Accord d'entreprise ATLANTIC INDUSTRIE

UN AVENANT A L’ACCORD DU 11/06/1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, ainsi que l’ACCORD DU 10/05/2000 RELATIF AU PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D’OUTILLAGE

Application de l'accord
Début : 13/06/2022
Fin : 11/06/2023

50 accords de la société ATLANTIC INDUSTRIE

Le 02/05/2022


SIte de La Roche sur YON

AVENANT A L’ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, complété notamment de son AVENANT DU 7 JANVIER 2011, ainsi que l’ACCORD DU 10 MAI 2000 RELATIF AU PERSONNEL DE MAINTENANCE ET D’OUTILLAGE complété notamment de son AVENANT DU 9 DECEMBRE 2011


Mise en place des journées « Flex » à la maintenance Chauffage

TOC \o \h \z \u 1Préambule PAGEREF _Toc102123495 \h 2

2Champ d’application PAGEREF _Toc102123496 \h 2
3Contexte PAGEREF _Toc102123497 \h 2
4Modification organisation horaires « Journée Flex » PAGEREF _Toc102123498 \h 3
5Modification organisation horaires « Journée décalée Flex » PAGEREF _Toc102123499 \h 4
6Autres dispositions PAGEREF _Toc102123500 \h 5
7Durée de l’avenant PAGEREF _Toc102123501 \h 5
8Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc102123502 \h 6

Entre

ATLANTIC Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par X Directeur d’usine, d'une part,

et

  • le syndicat CFDT, représenté par X et/ou X
  • le syndicat CGT, représenté par X,
  • le syndicat FO, représenté par X
  • Le syndicat UNSA, représenté par X d'autre part,
Préambule

Le présent accord fait suite à un groupe de travail sur l’amélioration des horaires de travail maintenance chauffage et à une réunion des 25 avril 2022 et 2 mai 2022 avec les 4 organisations syndicales de l’entreprise.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement les salariés du service de maintenance CHAUFFAGE de la société ATLANTIC Industrie, sise à La Roche sur Yon.



Contexte

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles applicables (notamment l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998), le temps de travail du service est aménagé sur l’année sous la forme d’une succession cyclique d’aménagement d’horaires : Matin, Après-midi, Nuit, journée Normale, Journée décalée.

Il est rappelé que depuis 2018 le nombre d’heures hebdomadaire de temps de travail est harmonisé entre les différentes phases du cycle et est de 36,25 heures par semaine (36 heures et 15 minutes).

Le temps de travail en journée est dédié principalement aux opérations de maintenance préventive et d’améliorations.

En application du présent avenant, les appellations « journée normale » et « journée décalée » sont remplacées par « Journée Flex (J Flex) » et « Journée Décalée Flex ( JD Flex) ». 

Dans ce cadre il est rappelé que le pointage est obligatoire, afin de garantir l’effectivité du suivi des horaires « flex ».

Modification organisation horaires « Journée Flex »


L’article 2.4.9.1.2 de l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (

nouveautés en italique):


2.4.9.1.2 : Horaires de journée normale 

(« Journée Flex ») :



- Il est rappelé que la durée hebdomadaire pourra varier dans les limites du « tunnel » (amplitude maximum des horaires hebdomadaires) fixé à l'art. 2.6.1 du présent avenant.
Les équipiers de maintenance qui sont en journée normale conservent le mode de fonctionnement « horaires souples » tels que définis par les dispositions conventionnelles applicables.

- Le nombre de jours de travail hebdomadaire sera fixé par calendrier et pourra être inférieur ou supérieur au nombre de jours travaillés dans la semaine concernée par le personnel de production, entre 4 et 5 jours hors samedi.

- Pour l’unité chauffage, il est convenu que la plage d’embauche sera ouverte à partir de 6h.

Également, il est convenu que la plage de débauche sera fermée à 20h.


Le nombre d’heures quotidien est donc amené à varier de la façon suivante :

  • Le temps de travail effectif minimum est de 5h30 minutes et, par dérogation à l’article 6.2 du présent avenant, le maximum de 10h.

  • A titre indicatif les heures d’embauche et de débauche « limites » seront donc respectivement de 6h00 et 20h.

  • Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 heures consécutives. Ainsi une pause obligatoire (non fractionnable) d’une durée comprise entre 30 minutes et 2 heures devra être prise au cours de la journée de travail prévoyant plus de 6 heures de temps de travail effectif.

Il est rappelé entre les parties que cette pause n’est ni du temps assimilé à du travail effectif, ni du temps payé, et qu’aucune indemnité de panier ne sera versée.

  • Quel que soit l’horaire réalisé dans le cadre de la Journée Flex, le travail sera considéré avoir été effectué en journée, avec les droits associés.

  • Enfin, il est prévu la possibilité de réaliser l’intégralité de la durée hebdomadaire de référence (36h 15 minutes) sur 4 jours de travail.

  • Le repos entre 2 journées de travail ne pourra être inférieur à 11 h continues

- Les horaires qui seront suivis chaque semaine devront avoir été définis de façon conjointe par le salarié et le manager au moins 15 jours avant le 1er jour concerné.

En cas de désaccord, l’employeur informera le salarié des horaires nécessaires au bon fonctionnement du service 15 jours avant.

Par accord entre les parties, des aménagements d’horaires pourront être apportés dans un délai inférieur aux 15 jours précités.


Modification organisation horaires « Journée décalée Flex »

L’article 2.4.9.1.3 de l’avenant du 7 janvier 2011 à l’accord du 11 juin 1998, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes 

(nouveautés en italique):


2.4.9.1.3 Horaires en journée décalée :

- Pour l’unité chauffage, il est convenu que la plage d’embauche sera ouverte à partir de 6h.

Également, il est convenu que la plage de débauche sera fermée à 20h.


Le nombre d’heures quotidien est donc amené à varier de la façon suivante :

  • Le temps de travail effectif minimum est de 5h30 minutes et, par dérogation à l’article 6.2 du présent avenant, le maximum de 10h.

  • A titre indicatif les heures d’embauche et de débauche « limites » seront donc respectivement de 6h00 et 20h.

  • Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 heures consécutives. Ainsi une pause obligatoire (non fractionnable) d’une durée comprise entre 30 minutes et 2 heures devra être prise au cours de la journée de travail prévoyant plus de 6 heures de temps de travail effectif.

Il est rappelé entre les parties que cette pause n’est ni du temps assimilé à du travail effectif, ni du temps payé, et qu’aucune indemnité de panier ne sera versée.

  • Quel que soit l’horaire réalisé dans le cadre de la Journée Flex, le travail sera considéré avoir été effectué en journée, avec les droits associés.


- Le nombre de jours travaillés pourra être supérieur

à celui de la production sur la semaine concernée dans la limite de 5 jours.


- L'horaire de la journée travaillée le samedi matin sera :

  • l'horaire applicable au personnel de production en cas de travail de la production,
ou
  • en cas de non-travail de la production, de 5h00 à 12h15 ou de 5h35 à 13h00.

Il est donc prévu que le fonctionnement en « flex » n’est pas applicable sur le samedi.









- Concernant l'unité chauffage : au cas où dans le cadre du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année, un jour ouvré de la semaine était prévu non travaillé en période basse, la journée de travail prévue habituellement le samedi en équipe du matin sera transférée sur cette journée de non-travail. Les horaires applicables seront ceux applicables au samedi tels que définis ci-dessus.

- Enfin, il est prévu la possibilité, lors de la phase du cycle « JD Flex », de réaliser l’intégralité de la durée hebdomadaire de référence (36h 15 minutes) sur 4 jours de travail (incluant obligatoirement le samedi).

- Le repos entre 2 journées de travail ne pourra être inférieur à 11 h continues


- Les horaires qui seront suivis chaque semaine devront avoir été définis de façon conjointe par le salarié et le manager au moins 15 jours avant le 1er jour concerné.

En cas de désaccord, l’employeur informera le salarié des horaires nécessaires au bon fonctionnement du service 15 jours avant.

Par accord entre les parties, des aménagements d’horaires pourront être apportés dans un délai inférieur aux 15 jours précités.




Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord initial demeurent applicables. Les présentes dispositions viennent se substituer à toute disposition contraire prévues dans les accords en vigueur dans l’entreprise, y compris l’accord du 7 janvier 2011 relatif à l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise.


Durée de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 13 juin 2022. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 11 juin 2023.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.








Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :

4 seront remis aux parties signataires,
1 à la Direccte,
1 au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la Direccte.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.


Fait à La Roche sur Yon, le 2 Mai 2022

X
Signé


Pour la CFDTPour la CGTPour FO Pour l’UNSA
X X X X
Signé Signé Signé Signé

Mise à jour : 2022-05-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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