ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre : L’entreprise ATELIERS DAVID dont le siège social est situé 1 rue de la Lande à Guérande (44350) représentée par XXX en qualité de directeur général
D’une part
Et les membres du Comité Social et Economique ayant approuvé à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 janvier 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord :
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre à tous les salariés de bénéficier de bonnes conditions de travail permettant d’allier productivité et équilibre professionnel et personnel tout en contribuant à l’amélioration de notre démarche RSE, les parties signataires ont conclu le présent accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail par cycle de travail de deux semaines.
En effet, soucieuses de préserver et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, l’entreprise a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail en son sein avec les représentants du personnel.
Au cours des différents échanges, il est convenu, par le présent accord, d’instituer une « semaine de travail de 4 jours, 1 semaine sur 2 » qui a notamment pour objectifs :
d’assurer le bien-être au travail des salariés
de répondre à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
de réduire le volume et le temps de déplacement consacrés au trajet « domicile – travail»
de réduire l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ATELIERS DAVID. La durée du travail effectué s’appréciant en heures, cet aménagement s’applique à tous les salariés de l’entreprise ATELIERS DAVID travaillant en heures. Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions du présent accord sous réserve des nécessaires adaptations propres à leur statut. Les ETAM et les Cadres en forfait jours sont naturellement exclus de cette organisation puisqu’ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif et disposent d’une totale autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. Il est également convenu que les équipes de pose ne sont pas soumises à cet aménagement afin de conserver la flexibilité nécessaire à l’exercice de leur fonction.
Durée collective du temps de travail : principes et champ d’application
Durée conventionnelle
La durée du travail effectif de l’ensemble des salariés à temps complet est fixée à 38 heures par semaine en moyenne, selon les modalités d’aménagement du temps de travail définies à l’article 1.2 ci-après. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Modalités d’aménagement du temps de travail
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société ATELIERS DAVID est mise en place sur la base d’un cycle de travail de 2 semaines, de façon à pouvoir organiser un cycle de travail se répétant tout au long de l’année.
Dispositions générales sur le temps de travail
Durée quotidienne
La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié est de 10 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et, 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Décompte et appréciation de la durée du travail
Période de référence
L’organisation du temps de travail sur un cycle de 2 semaines est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 38 heures de travail effectif, soit un total de 76 heures sur la période de référence.
La date de départ du premier cycle est fixée au
lundi 30 décembre 2024 pour une fin de période du premier cycle le dimanche 12 janvier 2025 et ainsi de suite.
Principe du lissage
Afin d’assurer aux salariés concernés par un aménagement du temps de travail sur un cycle de travail, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 38 heures, soit 164,67 heures mensuelles. Cette rémunération mensuelle inclut la majoration des heures supplémentaires prévues dans leur contrat de travail de la 36ème à la 38ème heure de travail.
Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé la totalité du cycle de travail, une régularisation est opérée au terme de la période, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.
Planning indicatif
Planning indicatif
La répartition des horaires de travail entre les semaines est fixée comme suit :
Semaine impaire : 34 heures
Semaine paire : 42 heures
Le jour de repos de la semaine de 4 jours est le vendredi.
Les parties reconnaissent expressément qu’elles ne souhaitent pas donner au jour de repos supplémentaire une nature contractuelle. Ainsi, ce jour pourra être modifié temporairement ou définitivement par l’entreprise sous réserve d’en informer le salarié par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information dans les conditions visées à l’article 5.2 du présent accord.
Ce jour de repos n’est pas fractionnable, ni reportable, ni récupérable (notamment s’il correspond à un jour férié, à une période d’absence du salarié, etc.).
Pour assurer le bon fonctionnement des équipes en 2x8, une des équipes de quart fonctionne à l’inverse, c’est-à-dire :
Semaine paire : 34 heures
Semaine impaire : 42 heures
Les salariés concernés sont avertis lors de leur embauche du fonctionnement horaire qu’ils doivent respecter.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les modifications de la durée du travail à l’intérieur du cycle seront portées à la connaissance du personnel, par tout moyen (affichage, courrier, mail…), au moins 7 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications. Sont principalement concernées :
La modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle,
La modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,
La modification de la durée quotidienne du travail.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum en cas de nécessités de services ou de circonstances particulières pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Nouvelles contraintes du marché ;
Circonstances exceptionnelles.
Heures supplémentaires
La société ATELIERS DAVID peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire. Elles pourront être demandées, à titre exceptionnel, à être effectuées un vendredi non travaillé.
Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires (en dehors des heures supplémentaires prévues par l’horaire collectif et indiquées dans le contrat de travail) les heures dépassant la durée moyenne de 38 heures de travail effectif calculée sur la durée du cycle.
La durée hebdomadaire de travail, servant de base pour le décompte des heures supplémentaires, est donc déterminée par le quotient du nombre d’heures accomplies pendant le cycle de travail, par le nombre de semaine sur lequel le cycle est réparti (en l’occurrence 2 semaines).
Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le cycle de travail. Par exemple : Horaires de travail sur un cycle de 2 semaines (42h − 37h). Horaire moyen du cycle : (42 + 37) / 2= 39.5 heures Nombre d'heures supplémentaires calculées au-delà des 38 heures : 1.5 heures × 2 semaines = 3 heures (majorées à 25%)
Tout dépassement de l’horaire de référence doit cependant demeurer exceptionnel.
Rémunération des heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement
En application des dispositions des articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail, il est entendu qu’en cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de référence du travail, les heures excédentaires seront au choix de l’entreprise :
Soit rémunérées et majorées selon la législation en vigueur avec le salaire du mois correspondant avec la fin du cycle, pour autant que ce dernier intervienne avant la date d’arrêté de la paie ; dans le cas contraire, le versement sera reporté au mois suivant ;
Soit remplacées par un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.
Il est convenu que les heures effectuées au-delà de la 43ème hebdomadaire, sur une semaine ou sur la moyenne des deux semaines d’un cycle, sont systématiquement payées et majorées, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un repos compensateur.
Suppression temporaire du jour de repos supplémentaire
Le jour de repos supplémentaire pourra être temporairement supprimé, et ainsi conduire à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à 4 jours par semaine, si les nécessités du service ou d’organisation de l’entreprise l’imposent. Les salariés seront informés de cette suppression temporaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information au moins 7 jours à l’avance. Ce délai est réduit à 1 jour en cas de situation exceptionnelle ou surcroit de travail.
Définition et modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Il est prévu un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des limites légales ou définies selon l’article 4. Ainsi, les heures effectuées sont comptabilisées avec une majoration à 25%, et gérées dans un compteur approprié et récupérables sous forme de repos.
Par exemple : 2 heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées comme 2.5h dans le compteur de récupération
Ce compteur est plafonné à 38 heures récupérables. Au-delà de cette limite, les heures effectuées sont payées et majorées selon les règles actuellement en vigueur.
Conditions et période de prise du repos compensateur
L’exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné.
Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par service, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service. Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée. Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos.
Délai de pris du repos compensateur
Il convient de permettre de planifier le repos compensateur, à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré. Aussi il doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit à une demi-journée, et dans la limite du 31 décembre de l’année civile.
Un report en fin d’année est accepté dans la limite maximale de 21 heures.
Droit ouvert et décompte du repos compensateur
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 5 heures. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
Paiement en fin de période
Au-delà de la limite de report annuel, fixé à 21h, toutes les heures de ce repos sont payées et majorées à 25%.
Tout au long de l’année, les heures comptabilisées pourront également être payées et majorées, à la demande du salarié, sur la base d’une durée minimale d’une demi-journée de travail.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les congés payés
Il est rappelé que les congés payés sont comptabilisés en jours ouvrables. Ainsi, les prises de congés payés sur une semaine entière doivent inclure le vendredi, même si celui-ci est supposé non travaillé. En revanche, dans le cadre d’une prise de congés payés isolés, en cas de pont dû à un jour férié par exemple, si le vendredi est supposé non travaillé, il ne fera pas l’objet d’un jour de congé payé.
Charge de travail
L’entreprise veillera à ce que la mise en place de la « semaine de 4 jours » n’entraine pas de surcharge de travail du salarié outre celle liée à l’augmentation corrélative de la durée quotidienne de travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2025.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 8 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur le temps de travail.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : -sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ; -et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.
Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 24 mars 2025 à Guérande, en 7 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise,
Et
En qualité de membres du Comité social et économique