Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et LA qualité de vie au travail
Entre
L’Association ATAO, dont le siège social est situé 7, bis rue Jacques Cartier 44300 NANTES, représentée par Monsieur François PASTRE, agissant en qualité de Directeur,
et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame Amélie Vandar, en sa qualité de déléguée syndicale.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, les parties ont mené une négociation obligatoire portant sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Pour précision, au terme de ces négociations et au titre du périmètre juridique strict de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont convenues :
dans 3 domaines d’actions mentionnés au 1° bis de de l’article L.2323-8 du Code du travail,
des objectifs de progression à atteindre,
les actions et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs,
ainsi que des indicateurs de suivi des actions et mesures menées.
Article 1 : le champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association ATAO.
Article 2 : L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
L’Association réaffirme son souhait de permettre à l’ensemble de ses salariés de concilier au mieux leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
L’objectif de l’Association est de favoriser, pour les femmes et pour les hommes, un environnement professionnel favorable pour tendre à son articulation avec leurs engagements personnels.
La Direction de l’Association rappelle l’importance de l’équilibre vie professionnelle / vie familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.
Aussi,
ayant pour objectif de favoriser cet équilibre vie professionnelle / vie familiale, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de travail seront organisées pendant les plages habituelles de travail et pas avant 8H00, ni après 18H00.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre de réunions répondant l’action / Nombre total de réunions organisées au sein de l’association.
Article 3 : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
3 domaines ont été retenus pour mener des actions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : l'embauche, la formation et la rémunération.
3.1. Dans le domaine de l’embauche
Dans le domaine de l’embauche, l’Association poursuit
un objectif de progression : Assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes au sein de l’effectif.
Aussi,
ayant pour objectif d’améliorer le rapport des effectifs entres femmes et hommes, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Assurer une rédaction asexuée et attractive des offres d’emploi tant pour les femmes que pour les hommes susceptibles de postuler aux postes proposés, afin de ne pas générer un découragement des possibles candidates ou candidats à la seule lecture des offres.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre d’annonces d’emplois de l’Association respectant les critères fixés / Nombre total d’offres d’emploi de l’Association.
Toujours dans le souci d’améliorer le rapport des effectifs femmes/hommes, l’Association s’engage :
à mener également l’action suivante : Augmenter le nombre de taux d’hommes rencontrés en entretien d’embauche pour les postes de travail surreprésentées au sein de l’Association par des femmes pour le porter à 50 % dans toute la mesure du possible, en considération du nombre de candidatures reçues (lorsque donc le nombre de candidatures le permet) . Et vice-versa.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Taux d’hommes rencontrés lors des entretiens d’embauche pour les postes à surreprésentation féminine ; Taux de femmes rencontrées lors des entretiens d’embauche pour les postes à surreprésentation masculine ; Nombre total des entretiens d’embauche menés.
3.2. Dans le domaine de la formation
Dans le domaine de la formation, l’Association poursuit
un objectif de progression : Assurer un accès équitable entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle.
Aussi,
ayant pour objectif d’accès équitable à la formation, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Organiser, dans toute la mesure du possible, les formations sur des plages de travail « usuelles » (pas avant 8 H, ni après 18H), en évitant de longs déplacements.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre de formations respectant les critères fixés / Nombre de formations dispensées au profit de personnel de l’Association.
Par la formation, l’Association poursuit également un objectif de progression : lutter contre les comportements discriminatoires afin de favoriser la mixité professionnelle.
Aussi,
ayant pour objectif de lutter contre les comportements discriminatoires, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Mise en place, avec le Service de Santé au Travail de la Région Nantaise, une sensibilisation sur les comportements discriminatoires en entreprise. Mise en place d’un référence Harcèlement sexuel et agissements sexistes. L’employeur s’engage à soutenir l’action du CSE en terme de mise en place d’outils pédagogiques de sensibilisation.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : l’employeur s’engage à réaliser une procédure sur les comportements discriminatoires.
3.3 Dans le domaine de la rémunération
Dans le domaine de la rémunération, l’Association poursuit un objectif : Continuer l’absence totale de disparité salariale en raison du sexe.
Aussi,
pour poursuivre cette absence de disparité salariale en raison du sexe, l’Association s’engage :
à mener l’action suivante : Garantir l’égalité de rémunération à l’embauche par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que le choix du (ou de la) candidat(e) et la rémunération déterminée pour l’offre d’emploi avant sa diffusion résultent uniquement de l’adéquation entre le profil du (ou de la) candidat(e) compte tenu de son expérience et de ses qualifications et les critères requis pour occuper l’emploi proposé à la rémunération fixée.
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre offres d’emploi dont la rémunération effective a été déterminée avant sa diffusion / Nombre d’offres d’emploi pourvues au sein de l’association.
Article 4 : La lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d’accès a la formation et la promotion professionnelle
L'Association entend réaffirmer son attachement au respect
du principe de non-discrimination.
En vertu de l'article L.1132-1 du Code du travail, en ses dispositions en vigueur au jour du présent accord :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. "
La mixité professionnelle est un atout : elle est source de complémentarité et d'équilibre social.
Aussi, le recrutement (quel que soit la nature du contrat de travail) et l'intégration du (ou de la) salarié(e) dans la vie de l'Association, sans considération notamment, pour reprendre partiellement les dispositions légales précitées, de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (...), de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, (...) ou de son handicap sont des marqueurs de la politique sociale de l'Association.
En pratique, l'objet même de l'Association tend à cette mixité sociale. Le but de l'Association est de favoriser l'emploi de personnes en difficultés sociales et d'insertion professionnelle par leur recrutement sous Contrat à Durée Déterminée d'Insertion.
Or, de manière concrète, il convient de relever que les personnes engagées sous CDDI par ATAO pour leur permettre de bénéficier d'actions d'insertion sont d'horizons divers et variés.
Aussi, pour lutter contre la discrimination, les mesures suivantes sont mises en place au sein de l'Association :
Rédaction des offres d'emplois sans le moindre élément ou connotation discriminatoire,
Respect de critères objectifs de recrutement et d'évolution professionnelle en considération de l'expérience, des compétences et du comportement professionnel,
Affichage des textes légaux relatifs à l'interdiction de la discrimination,
Affichage des textes relatifs au principe d'égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes.
Accompagnement du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes en mettant une action de communication et de visibilité (procédure de soutien)
L’employeur veille et favorise la promotion professionnelle en interne.
Evaluation/Comparaison des rémunérations selon les critères objectivés de la base de données, économiques, sociales et environnementales.
Article 5 : L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Les salariés dénommés, dans le présent article, "travailleurs handicapés" sont les personnes citées à l'article L.5212-13 du code du travail.
Au jour de la signature du présent accord, il s'agit :
Des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
Des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
Des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
Des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 394, L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Des titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Des titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
Et des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Tous les postes de l'Association sont ouverts au recrutement des personnes handicapées.
Lorsque le candidat retenu fait état de sa situation de handicap avant son 1er jour de travail, la visite médicale d'embauche devra obligatoirement être menée dans les meilleurs délais de sa prise effective de fonctions (sous réserve de la disponibilité des rendez-vous de la médecine du travail).
cette action sera suivie au moyen de cet indicateur : Nombre de personnes en situation de handicap ayant une date de visite médicale effective proche du début du contrat / Nombre de personnes récemment embauchées
Si la personne handicapée le souhaite, son accueil au sein de son équipe, de son secteur ou, plus globalement de son environnement professionnel, donnera lieu à
un accueil préparé avec les conseils de la médecine du travail et, le cas échéant, de toute personne compétente en interne ou en externe.
Pour tendre au maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, l'Association accordera une attention particulière à l'adéquation entre ses aptitudes physiques et les contraintes liées à son poste de travail.
Si la situation du salarié handicapé le nécessite, et en conformité avec les avis et préconisations du Médecin du travail, l'Association étudiera la mise en œuvre de dispositifs tendant au maintien, dans toute la mesure du possible, du salarié handicapé à son poste de travail.
Ces dispositifs pourront, le cas échéant, être les suivants : aménagement des locaux, mise en place de matériels, aménagement des horaires de travail, charge de travail, sensibilisation de son entourage professionnel au handicap.
Afin de tendre au maintien dans l'emploi du travailleur handicapé, l'Association veillera à solliciter l'avis du Médecin du travail mais également celui de CAP EMPLOI, de l'AGEFIPH, ou encore de l'ARACT DES PAYS DE LA LOIRE (Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail).
Article 6 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 2 juin 2023.
Avant sa signature, le présent accord a été soumis à l’information-consultation des représentants du personnel de l’Association ATAO.
Article 7 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il cessera donc de produire effet de plein droit le 30 mai 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : révision de l’accord
A la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire ou adhérente, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 10 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Article 11 : communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Article 12 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Article 13 : publicité
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à NANTES, le 2 juin 2023 En trois exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.
Pour l'Association ATAOPOUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT
Monsieur François PASTREMadame Amélie VANDAR DirecteurDéléguée syndicale