Accord d'entreprise ATLANTEM INDUSTRIES

Accord de méthode

Application de l'accord
Début : 24/02/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société ATLANTEM INDUSTRIES

Le 30/01/2025



ACCORD DE METHODE


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ATLANTEM INDUSTRIES, société par actions simplifiées, dont le siège social est implanté Parc d’Activités « La Niel » à NOYAL-PONTIVY (56920), immatriculée au RCS de Lorient au n°340.137.736, et immatriculée à l’URSSAF de Bretagne sous le n°5601006687141,

Représentée par

Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général de la Société Financière BLAVET, personne morale Présidente d’ATLANTEM INDUSTRIES,


Ci-après dénommée la «

Société »,


D’UNE PART

ET :
Les organisations syndicales représentatives :
  • CFDT représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical,


  • CFTC représentée par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical,


  • CGT représentée par Madame XX, en sa qualité de déléguée syndicale.


D'AUTRE PART

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

PREAMBULE

Le présent accord se situe dans le contexte économique qui a été présenté initialement au Comité Social et Economique lors de sa réunion du 3 décembre 2024 (dite R0).

Les parties rappellent que lors de cette réunion, la Direction a présenté son projet de réorganisation d’activité ainsi que ses motivations économiques.
La première réunion d’information consultation (dite R1) a été planifiée le 12 décembre 2024.

La Direction, par le biais du document d’information / consultation portant sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi annonçait la tenue du processus consultatif sur 2 mois à compter de la première réunion du CSE et a fait part de sa volonté d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs pour aboutir, d’une part, à l’éventuelle conclusion d’un accord de méthode et, d’autre part, à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi.
Il a été estimé souhaitable que la direction ouvre des discussions sur un accord de méthode permettant d’organiser du mieux possible les processus d’information consultation et de négociation collective.

Dès le 6 décembre 2024, les parties se sont réunies afin d’avoir un 1er temps d’échanges relatif aux modalités de négociation et à l’éventuelle conclusion d’un accord de méthode.

Les parties sont convenues de se réunir les 13 et 18 décembre 2024, ainsi que les 16 et 23 janvier 2025 pour examiner et signer le cas échéant l’accord de méthode.

En effet, compte tenu de l’impact social du projet et des volontés partagées de rechercher toutes les solutions permettant de limiter au maximum le nombre des licenciements, les parties sont convenues d’aménager et d’organiser la procédure de consultation du CSE, ainsi que la procédure de négociation avec les organisations syndicales représentatives, notamment de l’accord majoritaire.

Le présent accord de méthode a pour objet :

  • d’encadrer la procédure de consultation du CSE en prévoyant notamment un allongement du délai de consultation légal,

  • de définir les moyens dont disposent les membres du CSE pour les besoins de cette procédure de consultation,

  • d’encadrer la négociation entre la direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives d’un accord portant sur le contenu du PSE,

  • de définir les moyens dont disposent les organisations syndicales représentatives pour les besoins de cette négociation collective,

  • de définir les dispositifs mis en place au bénéfice des salariés pendant la durée de la procédure de consultation et en amont de l’homologation ou de la validation du PSE par la DREETS : mise en place du Point Information Conseil, reclassements externes anticipés.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application notamment des articles L.1233-21 à 1233- 24-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.


PARTIE 1 : L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 1 - Procédure d’information et de consultation du comité social et économique
  • - Organisation pratique

En tant que de besoin les parties conviennent que pour la bonne tenue des réunions, il peut être recouru à la visioconférence, conformément au règlement intérieur du CSE.

  • - Calendrier
Les réunions du CSE se tiendront sur la base de l’ordre du jour suivant, sous réserve des modifications et ajouts que le président et le secrétaire estimeront utiles ou que les événements impliqueront :

Informations en vue des consultations (*) du CSE sur :

1°Le projet de réorganisation de l’activité de la société ATLANTEM INDUSTRIES emportant compression des effectifs (62 emplois) et modifications de contrat de travail (2 propositions) et ses modalités de mise en œuvre (article L.2312-39 CT)

2°Les conséquences environnementales du projet de réorganisation de l’activité.

3° Les conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet de réorganisation de l’activité

4° Le projet de licenciement collectif pour motif économique portant au plus sur 64 salariés (effectifs, nombre de suppression d’emplois, catégories professionnelles concernées, critères d’ordre, calendrier prévisionnel, mesures de nature économique et les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail) (articles L.1233-28 et suivants du code du travail)

5°Le projet de plan de sauvegarde de l'emploi - projet de document unilatéral (articles L.1233-61 et suivants et L.1233-30 du code du travail)

6°Les modalités du congé de reclassement (articles L.1233-71 et suivants et R.1233-17 du code du travail)

Les parties constatent que les documents d’information sur le projet de réorganisation d’activités, de licenciements pour motif économique et leurs conséquences, ont été remis aux membres du CSE à l’occasion de la R0.

La procédure d’information et de consultation se déroulera selon les modalités et le calendrier définis ci-après, pour tenir compte de la complexité du sujet.

Compte tenu des congés du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 inclus, période pendant laquelle les sites de production ainsi que le siège social seront fermés, les parties conviennent d’allonger le délai de consultation du CSE d’une période équivalente, soit 15 jours, en sorte que le délai dont dispose le CSE pour émettre un avis prend fin le 27 février 2025, date à laquelle il sera fixée la dernière réunion.

Le calendrier de la procédure de consultation est donc le suivant :

  • réunion du CSE

    (R2) le 11 février 2025 – présentation par l’expert de son rapport, ainsi que par le cabinet Oneida des recherches de repreneurs du site de Maizières La Grande Paroisse (note de présentation du site diffusée, liste des destinataires, contacts éventuellement obtenus et éventuelles propositions de reprise). Les propositions de reprise du site obtenues seront transmises au CSE et à l’expert préalablement à cette réunion et dans la mesure du possible et de la disponibilité des informations au plus tard le vendredi 7 février 2025,


  • troisième réunion éventuelle du CSE

    aura lieu au plus tard le 14 février 2025 afin de répondre aux suggestions et préconisations présentées par le CSE à l’analyse du rapport de l’expert et des conclusions de l’expert,


  • dernière réunion d’information et de consultation du CSE (avec recueil avis au terme)

    (R4) le 27 février 2025.

Compte tenu du caractère impérieux pour chaque partie au présent accord de fixer au 27 février 2025 le terme du processus d’information et de consultation, les parties conviennent que dans l’hypothèse où le nombre et la nature des réunions programmées ci-dessus se révélaient insuffisants, plusieurs autres réunions plénières seraient fixées de manière intercalaire, à la demande de la direction ou du CSE.

  • - Expert-comptable
Les dispositions du présent article ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités de désignation de l’expert, et, d’autre part, les délais :

  • Dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaire à la réalisation de sa mission,

  • Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.

1-3-1 – Expertise

Les parties réaffirment que seul le CSE peut désigner un expert dans les conditions prévues par l’article L1233-34 du code du travail lors de la R1.

Lors de la réunion du 12 décembre 2024, le CSE a désigné la société d’expertise-comptable Syndex et lui a donné pour mission :

  • De l’assister dans l’examen de l’ensemble des aspects économiques, stratégiques, organisationnels et de leur impact en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet qui va être soumis à sa consultation, en application des dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail, d’assister les organisations syndicales dans le cadre de la négociation de l’accord collectif.

1-3-2 – Choix de l’expert

Le CSE a procédé à la désignation de l’expert par une délibération prise à la majorité des représentants titulaires présents lors de la réunion R1.

L’expert retenu est la société d’expertise-comptable SYNDEX dont le siège est situé 22 rue Pajol - 75018 Paris et disposant notamment d’un établissement en Bretagne situé Technopole Atalante Champeaux - Rue Maurice Le Lannou - 35000 Rennes.

1-3-3 – Modalités légales de la mission d’expertise

La mission d’expertise est menée selon les dispositions légales.

Il est rappelé notamment que :




L’expert a accès aux informations nécessaires à l’exercice de sa mission légale; Les délais de l’expertise sont définis par le code du travail : l’expert dispose à compter de sa désignation en R1 d’un délai de dix jours pour demander à la Direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission; La Direction doit répondre dans un délai de huit jours calendaires suivant la réception de la demande de l’expert; Dans le cas présent, la direction a eu la possibilité de communiquer les informations à l’expert jusqu’au 13/1.

Si cet échange est apparu insuffisant, l’expert peut formuler des demandes complémentaires aux premières demandes dans un nouveau délai de dix jours.

La Direction y répond alors dans un délai de huit jours.

Les demandes d’information qui ne respecteraient pas les présentes dispositions ne produiront pas effet.

L’expert-comptable remet son rapport

le 11 février 2025 au plus tard. Il présente son rapport lors de la réunion R2 du CSE.


A l’occasion de cette réunion ou de la suivante, le cas échéant, la société répond aux propositions alternatives formulées par le CSE sur la base du rapport de l’expert-comptable.

Le retard pris par l’expert dans l’exécution de sa mission ne saurait avoir pour conséquence de prolonger ces délais, à condition que l’expert-comptable ait disposé des informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans le respect des délais fixés à l’article L. 1233-35 du Code du travail.

1.3-4 – Rémunération de l'expert

L’expert désigné par le CSE est rémunéré par l’entreprise pour la globalité de sa mission.

Les partenaires rappellent que la rémunération de l’expertise constitue une charge pour l’entreprise et s’engagent mutuellement à veiller à ce que cette rémunération soit contenue à un niveau raisonnable.

  • - Clôture de la phase d’information / consultation
Au plus tard

le 27 février 2025, le CSE, au terme du délai préfix prévu par la loi de deux mois, majoré par le présent accord, est invité à formuler son avis.


A défaut d’avis exprimé lors de cette réunion, la procédure d’information et consultation est réputée avoir été menée à son terme.

Article 2 - Moyens liés à la procédure d’information et consultation du CSE :

2.1 - Heures de délégation des élus titulaires
Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière par les membres titulaires du CSE ne s’impute pas sur les heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures de délégation pourra être dépassé.


Il est précisé que la prise de ces heures de délégation donnera lieu à un délai de prévenance minimum, sauf cas de force majeure, de 24 heures. L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise. Son utilisation donnera lieu à titre individuel à une mention sur le bon de délégation.

2.2 - Moyens de communication 


Le CSE pourra organiser et tenir des réunions d’information avec les salariés rattachés aux différents sites de la Société ATLANTEM INDUSTRIES concernés par les suppressions de postes, sur le temps de travail, sous réserve de l’accord préalable délivré par la Direction concernant l’organisation pratique de ces réunions (horaires et lieu), ou à l’heure de débauche des salariés, et le lieu de travail des salariés, ou au besoin en visioconférence. Le temps consacré par les élus et les salariés à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le CSE informera à l’avance les managers de l’organisation de ces réunions qui se dérouleront avec les salariés concernés par les suppressions de postes, afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité des sites.

En outre, pour les besoins et pendant le temps de la procédure de consultation, le CSE pourra communiquer avec les salariés en leur adressant des mails sur leurs messageries professionnelles, uniquement pour les questions/réponses individuelles des salariés.

La Direction et les élus se concerteront à l’issue de chaque réunion de négociation ou de réunion du CSE sur les informations à transmettre aux salariés et sur les modalités de diffusion de ces informations, comme sur tout mode de communication collectif tout au long de la procédure.


PARTIE 2 : DELEGATIONS SYNDICALES : LA NEGOCIATION COLLECTIVE DE L’ACCORD VALANT PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI


Article 1 - Objet
La présente partie vise à organiser les négociations visées aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail.
L'accord collectif négocié porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et peut également porter sur :

1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique ;

2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;

3° Le calendrier des licenciements ;

4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;

5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L.1233-4.

Article 2 - Organisation de la négociation
  • - Composition

La délégation de la direction sera composée de

3 personnes de son choix, appartenant à l’entreprise ou à une entreprise du groupe, expressément et valablement mandatées aux fins de négocier et d’aboutir à un accord, soit :

  • le Directeur Général de la Société,
  • la Directrice des Ressources Humaines de transition,
  • la Responsable juridique et sociale.

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC et CGT sera composée de 2 personnes, à savoir le délégué syndical ainsi qu’un représentant du personnel, soit :

  • XX accompagnée de XX,
  • XX accompagné de XX,
  • XX accompagné de XX.

En cas d’empêchement de l’un des membres de l’une des délégations, il est suppléé à son remplacement soit par la direction pour la délégation patronale soit par le syndicat / délégué syndical concerné pour la délégation salariale. Les autres membres en sont informés par tout moyen y compris en début de réunion.

  • – Calendrier
Le calendrier de négociation est le suivant :

  • le 16 janvier 2025 à 9 heures,


  • le 23 janvier 2025 à 9 heures toute la journée au cours de laquelle les thèmes suivants de négociations seront traités : catégories professionnelles, critères d'ordre (notamment ATC ), mesures de reclassement interne,

  • le 30 janvier 2025 à 14 heures après-midi : mesures de reclassement externe (notamment congé de reclassement), indemnité supra légale,


  • le 3 février 2025 toute la journée : examen des thèmes restants ou dont la négociation est en cours.


Pendant toutes ces réunions, il y aura la possibilité d’autant d’interruptions de séances que nécessaire pour échange entre les parties et leurs avocats respectifs.

Après chaque réunion et avant la suivante : compte-rendu des positions respectives des parties transmises par email.

Suite à la réunion du 3 février un projet d'accord majoritaire sera rédigé.

Réunion de signature accord majoritaire, semaine du 10 au 14 février 2025.
Les convocations pour la réunion suivante sont réputées faites au terme de la réunion précédente, sans autre formalité requise. Toutefois, pour le membre de la délégation salariale qui aurait été absent, une confirmation écrite sera adressée par tout moyen utile.

Si nécessaire, des réunions supplémentaires se tiendront à la demande de l’une ou de l’autre des délégations.

Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu’aucun accord ne pourra être conclu ou qu’il ne recueillera pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

En tout état de cause, la fin de la négociation est fixée au 10 février 2025, passée cette date chacune des parties reprendra sa liberté.
  • - Confidentialité

Au regard de la nature du projet présenté et au contenu des informations qui sont transmises, les membres des délégations devront respecter le caractère confidentiel des informations par nature confidentielles et signalées comme telles par l’entreprise.

Article 3 - Moyens liés à la négociation
  • - Heures de délégation

Le temps passé en réunion préparatoire de négociation comme en réunion plénière de négociation par les membres des délégations syndicales ne s’impute pas sur les heures de délégation et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’heures de délégation pourra être dépassé.

Il est précisé que la prise des heures de délégation dites « négociations » donnera lieu à un délai de prévenance minimum, sauf cas de force majeure, de 24 heures. L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise. Son utilisation donnera lieu à titre individuel à une mention sur le bon de délégation « Heures de délégation - négociations ».

  • - Autres
La fermeture du site de Maizières la Grande Paroisse étant envisagée emportant la suppression de tous les postes des salariés de ce site de production, la délégation syndicale se rendra le 28 janvier 2025 sur place pour rencontrer les salariés, les frais de déplacements afférents engagés seront pris en charge par la société selon le barème de remboursement de frais en vigueur.

L’expert-comptable pourra participer uniquement à la réunion du CSE lors de laquelle il présentera son rapport.
Les réunions plénières se dérouleront sur le lieu défini par la direction. Le cas échéant, l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement, de repas et, le cas échéant, d’hôtel des membres des délégations syndicales dans le cadre des réunions régies par le présent accord.


Pour la bonne tenue des réunions de négociation, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.

Les syndicats pourront se faire assister du cabinet d’avocats LBBa ainsi que la Société par son propre Conseil.

Le Conseil des délégations syndicales de salariés pourra participer aux réunions préparatoires et plénières de négociation et le Conseil de la Société aux réunions plénières.


PARTIE 3 : AUTRES MESURES RELATIVES AU PROJET


Il est essentiel de ne pas freiner les démarches et initiatives de reclassement des salariés avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours auprès du CSE.

Il est de ce fait nécessaire le déploiement des mesures suivantes :

Article 1 - Point Info-Conseil
Au cours de la réunion R1 du 12 décembre 2024, les membres titulaires présents ont approuvé la mise en place du Point Info-Conseil (PIC) pour une ouverture dès le 13 décembre au matin jusqu’au jour du démarrage de la cellule d’aide au reclassement (Antenne Emploi).

Ce PIC est animé par des consultants extérieurs du cabinet de reclassement spécialisé. Sa mission est de :

  • faire réfléchir et réfléchir sur le projet du collaborateur en évaluant l’employabilité et la faisabilité des différents scénarii,

  • apporter toutes réponses aux questionnements que la procédure pourrait faire naître,

  • donner toutes informations sur le marché de l’emploi,

  • renseigner sur les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et les dispositions juridiques,

  • évaluer, accompagner et valider la démarche des salariés susceptibles d’accepter un reclassement dans le groupe,

  • assister les salariés le souhaitant dans l’examen des possibilités de reclassement au sein d’autres sociétés du Groupe HERIGE.

  • assister les salariés le souhaitant dans l’identification de leurs besoins en matière de formation (notamment processus de bilan, réflexions sur des démarches de VAE, …),

  • assister les salariés dans la détermination de leurs choix et les aider à les valider (notamment bilan retraite, …).

Le cabinet choisi est OASYS, opérant en partenariat avec le cabinet CATALYS pour la région Bretagne.


L’équipe RH a plus particulièrement en charge d’aider le PIC sur la gestion du reclassement interne (communication des postes disponibles, définition des postes, …).

Le Point Info-Conseil a pour but d’informer les salariés sur le projet en cours et de répondre à leurs interrogations légitimes, de favoriser au maximum le reclassement au sein du Groupe et de préparer le cas échéant le reclassement externe.

Le PIC fonctionnera sur rendez-vous, soit sur site, soit dans les locaux du cabinet avec usage possible de la visioconférence pour les salariés qui le souhaiteraient.

Les échanges avec les conseillers du cabinet spécialisé seront confidentiels.

Article 2 – Reclassements anticipés par mobilité externe :
Les parties souhaitent tout mettre en œuvre pour permettre les reclassements effectifs. A cette fin, elles partagent le constat qu’il est déterminant et dans l’intérêt des salariés concernés que les mobilités professionnelles puissent être mises en œuvre au plus tôt.

C’est la raison pour laquelle elles entendent mettre à disposition des personnels un mécanisme permettant d’anticiper les mobilités externes vers d’autres entreprises hors du Groupe HERIGE.

Il est souligné le caractère ni définitif ni acquis de la démarche engagée par le salarié : seuls les termes du plan de sauvegarde de l’emploi tels qu’ils auront été arrêtés définitivement et ensuite validés ou homologués par la DREETS permettant de définir les cas, les volumes et les modalités de ruptures des contrats de travail.

2.1 - Principes généraux 


Ces mesures s’appliquent aux seuls salariés concernés par des suppressions de postes et appartenant à des catégories professionnelles pour lesquelles il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre, à savoir les salariés de l’établissement de Maizières La Grande Paroisse et les salariés affectés aux fonctions supports et dont l’emploi appartient à une catégorie professionnelle dans laquelle tous les postes sont supprimés.

Un salarié appartenant à l’une des catégories professionnelles concernées par les suppressions d’emplois ou les modifications de contrats de travail qui trouverait à l’extérieur de l’entreprise et du Groupe, une solution de réemploi (CDI, CDD d’au moins 6 mois, contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois), nécessitant qu’il puisse être disponible avant la date prévisionnelle de son licenciement, si absence ou refus de reclassement interne au sein du groupe, dispose du droit de bénéficier d’une mobilité externe anticipée volontaire.

Il doit en informer la Direction des Ressources Humaines, dans les meilleurs délais à l’adresse de messagerie électronique : drh@atlantem.fr.

L’écrit doit comporter le motif de la demande, la date de début souhaitée du nouveau contrat de travail auprès de l’entreprise extérieure et être accompagnée des pièces justificatives appropriées (promesse d’embauche et/ou contrat de travail du nouvel employeur par exemples).

La Direction des Ressources Humaines répondra à la demande du salarié dans un délai maximum de 7 jours calendaires, par tous les moyens à sa disposition (lettre remise en main propre contre décharge, par message électronique …).

Afin que le salarié puisse bénéficier de cette opportunité sans pour autant perdre ses droits aux mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi d’ATLANTEM INDUSTRIES, si le reclassement externe s’avère être non concluant (rupture période d’essai, rupture anticipée du CDD…), les parties conviendront de la suspension temporaire du contrat de travail entre le salarié et ATLANTEM INDUSTRIES.

La possibilité de suspendre le contrat de travail peut être mise en œuvre plusieurs fois sur la période d’application de l’accord, sans limite quant au nombre de demandes déposées.

Si le salarié remplit les conditions du présent dispositif, son départ et la suspension du contrat de travail qui l’accompagne doivent être mis en œuvre à une date compatible avec la date d’effet de son contrat de travail externe.

Les salariés ayant notifié à la Direction leur départ de la société préalablement à la R0 du CSE (3 décembre 2024) ne peuvent pas se prévaloir des présentes dispositions.


2.2 - Effets de la suspension temporaire du contrat de travail 


La suspension temporaire du contrat de travail entraîne la suspension du versement de la rémunération, de l’acquisition des congés payés.

Si le salarié le souhaite, il peut garder le bénéfice de sa couverture complémentaire de frais de santé (mutuelle) et du régime de prévoyance. Il doit en faire la demande expressément par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans les meilleurs délais à l’adresse de messagerie électronique : drh@atlantem.fr.


Il lui sera remis un formulaire de modification d’affiliation : en effet, le salarié gardera à sa charge le coût de la contribution « salarié et employeur » qu’il réglera directement auprès de l’organisme «GENERATION» par autorisation de prélèvement automatique sur son compte bancaire.

Il est cependant convenu que la ou les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

La suspension du contrat de travail du collaborateur est nécessairement temporaire.

La suspension du contrat de travail du collaborateur est constatée par avenant au contrat de travail.

Le salarié peut mettre fin à la suspension de son contrat de travail à tout moment.

2.3 - Issue de la suspension temporaire du contrat 


Les parties rappellent que le projet actuellement connu peut conduire pour les salariés du site de Maizières La Grande Paroisse à la suppression totale de postes dans toutes les catégories professionnelles de cet établissement.

De même, au sein des fonctions supports, le projet de réorganisation emporterait la suppression de tous les postes présents dans certaines catégories professionnelles.


C’est pourquoi à la suite de la décision de validation ou d’homologation de la DREETS, et en tout état de cause avant la date prévisionnelle de licenciement, le salarié en est informé par écrit et devra impérativement, dans un délai calendaire de 10 jours après la première présentation de courrier à son domicile, exercer une des deux options suivantes :

  • Notifier à la Direction des Ressources Humaines son souhait de ne pas poursuivre dans la voie explorée du reclassement externe tel qu’il avait été anticipé par la suspension du contrat de travail ;

  • Confirmer à la Direction des Ressources Humaines son souhait de quitter définitivement la société et le groupe dans le cadre de la poursuite de cette mobilité externe anticipée volontaire.

Le choix du salarié doit être notifié à la Direction par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de remise du courrier ou de présentation de la lettre recommandée étant prise en compte pour apprécier le délai de réponse de 10 jours.

A défaut de réponse, il est considéré que le salarié souhaite mettre un terme au reclassement externe tel qu’il avait été anticipé par la suspension du contrat de travail, dès l’issue du délai imparti (10 jours calendaires).

Si le salarié informe de sa décision de mettre fin à son reclassement externe anticipé, il réintègre la société et retrouve ses conditions antérieures d’emploi et le bénéfice du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, à condition de ne pas être reclassé en interne.

Si le salarié informe la société de son intention de quitter l’entreprise et de poursuivre sa mobilité externe anticipée volontaire, il fait l’objet d’un licenciement économique et bénéficiera des mesures du Plan de Sauvegarde de l’Emploi auxquelles il sera éligible.

Article 3 – Suivi opérationnel des reclassements anticipés
Afin que le projet d’accompagnement social envisagé se déroule dans les meilleures conditions sur les plans humains et sociaux, un suivi opérationnel est instauré entre le PIC et la Direction des Ressources Humaines.

Une information hebdomadaire de ce suivi des reclassements anticipés sera communiquée aux organisations syndicales et au CSE, le cas échéant (s’il y a effectivement des reclassements anticipés).


PARTIE 4 : AUTRES DISPOSITIONS


Article 1 – Transparence et loyauté des échanges
Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord d’entreprise et de méthode, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgit dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.

La Direction s’engage à faire respecter cet accord auprès des différents managers des représentants du personnel ayant des moyens supplémentaires. Il sera demandé au manager de tenir compte de leur moindre disponibilité dans la répartition de la charge de travail et lors de l’entretien individuel d’évaluation de la performance.

Article 2 – Dispositions finales
  • - Validité et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise de méthode est conclu en application des dispositions visées au préambule pour une durée déterminée et pour un objet défini.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Si le présent accord est formellement accepté par telle ou telle instance à une date postérieure à l’une des dates de mise en œuvre qu’il comporte, la ratification de l’accord vaut validation conventionnelle de la procédure déjà mise en œuvre en conformité avec l’accord des parties.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai calendaire de 8 jours à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • - Dépôt et publicité
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.







Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet, sur chaque site de l’entreprise.

Fait à Noyal Pontivy, le 30 janvier 2025, en 5 exemplaires.

Pour la Société

Monsieur XX, Directeur Général

Pour la CFDT

Monsieur XX

Pour la CGT

Madame XX







Pour la CFTC

Monsieur XX

Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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