Accord d'entreprise ASUR PLANT BREEDING

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 08/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASUR PLANT BREEDING

Le 08/07/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés :

La société ASUR PLANT BREEDING, SAS au capital de 1 301 153 euros, code NAF 4621Z dont le siège social est sis 6 rue du jeu d’arc - 60190 Estrées Saint Denis immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro Siren 413 089 731 – représentée par en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

Et le Comité Social et Economique représenté respectivement par :
  • , titulaire 1er collège
  • , titulaire 2ème collège
ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part,

PRÉAMBULE

Dans le cadre d’une coopération commerciale, les sociétés Saaten Union France et Deleplanque ont signé en date du 1er juillet 2021 un contrat de location-gérance pour une durée de trois ans. Fin juin 2024, les sociétés se sont entendues pour prolonger d’une année la location gérance, jusqu’au 30 juin 2025 et ensuite d’y mettre fin par un retour des activités au sein de Saaten Union France. Il a ensuite été décidé du transfert de ses activités vers la société Asur Plant Breeding à la date du 1er juillet 2025. Un transfert de salariés est intervenu conformément à l’article

L. 1224-1 du Code du travail.


Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés concernés ont été automatiquement mis en cause à la date du transfert.

Conformément à l’article

L. 2261-14 du Code du travail, les salariés transférés demeurent soumis, à titre transitoire, aux conventions et accords collectifs de leur ancienne entreprise, sauf conclusion d’un accord de substitution.


Ainsi une négociation d’accord de substitution est engagée en date du 2 juillet 2025.

Le présent accord est le résultat de ces négociations et vise à permettre l’application immédiate des accords collectifs, usages et politiques internes en vigueur dans l’entreprise accueillante,

sans maintien transitoire des dispositions antérieures durant les 15 mois prévus par la loi.


Les parties souhaitent ainsi garantir une

harmonisation rapide et équitable du statut collectif de l’ensemble des salariés de l’entreprise, dans un souci d’une parfaite intégration au sein de l’entreprise d’accueil.


Les parties conviennent, à ce titre, les dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – Dérogation du maintien des droits antérieurs

En application du présent accord, il est expressément convenu qu’il ne sera pas fait application du

délai transitoire de 15 mois prévu à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

En conséquence,

aucun maintien temporaire des droits issus des accords collectifs de l’entreprise d’origine ne sera effectif après la date d’entrée en vigueur du présent accord, à savoir le 08 juillet 2025.



ARTICLE 2 – Application du statut social d’Asur Plant Breeding

Les

conventions, accords collectifs, règles d’entreprises, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein d’Asur Plant Breeding s’appliquent aux salariés de la société Deleplanque à la date de signature du présent accord, à l’exclusion de tout autre dispositif collectif.

Le présent accord se substitue aux conventions, accords, usages, engagements unilatéraux et avantages existants au sein de DELEPLANQUE qui ne sont plus applicables aux salariés transférés au sein d’Asur Plant Breeding, à compter de la date de signature du présent accord.

Il constitue un

accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.



ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés au sein de l’entreprise accueillante à la date du 1er juillet 2025 dans le cadre de l’opération visée en préambule.


ARTICLE 4 – Disposition relatives aux rémunérations et accessoires

4.1 – Structure du salaire contractuel et prime d’ancienneté

Il est rappelé que l’ancienneté prise en compte est la date de reprise d’ancienneté.

Les parties conviennent que les dispositions relatives à la prime d'ancienneté, prennent fin à la date de signature du présent accord, l’entreprise Asur Plant Breeding n’ayant pas de dispositif de prime d’ancienneté en vigueur.

Pour mémoire, selon la convention collective applicable au sein de l’entreprise Deleplanque, les salariés transférés bénéficiaient d’une prime d’ancienneté comme suit :


Ancienneté

Ancienneté

3 ans

6 ans

9 ans

12 ans

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Pourcentage prime

3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
A titre compensatoire, il est convenu d’une revalorisation minimale de la rémunération brute de chaque salarié du taux de prime d’ancienneté dont il bénéficiait à la date du transfert de son contrat de travail soit à la date du 30 juin 2025. Pour exemple, à partir du 1er juillet 2025, les salariés dont l'ancienneté est de 3 ans et qui bénéficiaient d'une prime d'ancienneté de 3% recevront une rémunération brute revalorisée de 3%.

4.2 – Versement 13ème mois

A compter de la date de signature du présent accord, le 13ème mois sera versé en deux parties : 50% au mois de juin et 50% au mois de décembre.
S’agissant du 6/12ème de la prime de 13ème mois concernant la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, les parties conviennent d’un versement en juillet 25 afin d’uniformiser le versement réalisé en décembre 2025.


Article 5 – Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

5.1 – Aménagement du temps de travail

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 31 mars 2021 s’appliquera à l’ensemble des salariés transférés à la date du 1er juillet 2025.

A ce titre :
- Les salariés Non-cadres, en fonction de leur poste pourront relever de deux organisations :
  • Aménagement de la durée du travail avec variation de la durée hebdomadaire sur la période de référence du 1er avril N au 31 mars N+1, avec une durée annuelle de 1607 heures
  • Aménagement de la durée du travail sur la période de référence avec durée hebdomadaire de 37 heures
- Les salariés Cadres bénéficieront d’un forfait annuel en jours et de l’octroi de JNT. Une convention de forfait jours, en complément de l’accord d’entreprise, sera proposé à chaque salarié afin de spécifier les différentes règles encadrant ce régime et les dispositions mises en place pour veiller à l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle.

5.2 Journée de solidarité

Au sein de l’entreprise Deleplanque, la journée de solidarité était offerte par l’entreprise.
Les parties conviennent qu’à compter de la date de signature du présent accord, les salariés transférés ne bénéficient plus de cet usage.

Selon l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 31 mars 2021, au sein de l’entreprise Asur Plant Breeding la journée de solidarité est fixée chaque année au lundi de Pentecôte quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié.

Pour les salariés non cadres à temps complet, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.

Pour les salariés non cadres à temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail. Ainsi, par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5 heures (7/2). Les heures réalisées au-delà de cette limite seront normalement rémunérées.

Pour les salariés cadres de l’entreprise en forfait jours, le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail.

Les parties conviennent que lorsque la perte de ce jour est compensée par l’attribution d’un nombre de RTT/JNTE supérieur à celui dont bénéficiaient les salariés au sein de Deleplanque, aucune compensation supplémentaire n’est prévue. Lorsque la perte de ce jour n’est pas compensée par le nombre de RTT/JNTT supplémentaire chez Asur Plant Breeding, une compensation financière correspondant à la rémunération d’une journée sera intégrée à la rémunération annuelle brute du salarié concerné.

5.3 Jours d’absences

5.3.1- Congés payés

5.3.1.1-Période de référence

Disposition en vigueur au sein de la société Deleplanque :


La période de référence en vigueur au sein de la société Deleplanque pour l’acquisition des congés payés s’entend actuellement du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2025 la période de référence s’entend du 1er avril de l’année N-1 au 31 mars de l’année N.

Gestion de la période transitoire entre le 1er juin 2025 et le 31 mars 2027 :

Les jours de congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 devront être pris avant le 31 mars 2027 et ne pourrons pas être reportés, ni donner lieu à versement d’une indemnité compensatrice.

Pour la période transitoire entre le 1er juin 2025 et le 31 mars 2026 d’une durée de 10 mois, l’ensemble des salariés ayant travaillé (ou bénéficiant d’une période assimilée à du temps de travail effectif) sur cette période auront droit à 21 jours ouvrés (soit 10*2,08 jours). Ces congés devront être pris avant le 31 mars 2027 sous déduction des jours pris au fur et à mesure au cours de la période d’acquisition (1er juin 2025 au 31 mars 2026).
A compter du 1er avril 2027, les salariés bénéficient des droits acquis sur la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 (soit 25 jours ouvrés pour une période de 12 mois) sous déduction des congés pris au fur et à mesure sur la période d’acquisition.

Les salariés pourront par ailleurs bénéficier de leurs droits à congés au fur et à mesure de leur acquisition sans attendre la fin de la période d’acquisition.

5.3.1.2-Congé principal et période définie pour le congé principal

  • Définition du congé principal et période définie

Il est convenu que les salariés puissent disposer d’une grande souplesse dans l’organisation du congé principal (4 semaines). Au moins deux semaines consécutives de congés payés devront être prises au cours de cette période.
Sauf fractionnement du congé principal, les salariés doivent prendre 4 semaines de congés (soit 20 jours ouvrés) au cours de la période définie pour le congé principal qui s’étend du 1er avril au 31 décembre chaque année.

  • Fractionnement du congé principal

Afin de permettre une plus grande souplesse pour la prise du congé principal et permettre au salarié de répartir ses congés payés à sa convenance tout au long de l’année pour ses besoins personnels, il est convenu entre les parties d’une renonciation collective aux congés supplémentaires dits de fractionnement.

Le salarié qui le souhaite peut donc demander le fractionnement de son congé principal (soit 20 jours ouvrés) en dehors de la période s’écoulant entre le 1er avril et le 31 décembre, à l’exclusion de la période de 10 jours ouvrés de congés consécutifs définies aux articles L.3141-18 et L.3141-19 du Code du travail.

  • Dispositions relatives à la prise de congés durant la période définie pour le congé principal 

Seul le congé de 10 jours ouvrés consécutifs doit être pris dans la période définie pour le congé principal.

La période définie pour la prise du congé principal se situant majoritairement en période de haute activité de l’entreprise, l’organisation des congés payés peut se révéler complexe surtout pendant les mois de juin, juillet et août pour les services où l’effectif est réduit.

A ce titre, un effort particulier est réalisé par l’entreprise pour permettre à chaque collaborateur de disposer, dans la mesure du possible, d’une période de congés continue de deux semaines entre le 1er juin et le 31 aout.

Toutefois, pour faire face aux besoins de l’activité, l’entreprise propose aux salariés de favoriser lorsque cela leur est possible, la prise de congés sur la période allant du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 décembre.

En contrepartie, le salarié volontaire ayant pris moins de 10 jours ouvrés consécutifs d’absence (congés payés, RTT, JNTE, CET, Récupération, autres congés évènements familiaux, maladie…), pour des raisons liées à l’activité contraignante, sur la période comprise entre le 1er juin et le 31 août bénéficiera automatiquement de l’attribution de deux jours de congés supplémentaires qui devront être pris avant la fin de la période de référence.

  • Congés d’ancienneté

La convention collective applicable au sein de la société Deleplanque prévoit l’attribution de congés d’ancienneté comme suit :

- 1 jour pour 10 ans d’ancienneté
- 2 jours à partir de 15 ans d’ancienneté
- 3 jours à partir de 20 ans d’ancienneté.

Les parties conviennent qu’à compter de la date de signature du présent accord, les salariés transférés ne bénéficient plus de congés d’ancienneté. La perte de ces jours étant compensée par l’attribution d’un nombre de RTT/JNTE supérieur à celui dont bénéficiaient les salariés au sein de Deleplanque, aucune compensation supplémentaire n’est prévue.


5.3.2 : RTT / JNTE

  • Salariés non-cadres

Les salariés soumis à l’aménagement de la durée du travail avec variation de la durée hebdomadaire bénéficieront par période de référence du 1er avril au 31 mars de l’octroi de 13 Jours Non travaillés (JNT).
Les salariés soumis à l’aménagement de la durée du travail bénéficieront sur la période de référence avec durée hebdomadaire de 37 heures et l’octroi de 13 RTT.

Compte tenu du caractère forfaitaire de l’attribution des RTT et JNT sur la période de référence, les journées ainsi définies seront portées au crédit du salarié à chaque début de période de référence.

  • Salariés cadres au forfait jour

Pour prendre en compte les suggestions particulières des salariés en convention de forfait jours et garantir un équilibre entre périodes d’activité et de repos, il est convenu que les salariés relevant de ce statut bénéficieront forfaitairement chaque année de 12 JNT quelle que soit la configuration du calendrier de l’année.

L’ancienneté des salariés transférés étant reprise, et comme le prévoit l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein d’Asur Plant Breeding, un droit complémentaire de 3 JNT est accordé aux salariés ayant une date d’ancienneté antérieure au 1er avril 2021 et titulaires d’une convention de forfait annuel en jours à la date de mise en place de l’accord précité, soit à compter du 1er avril 2021.

Compte tenu du caractère forfaitaire de l’attribution des JNT sur la période de référence, les journées ainsi définies seront portées au crédit du salarié à chaque début de période de référence.


Article 6 – Régimes prévoyance et frais de santé

A compter de la date de signature du présent accord, les salariés transférés au sein de la société Asur Plant Breeding dans le cadre de l’opération citée ci-dessus dépendront des régimes prévoyance et santé en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir :
  • Les salariés non-cadres bénéficieront du contrat souscrit auprès de Groupama concernant le régime de frais de santé et de la CPCEA concernant le régime de prévoyance
  • Les salariés cadres bénéficieront du contrat souscrit auprès de la CPCEA (Agrica) concernant le régime de frais de santé et le régime de prévoyance.

ARTICLE 7 – Garantie d’accompagnement des salariés transférés

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement visant à assurer une transition équitable, incluant notamment :

  • Une information individuelle des salariés concernés
  • Un dispositif d’intégration renforcé


ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION

Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord soit le 8 juillet 2025, sous réserve de son dépôt légal.Il est conclu pour une

durée indéterminée.




ARTICLE 9 – Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision par recommandé avec accusé de réception, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.Des négociations devront alors s’ouvrir dans un délai de 3 mois.Pendant les négociations qui s’ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l’état jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou d’un avenant qui s’y substitueront.Le cas échéant, il sera fait application des dispositions des articles L. 2222-5, L. 2222-6 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet:

  • D’un dépôt sur la plateforme

    TéléAccords

  • D’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent
  • D’un affichage dans les locaux de l’entreprise pour information aux salariés


Fait à Estrées Saint Denis

En 4 exemplaires originaux.


Pour l’Entreprise :Nom, Prénom – Fonction – Signature

Pour les membres du CSE :Noms, fonctions et signatures des membres représentants signataires

Mise à jour : 2025-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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