Accord d'entreprise ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST

Le 26/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES AUTONOMES


Entre :

  • La société ARCO, SAS ayant son siège social 11 Avenue Auguste Sutter à Châtellerault, inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro SIREN 347 991 069

Représentée par ……. agissant en qualité de Directeur ;

D'une part,

Et :

La Déléguée Syndicale CGT, ……. , désignée par l’organisation syndicale CGT élisant domicile au siège social de l’entreprise ;

D'autre part,

Ci- après ensembles dénommés « Les Parties »,


PREAMBULE

Une négociation portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise a été ouverte le 12 septembre 2023.
Les parties se sont réunies lors des réunions du 26 septembre 2023, 19 octobre 2023, 31 octobre 2023, 12 décembre 2023, 09 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 06 février 2024.
Dans le cadre de cette négociation, la question de la durée du travail des cadres a été soulevée. En effet, l’accord de réduction du temps de travail conclut le 7 octobre 1999 prévoit des dispositions relatives aux cadres qui sont actuellement inadaptées. Après analyse, il apparait qu’aucun cadre de l’entreprise ne relève de l’application de l’accord du 07 octobre 1999 notamment des dispositions prévues à l’article 14.
Les discussions ayant été suspendues, la question de la durée du travail des cadres a de nouveau été abordée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en vertu de l’article L2242-15 du code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise de règles claires en matière d’organisation de la durée du travail des cadres. Elles se sont revues à cet effet le 21/06/2024 afin de préciser les modalités d’organisation du travail pour les salariés soumis au forfait jours qui ont été abordées dans le cadre des NAO.
Afin de tenir compte de l’autonomie de certains cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur durée du travail, il a été envisagé de mettre en place une organisation annuelle du travail à savoir un forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article L. 3121-53 et s. du C. trav.
L’objectif est d’adapter l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail tout en garantissant une compatibilité de leur vie professionnelle et avec leur vie privée.
Le personnel concerné a donc été associé à cette réflexion.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 :
MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence retenue est celle des congés payés allant du 01 juin au 31 mai.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord concerne les salariés rattachés aux établissements de l’entreprise ….. :
  • Etablissement principal - SIRET : ……
  • Etablissement secondaire - SIRET : ….

ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont définis par l’article L. 3121-58 du Code du travail en vigueur lors de la rédaction du présent accord à savoir :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 4 : PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés, pour la période de référence à 217 jours, décomptées en journée et demi-journée.
Il est précisé que, en application de l’accord du 03 juillet 2009 relatif à la négociation annuelle obligatoire, la journée de solidarité positionnée le lundi de Pentecôte est une journée accordée par l’entreprise et est, à ce titre, un jour férié non travaillé.
Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires à prendre sur une année de référence donnée est déterminé de la manière suivante :

Modalités de calcul

Nombre de jours sur une année
- Nombre de samedis/dimanches
- Nombre de jours fériés
- Nombre de congés payés
= Nombre de jours théoriques
Nombre de jours théoriques – Nombre de jours fixés par l’accord = nombre de jours de repos

Toutefois, il a été convenu entre les parties, que les cadres bénéficieront d’un nombre de jours de repos fixe

de 10 jours par an.

La mise en place d’un forfait jour sera obligatoirement formalisée par un avenant au contrat de travail. De plus, chaque année, une convention individuelle fixant les modalités de mise en œuvre du forfait jours (cf. article 8 du présent accord).
La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jour réduit c’est-à-dire inférieur à 217 jours par an. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.

ARTICLE 4 : ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES

Article 4.1 : Absences

  • Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :
Les jours d’absence rémunérés (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
  • Conséquences sur la rémunération :
En ce qui concerne les jours d’absence indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.

Article 4.2 : Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)

En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de la période de référence, le forfait annuel sera proratisé.

Le calcul sera le suivant :
Forfait annuel proratisé + les congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL / COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 5.1 : Répartition du temps de travail sur l’année

Afin de garantir la continuité de l’activité, et, sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jour de répartir son temps de travail sur les douze mois de la période de référence dans le respect de l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

Article 5.2 : Présence obligatoire

Le salarié devra organiser son activité en veillant à respecter les impératifs de travail suivant :
  • L’activité de son service/atelier ;
  • Les réunions diverses concernant son activité ;
  • Les actions de formation ;
  • En cas de situations particulières nécessitant sa présence ;
  • De façon générale à la demande de la Direction.

Article 5.3 : Amplitude horaire journalière

Les salariés relevant du forfait jour n’ont pas de références horaires. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis :
  • A la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos).
Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter :
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;
  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Ces règles seront rappelées aux salariés chaque année par le biais de la convention individuelle de forfait. Les salariés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.

Article 5.4 : Modalités de prise de jours de repos

Les jours de repos des cadres relevant du forfaits jour pourront être pris, sur accord de l’employeur, dans le respect des règles suivantes :
  • Le cumul de prise de jours de repos cadre est limité à 5 jours ;
  • Les jours de repos cadre doivent être pris chaque semestre (soit 5 jours par semestre);
  • En dehors de la 1ère année d’acquisition des congés payés, il n’est pas autorisé de cumuler la prise de jours de congé payé ou de jours d’ancienneté avec des jours de repos forfait jours.

Article 5.5 : Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés au présent accord.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 5.6 : Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés

L’entreprise assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié. L’employeur s'assurera qu’elle reste compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
De plus, la mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées travaillées, effectué par l’intermédiaire d’un document mensuel auto déclaratif établi par l’entreprise.
Chaque salarié sera tenu de remplir ce document afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc.).
Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.
Ce document doit également permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail.
Ce document sera remis chaque mois par le salarié à la Direction qui fera établir à la fin de chaque semestre, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié, un bilan du nombre de jours travaillés.
Outre ce document, l’entreprise devra échanger une fois par semestre avec le salarié sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai l’entreprise afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore l’entretien annuel.
La Direction devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 8 jours ouvrables. Les mesures formulées feront l’objet d’un écrit et d’un suivi.
Un entretien sera également organisé, à l’initiative de la Direction, si celle-ci constate d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables.

Article 5.7 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Chaque année, les salariés au forfait jour bénéficieront d’un entretien, avec leur supérieur hiérarchique, faisant spécifiquement l’objet de leur organisation de travail. L’objectif de cet entretien est d’assurer le suivi de la charge de travail et de vérifier la compatibilité de cette organisation avec la vie personnelle du salarié.
Au cours de cet entretien, les points suivants devront être abordés :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • la répartition des temps de repos sur l’année,
  • l’organisation du travail dans son service/atelier et dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échéant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

Article 5.8 : Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos, et, pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié au forfait jour (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés.
Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il veillera à sensibiliser le salarié au cours de l’entretien annuel de suivi du forfait jour.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés bénéficiera d’une rémunération ne pouvant être inférieure au minimum conventionnel correspondant à son niveau.
La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés en tenant compte de la rémunération minimale conventionnelle.
Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés 217 jours ».

ARTICLE 7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié peut, s’il le souhaite, et en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes, :
  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit : par avenant au contrat de travail dans les conditions légales. Cet avenant est applicable uniquement pour l’exercice en cours et doit préciser le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.
  • Le taux de majoration sera de minimum 10 % selon les dispositions légales en vigueur.
  • La rémunération d’une journée de travail est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article du présent accord relatif aux absences.
  • La renonciation à des jours de repos est limité à

    5 jours par an, portant ainsi le nombre maximal de jours travaillés (base forfait 217 jours et droit intégral à congés payés) à 222 jours dans l’année, afin d’être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, aux jours fériés chômés et aux congés payés.


ARTICLE 8 : ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fera impérativement l’objet d’une clause dans le contrat de travail, ou d’un avenant pour les salariés concernés déjà présents dans l’entreprise :

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
  • Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence ;
  • La rémunération ;
  • La tenue d’un entretien individuel ;
  • Les règles relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • La possibilité de renoncer à une partie des jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.


CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 01er juillet 2024 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 10 : FORMALITES

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Le présent accord qui comporte 10 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux, dont :
  • Un a été remis au délégué syndical qui a négocié l’accord avec la direction ;
  • Un a été conservé par la direction ;
  • Un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
  • En outre, une version numérique de l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme «TéléAccords» qui gère sa transmission à la DREETS compétente.

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
  • Tenue à disposition du personnel de l’entreprise. Il sera consultable au service des Ressources Humaines aux horaires d’ouverture du service ;
  • Transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.

ARTICLE 11 : REVISION

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivants la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDEETS de la Vienne.

ARTICLE 13 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


Fait à Châtellerault, le 26 juin 2024.

Pour la société …….Pour l’Organisation Syndicale

Monsieur …….Madame …….

Directeur Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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