié en cours d’année :

-S’il lui reste des jours de repos à prendre, ceux-ci lui seront payés dans le solde de tout compte, cette mesure n'excluant pas un accord entre la direction et le salarié pour la prise des repos sur la période du préavis ;
-Si le salarié a pris plus de repos qu'il n'en avait réellement acquis, une régularisation sera opérée lors de son solde de tout compte dans les limites légales et règlementaires, et le surplus devra être remboursé par le salarié au moment de la sortie des effectifs.

II/4. Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Incidence des absences :

La rémunération mensuelle est lissée et calculée sur la base de l'horaire moyen déterminé pour chaque régime horaire, indépendamment de l'horaire réellement accompli, y compris en cas de congés et absences rémunérées de toute nature.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures prévues sur le mois.

Incidence des arrivées et départs en cours de période :

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs d'un salarié en cours de période de référence (hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, annuelle), la durée de travail est calculée au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence.
Si cette durée de travail est dépassée, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires.


ARTICLE III/ TEMPS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE


III/1. Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année des salariés à temps partiel


L'article L 3122-2 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, permet par accord d'entreprise de répartir le temps de travail sur l'année ou sur une partie de l'année, de manière à ce qu'un salarié à temps partiel effectue un nombre d'heures moyen sur l'année (ou tout ou partie de l'année).

Dans le cadre de ce mode d'organisation du temps de travail, des semaines fortement travaillées peuvent être compensées par des semaines non travaillées.

Ainsi, dans les situations mentionnées ci-dessous, les salariés à temps partiel pourront bénéficier des aménagements du temps de travail sur tout ou partie de l'année, au prorata de leur temps de travail contractuel. Dans ce cadre, le contrat fixera l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence et les modalités d'accomplissement des heures complémentaires et renverra au planning affiché.
Il est convenu cependant que les salariés soumis à un dispositif d’organisation hebdomadaire du temps de travail avec attribution de JRTT ne peuvent être à temps partiel.

La mise en place d'une répartition du temps de travail sur tout ou partie de l'année par accord d'entreprise doit faire l'objet d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail initial.

Limite de décompte des heures complémentaires :

Le décompte des heures complémentaires s'effectue sur la période de référence. Pour l'annualisation, cette période est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans la limite de 10% de la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne, les heures complémentaires sont majorées de 10%.

Les heures complémentaires accomplies entre 10% et 1/3 de la durée de travail contractuelle sont majorées de 25%.

Condition de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences, des arrivées et des départs en cours de période :

Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail (à l'exception du licenciement économique, par exemple ou autre rupture à négocier), une régularisation de la rémunération est effectuée au vu du nombre d'heures réellement accomplies par le salarié.



Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Afin de permettre aux salariés à temps partiel dont le temps de travail serait aménagé sur tout ou partie de l'année d'avoir une meilleure visibilité de l'organisation de leur temps de travail, leur planning établi sur 4 semaines minimum devra être remis au moins un mois à l'avance.

Cependant la répartition des volumes horaires à l'intérieur de la période de référence comme les horaires pourront être modifiés en cas de surcharge temporaire de travail, absence d'un collègue, d'une urgence de service ou de la réorganisation des horaires du service sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés ou 3 jours ouvrés en cas d’urgence, selon les modalités de la convention collective, et ce, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers.
En cas d'urgence et sur le fondement prioritaire du volontariat, ce délai pourra être réduit.

ARTICLE IV/ CONGÉS PAYÉS


L'article R. 3141-3 du Code du travail dispose que le nombre de jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés par an, se calcule sur une période de référence qui court du 1er juin de l'année précédente (N-1) au 31 mai de l'année en cours (N).

Les 25 jours ouvrés de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 mai de l'année N-1 doivent donc être pris par le salarié entre le 1er juin et le 31 mai de l'année N.

Toutefois, la période de référence peut être modifiée afin de caler les périodes d'acquisition des congés payés et le calendrier de l'annualisation du temps de travail (article L. 3141-11 du Code du travail).

Étant donné la période de référence pour l'annualisation du temps de travail ci-avant rappelée, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, il apparait nécessaire d'harmoniser la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés avec la période d'annualisation du temps de travail, dans le but d'assurer une meilleure gestion de la durée du travail et des plannings des salariés au sein de l'ensemble des établissements de l'association YSOS.

Afin de faire application de ces dispositions sur la période à venir au sein de l’ensemble des établissements d’YSOS, il est convenu de redéfinir :
  • la période de référence pour la détermination du droit à congés payés et la période de prise des congés payés ;
  • les dispositions permettant d'assurer la transition entre l'ancienne période de référence du 1er juin au 31 mai de chaque année, à la nouvelle période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés :

À compter du 1er janvier 2024, le point de départ de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, les congés payés seront acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1, et les salariés devront prendre les congés, acquis durant l'année N-1, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.

Dispositions transitoires pour les établissements d’YSOS :

Les congés payés qui auront été acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront donc être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025.

Les parties conviennent expressément que les salariés prendront, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, 15 jours ouvrés de congés payés par anticipation sous réserve de les avoir acquis.

Les salariés présents dans les effectifs sans interruption depuis le 1er juin 2024 bénéficieront en outre de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires accordés à titre exceptionnels entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025. L’acquisition se fera au 1er janvier 2025.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025 devront être pris entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026.


ARTICLE V - DISPOSITIONS FINALES


V/1. Durée et fin de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article VI-2.


V/2. Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales (à titre informatif, fixées à ce jour par l’article L2261-7-1 code du travail).
Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties devront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés par l’ensemble des parties signataires, sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.

V/3. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.
Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.
L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité.




V/4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et de représentants de l’employeur.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant par la suite adhéré sans réserves et en totalité.


V/5. Publicité, dépôt et date d’effet

En application de l’article L.2231-5-1, l’accord sera publié, après anonymisation, sur la base de données nationale sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux.

Mention de cet accord figurera également sur les tableaux d’affichage de l’ensemble des établissements de l’association, et une copie sera remise aux membres du comité d’entreprise et aux délégués du personnel.


Fait à Evreux, le 12/12/23

En 3 exemplaires originaux.




Pour l’Association YSOS
, Directrice Générale d’YSOS.






Pour l’Organisation Syndicale CGT
, délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas