Accord d'entreprise ASUS FRANCE

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ASUS FRANCE

Le 20/12/2019


ASUS FRANCE

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL













- Décembre 2019 -










Le présent accord relatif à durée et à l’organisation du temps de travail est conclu entre :



D'une part, la société suivante :


ASUS FRANCE

SARL au capital de 106 000,00 euros, dont le siège se trouve au 1, Rue Galilée, Immeuble Copernic II, 93160 Noisy le Grand, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 442 854 261.


Représentée par le Gérant de la société ASUS France dûment habilité à représenter cette société pour les besoins du présent accord.


D’autre part, les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

- Délégué syndical CFE/CGC,
- Délégué syndical CFDT.





PREAMBULE

Suite aux dernières évolutions législatives en matière de durée du travail, avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016, dite « Loi Travail », il a été convenu de mettre en place un accord relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de la société ASUS France.

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des contraintes liées à l’activité de l’entreprise Asus France dans le secteur de l’informatique impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, souhaitent donc définir les nouvelles conditions d’organisation du temps de travail.

Cette organisation a pour objectif, notamment, de proposer un dispositif de repos compensateurs à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à la convention collective de l’entreprise.



CHAPITRE I – CADRE JURIDIQUE

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la durée du travail au sein de la société ASUS France, notamment en :
- présentant une proposition de nouvelle base horaire de travail hebdomadaire,
- permettant aux salariés le souhaitant de bénéficier d’un repos compensateur, en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées.


Article 2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par son auteur aux autres signataires de l’accord, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’à l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Au cours de ce préavis les dispositions du présent avenant restent en vigueur et des négociations devront s’engager pour déterminer de nouvelles dispositions applicables.

Article 4 – Champ d’application

Le présent accord s’applique, à l’exception de salariés à temps partiel :

-  à l’ensemble des nouveaux salariés de la société ASUS France arrivés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord,

- aux salariés volontaires, ayant émis le souhait de bénéficier de jours de repos en contrepartie d’un réaménagement du temps de travail, sous réserve de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Tout salarié refusant de signer l’avenant au contrat de travail reprenant les dispositions du présent accord, ne pourra pas bénéficier de jours de repos.




CHAPITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 5 – Temps de travail effectif pour les salariés souhaitant rester aux 35 heures

La base horaire de ce statut reste à 35 heures de travail effectif hebdomadaire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Le temps de pause déjeuner, d’une durée de 1h30, est obligatoire, non comptabilisé dans le temps de travail effectif.

Le temps de présence hebdomadaire est de 36h30 minutes soit 35h de travail effectif et 1h30 de pause.

Les horaires de travail de l’entreprise Asus France sont communiqués à l’ensemble du personnel et affichés via le tableau d’affichage réservé à cet effet.

Article 6 – Temps de travail effectif pour les salariés souhaitant bénéficier de jours de repos et les nouveaux salariés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord 

La base horaire de ce statut est à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de 36 heures de travail effectif hebdomadaire, soit une heure supplémentaire par semaine, la durée hebdomadaire de travail étant ramenée à 35 heures par l’attribution de jours de repos.


La 36ème heure ouvrira droit à une demi-journée de repos par mois, soit 6,5 jours de repos

pour une année complète travaillée, dont 1 jour fixé par l’entreprise au titre de la journée de Solidarité.


Le temps de pause déjeuner est obligatoire, non comptabilisé dans le temps de travail effectif.

Le temps de présence hebdomadaire, hors repos de remplacement, est de 37h30 minutes soit 36h de travail effectif et 1h30 de pause.

L’attribution de jours de repos permet de ramener la durée hebdomadaire de travail à 35 heures.

Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise ou la quitte en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis de son temps de présence.

Les jours de repos seront à positionner prioritairement sur les périodes de congés payés et au plus tard avant le 31 décembre de l’année en cours (N).

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice.

Les horaires de travail de l’entreprise Asus France sont communiqués à l’ensemble du personnel et affichés via le tableau d’affichage réservé à cet effet.


CHAPITRE III – MODALITES RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 7 – Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail à caractère exceptionnel constituant une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu’elles sont commandées par l’employeur ou effectuées avec l’accord formel de ce dernier.

Les dispositions légales prévoient la majoration des heures supplémentaires comme suit :

- de la 36ème heure à la 43ème heure de travail effectif : heures payées à 125%,
- au-delà de la 43ème heure de travail effectif : heures payées à 150%.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Dans les conditions prévues par la convention collective, le présent accord prévoit que le paiement des heures supplémentaires et majorations légales y afférentes sont remplacées par un repos compensateur.


Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, soit :

- de la 36ème heure à la 43ème heure : 1 heure supplémentaire effectuée équivaut à 1,25 heure de repos compensateur de remplacement
- à partir de la 44ème heure : 1 heure supplémentaire effectuée équivaut à 1,50 heure de repos compensateur de remplacement


Article 8 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


8.1 - Période de calcul

Le droit à repos compensateur se calcule mensuellement.

8.2 - Ouverture du droit à repos

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes qui ont été converties en repos compensateur sont enregistrées dans un compte spécifique dédié aux repos compensateurs de remplacement, tenu en heures et minutes.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 3,5 heures.

8.3 - Délai et conditions de prise de repos

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris par journée ou demi-journée, avant le dernier jour de l’année civile d’acquisition.
Les repos doivent être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

La demande de prise de repos doit être adressée à l’employeur 7 jours au minimum avant la date à laquelle le salarié concerné envisage de prendre son repos.

La date définitive de prise du repos est arrêtée en accord entre le salarié et la direction en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus et après première relance, la direction peut définir unilatéralement les dates de prise du congé.

8.4 - Paiement en cas de départ


En cas de départ en cours d’année, les droits correspondants devront dans la mesure du possible être posés avant la date de sortie des effectifs, à défaut, ils donneront lieu à une indemnité compensatrice.


8.5 – Publicité des droits

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait via l’outil SIRH interne à l’entreprise. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois.



CHAPITRE IV – MODALITES RELATIVES A LA PAUSE DEJEUNER ET AUX CONGES


Article 9 – Pause déjeuner

La pause déjeuner est non rémunérée.


Article 10 – Définition de la période d’acquisition des congés

Les salariés de la société Asus France bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, conformément aux dispositions légales.
La période d’acquisition des congés payés (CP) et congés d’ancienneté (CA) est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise des congés payés (CP) et congés d’ancienneté (CA) est du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

La période d’acquisition des jours de repos et des repos compensateurs de remplacement est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année, 1 journée de repos étant fixée par l’entreprise au titre de la journée de Solidarité.

Les repos de remplacement doivent être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les salariés bénéficiaires de jours de repos et repos compensateurs devront utiliser leur congés ou repos compensateurs dans l’ordre suivant :
  • Jours de repos
  • Repos compensateurs
  • CP, CA

Article 11 – Jours de congés pour enfant(s) malade(s)

Conformément à la convention collective en place au sein de l’entreprise, le nombre de jours de congés pour enfant(s) malade(s) est de 7 jours ouvrés par année civile, aux conditions suivantes :
- fractionnables en demi-journées uniquement,
- non rémunérés pour les 3 premiers jours et rémunérés à 100% pour les 4 jours suivants,
- rémunérés à 100% dès le 1er jour en cas d’hospitalisation de l’enfant malade,
- quel que soit le nombre d’enfants.

La période de décompte du nombre de jours est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ces jours seront attribués sous réserve de fournir au service ressources humaines un justificatif sous forme de certificat médical, ou bulletin d’hospitalisation, attestant que l’état de l’enfant nécessite une présence indispensable de l’un des parents.
Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les 7 jours ouvrés ne sont pas cumulables.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Dépôt & Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au 01/02/2020 après accomplissement des formalités de dépôt.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur auprès de la DIRECCTE (un exemplaire sur support papier pour sa version intégrale, un exemplaire sur support électronique pour sa version destinée à publication sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords »).

Il sera en outre déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.


Fait à Noisy le Grand, le 20 décembre 2019.

En 5 exemplaires

Pour la DirectionPour la CFE-CGC



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