Accord d'entreprise ASSURPRO

AVENANT à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSURPRO

Le 05/09/2024


SARL ASSURPRO – Avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail

La société SARL ASSURPRO,7 Rue Antoine DUBOIS, 46 500 GRAMAT (SIRET n° 8326513300016, URSAAF n° 737000000183010032)

Représentée par , , et en qualité de co-gérants


Et

Les soussignés de la présente convention, représentés par le Comité Social et Économique.


Préambule

Les salariés et la Direction d’ASSURPRO considèrent que le développement et l’emploi passent par l’amélioration du service client et par une organisation plus rationnelle du travail.

L’aménagement du temps de travail, ci-après désigné ATT, sur l’année civile est rendue nécessaire dans le cadre de la saisonnalité et de la variation forte du niveau moyen d’activité sur l’année civile, notamment dû aux contraintes et réglementaires du secteur de l’assurance.

Par ailleurs, l’ATT devrait permettre à ASSURPRO d’assurer sa pérennité dans le cadre d’une recherche de limitation des coûts et de maximisation du service client.

En ce sens, l’ATT doit :

  • Contribuer au développement ou à la consolidation de l’emploi ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail, soit en permettant de maintenir ou de créer des emplois ou de consolider des emplois précaires ou à temps partiel en les transformant en emplois à temps pleins

  • Préserver la compétitivité de l’entreprise en lui permettant de maîtriser ses coûts et, en particulier, ceux résultant de la réduction de la durée du travail

  • Faire en sorte que le temps de présence des salariés correspond aux besoins de l’entreprise et au service des clients

Il a donc été convenu entre la Direction et les salariés à la suite d’une consultation et d’un vote du personnel dont les modalités ont été les suivantes :

  • Le 03/09/2020 – information des salariés sur le projet d’aménagement du temps de travail
  • Du 04/09/2020 au 11/09/2020 – recueil par la Direction des remarques des salariés et amélioration du projet
  • Le 14/09/2020 – envoi ou remise par la Direction contre décharge, à chaque salarié, du projet d’accord finalisé d’ATT qui sera soumis au vote
  • Du 15/09/2020 au 18/09/2020 – délai de réflexion laissé aux salariés
  • Du 21/09/2020 au 22/09/2020 – Vote des salariés à bulletin secret, dépouillement du scrutin, affichage des résultats, information et dépôt de l’accord par la Direction de l’entreprise
  • Du 21/06/2024 08/07/2024 : recueil des besoins par le Comité Social et Économique, nommé après CSE
  • Le 08/07/2024 : réunion du CSE ainsi que d’un groupe de travail pour établir un projet d’avenant à l’ATT
  • Du 09/07/2024 au 19/07/2024 : information des salariés sur le projet d’avenant à l’ATT


I – CHAPITRE I – Champ d’application et durée de l’accorddurée de l’accord


I – CHAPITRE I – Champ d’application et durée de l’accorddurée de l’accord





Article 1 – Date de durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/09/2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente selon les règles légales en vigueur dans les quinze jours qui suivent le scrutin si le personnel l’a approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’entreprise SARL ASSURPRO et à tous ses salariés ayant le statut de collaborateur(trice) d’agence non-cadre, répartis dans les trois agences de Gramat, Brive et Ussel créées à la date de signature ou qui seraient créées ultérieurement.

Les parties signataires se réservent néanmoins le droit en cas de situation spécifique apparaissant sur le plan national ou local après la signature du présent accord, et non prévisible à ce jour, de mettre en place des horaires différents en cas de nécessité notamment si les textes concernant la durée légale du travail ou l’aménagement du temps de travail venaient à être modifiés ou remettaient en cause la légalité du présent accord.



Article 4 – Personnel bénéficiaire

Les salariés ayant le statut de collaborateur(trice) d’agence, cadre ou non cadre, inscrits aux effectifs de l’entreprise ou qui seraient embauchés ultérieurement, entrent dans le champ d’application du présent accord et bénéficient des dispositions ci-après.




CHAPITRE II – Règles générales relatives à la durée du temps de travail

CHAPITRE II – Règles générales relatives à la durée du temps de travail






Article 1 – Durée quotidienne maximale du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Les dépassements d’horaires nécessités par la charge de travail s’imposent aux salariés dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini ci-après.


Article 2 – Durée maximales et minimales hebdomadaires

La durée maximale moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures de travail effectif.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu’à titre exceptionnel dans les conditions prévues par le Code du Travail.

La durée absolue maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif. Au-delà de cette limite, les dépassement horaires seront comptabilisés en heures supplémentaires sur la semaine concernée et payées ou récupérées dans le cadre du Repos Compensateur de Remplacement selon les modalités ci-après définies.

La limite horaire minimale journalière est fixée à 5 heures de travail effectif.

La limite horaire hebdomadaire est fixée à 32 heures de travail effectif.


Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de travail effectif est fixé à 140 heures annuelles.

Les heures supplémentaires, dans la limite de ce contingent s’imposent de plein droit au salarié en cas de demande de l’employeur.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées par les salariés à la demande de l’employeur et sous sa subordination.


Article 4 – Mise en place d’un Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

Le présent accord institue, au sein de l’entreprise, le remplacement à l’initiative de l’employeur, de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majoration afférentes, par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement aura été remplacé par un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à l’entreprise.

Ce repos compensateur s’ajoute, le cas échéant, au repos compensateur obligatoire.


Article 5 – Congés payés et jours fériés

La période de référence de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, indifféremment qu’il s’agisse du congé payé principal ou de la cinquième semaine.






















CHAPITRE 3 – Les modes d’aménagement du temps de travail

CHAPITRE 3 – Les modes d’aménagement du temps de travail





Article 1 – Les modes d’aménagement du temps de travail

La durée du travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est modulé sur l’année sur la base d’une moyenne annuelle de 35 heures de travail effectif.

La durée collective de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine de moyenne sur une période 12 mois et équivaut à un temps plein pour les bénéficiaires.

Les horaires de tous les salariés soumis au régime juridique du présent accord seront donc modulés et le décompte de leur temps de travail effectif, au sens de l’article 5 de la loi du 13 juin 1998, se fera en moyenne sur une période de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.


Article 2 – Périodes indicatives

Le programme indicatif annuel de travail est le suivant :

  • Période forte

L’horaire de travail sera de 37,5 heures hebdomadaires de travail effectif. Cette période, pour l’année 2024 va

du 09/09/2024 au 20/12/2024 soit 15 semaines.


Pour répondre au niveau d’activité élevé dû aux contraintes contractuelles et réglementaires du secteur de l’assurances, la Direction d’ASSURPRO demande à ses salariés de réaliser 13 semaines (soit 65 jours) d’heures supplémentaires dans la période forte définie par le présent accord.
La programmation des heures supplémentaires sur la période forte sera soumise à la validation de chaque responsable d’agence.

  • Période moyenne

L’horaire sera en moyenne de 35 heures hebdomadaires. Cette période comprend tous les jours de travail effectif en dehors de la période forte.

Les dates définissant les périodes d’activité forte et moyennes sont précisées chaque année par la Direction d’ASSURPRO.






Article 3 – Décompte horaire du temps de travail

La moyenne annuelle des horaires sera établie sur la base des semaines complètes de travail sur la période.

Les heures de travail effectif réalisées dans le cadre de ce dispositif, chaque semaine civile, au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, s’imputeront en positif ou en négatif dans un compteur individuel, qui sera créé pour chaque salarié et dont le solde apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Au dernier jour de la période forte, les compteurs individuels seront examinés :

  • Si le compteur est positif, les heures seront inscrites sur le compteur.

Le RCR, s’il n’est pas placé sur un Compte Épargne Temps, devra être pris au cours de l’exercice N+1 allant du 01/01 au 31/12.
Le RCR ne peut être pris que par heures, journées ou demi-journées en dehors de la période d’activité forte définie ci-après.

À la fin de l’exercice, s’il s’avère que le compteur RCR du salarié n’atteint pas un total d’une journée de travail effectif soit 7 heures, le salarié pourra demander le paiement des heures supplémentaires.

  • Si le compteur est nul, il n’y aura aucune régularisation

  • Si le compteur est négatif, les heures en négatif devront être travaillées par le salarié dans l’année qui suit.


Article 4 – Pauses

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Les salariés bénéficient d’une coupure pour la pause méridienne d’une heure minimum.

La Direction organisera le temps de travail de façon qu’une demi-journée de travail effectif n’atteigne jamais 6 heures de travail effectif consécutives.

Les pauses seront individualisées suivant les besoins de chaque agence. Les responsables d’agence auront toute latitude pour permettre au salarié de moduler son temps de pause.


Article 5 – Programmation indicatives des variations d’horaires

La programmation indicative des variations d’horaires sur les périodes d’activité est communiquée aux salariés au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculée l’horaire de la période considérée.



Article 6 – Détail de prévenance des variations d’horaires

Eu égard aux fortes variations d’activité de la société et des délais courts à mettre en œuvre pour répondre aux demandes des clients, en cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par le calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai sera de 7 jours calendaire avant la date du jour dont la durée de travail est modifiée.
Ce délai pourra être modifié en cas de contraintes particulières affectant le fonctionnement de l'entreprise ou dictées par la nécessité de satisfaire le client,
Pour l'application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail le nécessitent.
Toutefois, il conviendra de privilégier, chaque fois que possible, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs comprenant le dimanche.

Article 7 – Rémunération

Les rémunérations seront mensualisées sur la base de 35 heures quel que soit l'horaire effectif pratiqué sur le mois considéré.

Article 8 – Salarié à temps partiel

L’aménagement du temps de travail annualisé ne concernera pas les salariés à temps partiel, ceux-ci ne pouvant légalement effectuer des horaires égaux ou supérieur à 35 heures.

Article 9 – Personnel intérimaires

Le personnel intérimaire effectuera les mêmes horaires que le personnel de l’entreprise où il est affecté. Il bénéficiera des conditions de rémunération prévues par les textes et sera payé au taux du poste qu’il occupe. Les conditions de rémunération et d’horaire seront prévues au contrat de mise à disposition.
Le personnel intérimaire sera soumis à la modulation d’horaire existant dans l’entreprise sauf si sa durée de mission est inférieure à deux semaines consécutives.
L’entreprise s’engage à éviter le recours abusif au travail intérimaire et à limiter celui-ci aux cas de remplacement de salariés absents et aux situations de surcroît d’activité ne permettant pas d’embaucher définitivement des salariés en CDI.

Chapitre 4 – Dispositions relatives au personnel d’encadrement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année.



Article 1 - Amplitude des journées de travail et charges de travail

Les salariés ayant des responsabilités d’encadrement auront pour obligation de respecter au maximum dans le cadre de l’autonomie qui est la leur dans leur planning, les contraintes légales des maximums de travail journalier et hebdomadaire et en particulier des périodes de repos entre deux séances de travail.
La charge de travail de chacun sera calculée et suivi hebdomadairement dans le cadre et selon les modalités définies dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
Sont concernés par le présent accord tous les salariés classés au niveau cadre ainsi que les salariés non-cadres de niveau V et VI (selon la Convention Collective Nationale du personnel des Agences générales d’assurance).

Article 2 - Forfaits en jours

Les parties signataires conviennent de définir conformément à la loi des forfaits en jours pour les salariés cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leur fonction et de leurs responsabilités ou qui disposent d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le nombre de jours travaillés maximum est fixé à 215 jours par année civile déduction faite sur l’année des jours de repos hebdomadaire, des congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours de non-travail définis par un accord d’entreprise auxquels le salarié peut prétendre.
Ce calcul s’effectue sur l’année civile au sein de l’entreprise.

Article 3 - Modalités de décompte des journées et demi-journées

Les journées et demi-journées de travail seront décomptées chaque mois, soit par déclaration écrite du salarié concerné, validée par l’employeur sur un document type établi par l’entreprise, soit par déclaration et validation électronique ou informatique si l’entreprise dispose ultérieurement de cette possibilité.
Le document de validation devra être tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Article 4 - Contrôle de la charge de travail

Le contrôle des conditions d’application de la charge de travail des salariés au forfait en jour sera effectué par l’employeur au moins une fois par an ou dans les 15 jours de toute demande écrite du salarié de façon à garantir un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle
Les conditions et modalités de ce contrôle de la charge de travail sont précisées dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine par journée ou demi-journée de travail.

Article 5 - Dépassement des 215 jours travaillés


Conformément à la loi, les parties signataires conviennent que

ASSURPRO pourra si elle le souhaite mettre en place des comptes épargne temps sur lesquels des jours de repos pourront être affectés en cas de dépassement du plafond de 215 jours.

Dans le cadre de cet éventuel Compte épargne temps, il sera possible au salarié, après accord de la direction, d’affecter sur le compte épargne temps, les jours de congés non pris sur la période de référence dans les limites prévues par la loi.
En dehors du cadre d’un éventuel compte épargne temps, les jours dépassant le plafond annuel devront être récupérés par journée ou demi-journée durant la période de basse d’activité (cf. article 2 / chapitre 3) de l’entreprise qui suit la fin de l’année civile au titre de laquelle ils ont été acquis.
En application des dispositions légales, les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de 10 % de son salaire établi sur la valeur journalière de travail.
Cet accord entre l’employeur et le salarié au forfait en jour devra être formalisé par écrit.
La mise en œuvre de la faculté offerte au salarié de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, pourra avoir pour conséquence de conduire à un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.
Toutefois, conformément aux disposions de l’article L.3121-45 du Code du travail, le nombre total de jours travaillés sur la période de référence ne pourra pas dépasser le plafond de 235 jours.





Article 6 - Planification modalités de décompte et de suivi de l’organisation du travail

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillé sur l’année dont la formule est la suivante :

Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires annuels - nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours de congés payés annuels – nombre de jours fériés – 215 jours travaillés.

Un pré planning annuel sera établi entre la direction et le salarié au forfait en jour pour définir les périodes de permanence et de présence obligatoire nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, les demi- journées et journées de RTT seront prises hors des périodes de fortes activités ou par dérogation de la Direction sur demande du salarié en fonction des souhaits de celui-ci.
Sauf accord entre le salarié au forfait en jour et la direction les jours de RTT ne pourront être accolés entre eux ou avec un jour férié ou des congés payés.
Les journées et demi-journées de travail et de repos feront l’objet d’un planning prévisionnel mensuel pour le mois M + 1 et d’une confirmation pour le mois M par le salarié au forfait en jour.
Ces prévisions et ces confirmations seront transmises après signature par le salarié au forfait en jour à la direction qui les validera.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, suspension de contrat, maladie, maternité, congés sans solde), le nombre de jours de repos seront réduits à due concurrence.

Article 7 – Rémunération


Les rémunérations des salariés au forfait en jour seront lissées mensuellement.
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait en jours, leur rémunération sera indépendante de l’horaire de travail effectif accompli.




A Gramat, le 05/09/2024




















Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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