ACCORD CADRE CONCLU DANS LE CONTEXTE DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULEPAGEREF _Toc1429046431 \h1 ARTICLE 1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc1501409212 \h3 ARTICLE 2 – CongésPAGEREF _Toc1316526867 \h3 2.1- Congés exceptionnels pour évènements de famillePAGEREF _Toc697707731 \h3 2.2 - Congés payés supplémentaires d’anciennetéPAGEREF _Toc803190378 \h3 2.3 - Maintien des dispositions relatives au congé sans solde pour enfant gravement maladePAGEREF _Toc152519665 \h3 2.4 - Mise à jour de l’accord Compte Epargne Temps (CET)PAGEREF _Toc2061560683 \h4 ARTICLE 3 – RémunérationPAGEREF _Toc2084930557 \h4 3.1 - Prime de présentéismePAGEREF _Toc1536248900 \h4 3.2 - Prime d’équipePAGEREF _Toc1295565492 \h4 3.3 - Contreparties au travail de nuitPAGEREF _Toc639126670 \h4 3.4 - Grille de salairesPAGEREF _Toc1406189779 \h4 ARTICLE 4 – Temps de travailPAGEREF _Toc747948178 \h5 4.1 - Champ d’application de l’aménagement du temps de travail pour les articles 36 et 4 bisPAGEREF _Toc391958950 \h5 4.2 - Dispositions relatives aux retardsPAGEREF _Toc39607139 \h5 ARTICLE 5 – Dialogue socialPAGEREF _Toc1058549447 \h5 ARTICLE 6 - Date d’application et durée de l’accordPAGEREF _Toc1708906221 \h5 ARTICLE 7 - Révision de l’accordPAGEREF _Toc1127658975 \h5 ARTICLE 8 - Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc1934988691 \h6 ARTICLE 9 - Notification, dépôt et publicité de l’accordPAGEREF _Toc961904718 \h6
Entre ATLANTIC INDUSTRIE, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par XXXXX, Directeur d’usine,
d'une part,
et l’ensemble des Organisations syndicales présentes dans l’entreprise qui ont été invitées à la négociation :
le syndicat CFDT, représenté par XXXXX ou XXXXX ou Madame Céline COMBE,
le syndicat CGT, représenté par XXXX ou XXXX,
le syndicat UNSA, représenté par XXX ou XXX,
d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective signée avec les organisations syndicales CFDT, FO et CFE/CGC, dont l’ensemble des dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Elle remplace un dispositif conventionnel éclaté entre territoires et cadres/non-cadres et établi dans un contexte très différent de celui des années 2020 : qualifications, technologies, environnements, enjeux sociétaux, mobilités professionnelles et géographiques.
Cette nouvelle convention est nationale et unique pour l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres. Elle permet ainsi plus d’équité, de transparence pour l’ensemble des salariés de la branche dans un contexte de développement de la mobilité professionnelle, intra et inter-entreprise, et territoriale.
La Direction du Site a souhaité par une série de rencontres avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, CFDT, CGT et UNSA, partager la lecture de la nouvelle convention, répondre aux éventuelles questions et interrogations, partager l’évaluation de ses impacts, identifier de nouvelles opportunités et procéder aux adaptations nécessaires notamment juridiques.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité adapter leur statut collectif. Ils se sont donc réunis les 19 septembre, 27 septembre, 9 octobre, 24 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre et 18 décembre 2023.
La nouvelle convention permet des avancées sociales significatives pour les salariés :
Une protection sociale pour tous avec notamment le développement d’une rente éducation.
Un nouveau système de classification plus moderne, unique entre cadres et non-cadres ayant accéléré la montée en qualification du personnel et qui permet plus d’équité et de fluidité, notamment entre cadres et non-cadres.
Une meilleure prise en compte de l’ancienneté adaptée à l’évolution de carrières professionnelles pouvant être plus fragmentées.
Des droits supplémentaires à congés plus avantageux pour la majorité des salariés (avec les garanties conventionnelles d’avantages acquis) et plus en phase avec des carrières professionnelles pouvant être plus fragmentées.
Une 1ère évaluation des impacts financiers de la mise en œuvre de cette nouvelle convention collective conduit à 0,9 % de la masse salariale.
Les nouvelles classes d’emploi ont conduit à une augmentation moyenne des classifications.
Les échanges ont permis aussi de rappeler les nombreux avantages sociaux extra légaux et extra conventionnels dont bénéficient les salariés d’Atlantic Industrie :
1 journée de congé supplémentaire au titre de l’arbre de Noel.
Des salaires sensiblement au-delà des minima conventionnels.
Le versement de primes semestrielles ou de 13° mois.
Des majorations de nuit à 25 % du taux horaire.
Un régime de compensation aux astreintes largement au-delà des dispositions conventionnelles.
Une indemnité de panier et des déplacements au-delà des minima conventionnels.
Une prime de présentéisme pour le personnel jusqu’à C6 inclus.
Une modalité du temps de travail sur un régime plus favorable que le calcul légal forfaitaire de 1607 h.
Un régime de pause payée au-delà des minima conventionnels.
L’octroi de pauses dites méthodes et considérées comme temps de travail effectif
Le contexte de notre entreprise en cette fin d’année 2023 impacte négativement la rentabilité de l’entreprise : baisse du chiffre d’affaires, indices de productivité dégradés par la sous-activité, surcoûts liés à l’activité partielle (remboursement partiel et contribution volontaire de 10 %), surcoûts logistiques, … Cet environnement contraint – dans un contexte où nous avons déjà de nombreux avantages sociaux - n’a pas permis l’octroi de droits supplémentaires.
Néanmoins, malgré ce contexte contraint, la Direction a accepté d’aligner le calcul de la prime semestrielle des employés sur celui des ouvriers et d’avoir une même formule de calcul avantageuse pour l’ensemble des salariés jusqu’à la classe d’emploi C6.
Elle a aussi accepté le calcul des droits pour évènements familiaux en jours ouvrés.
Le présent accord vise seulement à recenser l’ensemble des sujets sur lesquels les partenaires sociaux ont échangé, et décidé de signer des accords ou avenants.
Aussi, les parties signataires du présent accord s’engagent à signer l’ensemble des accords et avenants induits.
Les parties rappellent que, bien que l’ensemble des accords, avenants et engagements pris dans ce contexte forment un tout global et équilibré, si un ou plusieurs des avenants ou accords mentionnés dans le présent accord venaient à être modifiés, cela ne remettrait pas en cause l’application du présent accord, en ce qu’ils constituent des actes juridiques indépendants les uns des autres. (Par exemple, si l’accord sur les congés exceptionnels pour évènements de famille venait à être modifié, cela ne remettrait pas en cause le présent accord cadre).
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concerne exclusivement le personnel de la société ATLANTIC INDUSTRIE, sise à La Roche sur Yon.
ARTICLE 2 – Congés
Il est rappelé que les présentes dispositions, relatives aux congés, ne sont mentionnées qu’à titre indicatif, et ne font pas obstacles aux accords et avenants qui seraient conclus sur le sujet et primeraient.
2.1- Congés exceptionnels pour évènements de famille
Afin de tenir compte de l’évolution des dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels pour évènements de famille, il est convenu de la conclusion d’un accord définissant les modalités de prise, le décompte ainsi que le nombre de ces congés.
De manière plus favorable, il est notamment convenu que le décompte des congés exceptionnels pour évènements familiaux se réalisera en jours ouvrés.
2.2 - Congés payés supplémentaires d’ancienneté
Les dispositions de la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée - applicables jusqu’au 31 décembre 2023 - prévoient notamment quatre jours de congés payés supplémentaires pour les salariés (couverts par son champ d’application) ayant au moins 25 ans d’ancienneté.
La nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 plafonne à 3 jours ce nombre de congés supplémentaires, pour les salariés qui ne seraient pas au forfait jours. Une comparaison des droits de l’ensemble des salariés présents au 31 décembre 2023 entre les anciens et le nouveau dispositif est prévue en 2024 puis en 2029.
Dans ce contexte, et pour les salariés dont la classe d’emploi sera comprise entre A1 et E10 inclus, les partenaires sociaux s’engagent à étendre le dispositif de comparaison des droits prévu par l’article 89.4 de la Convention collective nationale de la Métallurgie aux années 2025, 2026, 2027 et 2028, allant au-delà des dispositions conventionnelles qui ne prévoient un comparatif des droits qu’en 2024 et 2029.
2.3 - Maintien des dispositions relatives au congé sans solde pour enfant gravement malade Les dispositions conventionnelles antérieures au 1er janvier 2024 prévoient une autorisation d’absence, non rémunérée, en cas d’enfant gravement malade, au sens des dispositions de l’article L. 1225-62 du Code du travail. Ces dispositions disparaissent du socle conventionnel de branche à compter du 1er janvier 2024.
Les partenaires sociaux souhaitent néanmoins maintenir ce congé dans l’accord relatif aux congés exceptionnels pour évènements familiaux et ce, sans préjudice des dispositions légales.
2.4 - Mise à jour de l’accord Compte Epargne Temps (CET)
La Convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024 prévoit la possibilité de financer un congé à temps partiel grâce au Compte Epargne Temps mais également la possibilité de transférer des droits disponibles sur le CET vers le PERCOL.
L’étude de cet ajout est reportée à la négociation relative à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail.
ARTICLE 3 – Rémunération
Il est rappelé que les présentes dispositions, relatives à la rémunération, ne sont mentionnées qu’à titre indicatif, et ne font pas obstacles aux accords et avenants qui seraient conclus sur le sujet et primeraient. 3.1 - Prime de présentéisme Afin de tenir compte de la nouvelle classification, un avenant à l’accord du 19 février 1979 relatif à la prime de présentéisme, signé le 24 octobre 2023, est venu modifier le champ d’application. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, la prime de présentéisme concerne les salariés dont la classe d’emploi est comprise entre A1 et C6 inclus.
3.2 - Prime d’équipe
La Convention collective nationale de la métallurgie applicable à compter du 1er janvier 2024 prévoit une contrepartie salariale au travail en équipes successives. Ainsi chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il est tenu compte des avantages accordés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, quelle qu’en soit la dénomination.
Au sein d’ATLANTIC INDUSTRIE, il est accordé spécifiquement aux salariés travaillant en équipes successives, une pause payée de 30 minutes sur la base du salaire réel. Les parties constatent ainsi que l’obligation conventionnelle est remplie et de manière plus favorable ; il n’y a pas lieu de verser de contrepartie supplémentaire.
3.3 - Contreparties au travail de nuit Dans un objectif de rendre plus lisibles les modalités applicables aux salariés qui travailleraient de nuit au sein d’ATLANTIC INDUSTRIE, les parties conviennent de la conclusion d’un avenant à l’accord du 26 juillet 2002 relatif au travail de nuit.
Cet avenant maintient les contreparties existantes au travail de nuit. Les parties rappellent le caractère plus favorable de celles-ci par rapport aux dispositions conventionnelles de branche.
3.4 - Grille de salaires
Une grille de salaire propre à ATLANTIC INDUSTRIE définit un plancher de rémunération ainsi qu’un plafond en fonction de la classification. La grille actuelle n’étant pas transposable à la nouvelle classification, une nouvelle grille de salaire sera définie ultérieurement par la Direction après avis des DS et information du CSE.
ARTICLE 4 – Temps de travail
Il est rappelé que les présentes dispositions, relatives au temps de travail, ne sont mentionnées qu’à titre indicatif, et ne font pas obstacles aux accords et avenants qui seraient conclus sur le sujet et primeraient. 4.1 - Champ d’application de l’aménagement du temps de travail pour les articles 36 et 4 bis Afin de tenir compte de la nouvelle classification, les partenaires sociaux conviennent d’un avenant à l’accord d’entreprise du 12 mai 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel Articles 36 et 4 bis.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel relevant des statuts « Articles 36 et 4 bis » concernera tous les salariés dont la classe d’emploi sera comprise entre D7 et E10 inclus, à l’exception des salariés de la maintenance.
4.2 - Dispositions relatives aux retards
Dans le contexte de la mise en place de la nouvelle convention collective, les partenaires sociaux ont convenu d’actualiser les dispositions de leurs accords d’entreprise liés aux retards. Ainsi, un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 11 juin 1998 est conclu et modifie les dispositions relatives aux retards.
Dans ce même objectif, un avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel articles 36 et 4 bis du 12 mai 2000 est également conclu.
ARTICLE 5 – Dialogue social
Il est rappelé que les présentes dispositions, relatives au dialogue social, ne sont mentionnées qu’à titre indicatif, et ne font pas obstacles aux accords et avenants qui seraient conclus sur le sujet et primeraient.
Afin de tenir compte de l’évolution des dispositions conventionnelles relatives aux entretiens individuels liés aux mandats, les partenaires sociaux conviennent de la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif au fonctionnement du Comité social et économique et du dialogue social du 19 avril 2019.
ARTICLE 6 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 7 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Les parties conviennent que la dénonciation du présent accord n’emportera pas la remise en cause automatique des accords et avenants qui auraient été signés, de façon autonome, sur chacun des sujets susmentionnés. Ainsi, ces derniers continueront à produire leurs effets.
ARTICLE 9 - Notification, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires (sous format papier). Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Les dépôts seront effectués par l’employeur. Fait à La Roche sur Yon, le 4 janvier 2024