Accord d'entreprise ATLANTIC INDUSTRIE

Un avenant à l’accord du 26 juillet 2002 - TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ATLANTIC INDUSTRIE

Le 04/01/2024


TRAVAIL DE NUIT

Avenant à l’accord du 26 juillet 2002

(modifié notamment par l’avenant du 23 octobre 2002)

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc149296045 \h 2
ARTICLE 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc149296046 \h 2
ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc149296047 \h 2
ARTICLE 3 – Contreparties PAGEREF _Toc149296048 \h 3
3.1 - Repos compensateur PAGEREF _Toc149296049 \h 3
3.2 - Majoration du travail de nuit PAGEREF _Toc149296050 \h 3
3.3 - Indemnité de repas de nuit (nommée panier de nuit) PAGEREF _Toc149296051 \h 3
ARTICLE 4 – Incidences des absences PAGEREF _Toc149296052 \h 4
ARTICLE 5 – Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc149296053 \h 4
5.1 Durée du travail PAGEREF _Toc149296054 \h 4
5.2 Temps de pause PAGEREF _Toc149296055 \h 4
ARTICLE 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc149296056 \h 4
ARTICLE 7 – Dispositions générales PAGEREF _Toc149296057 \h 5
7.1 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc149296058 \h 5
7.2 - Révision PAGEREF _Toc149296059 \h 5
7.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc149296060 \h 5
7.4 - Dépôt PAGEREF _Toc149296061 \h 5
Entre

ATLANTIC INDUSTRIE, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par XXXXX, Directeur d’usine,

d'une part,

et l’ensemble des Organisations syndicales présentes dans l’entreprise qui ont été invitées à la négociation :

  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXX ou XXXX ou XXXX,
  • le syndicat CGT, représenté par XXXX ou XXXX,
  • le syndicat UNSA, représenté par XXXX ou XXXXX,

d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le statut collectif d’ATLANTIC INDUSTRIE.

Dès lors, le présent avenant a pour objectif de redéfinir les modalités applicables au travail de nuit pour ATLANTIC INDUSTRIE, l’objectif étant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec celui des clients.

Ainsi, le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’accord d’entreprise du 26 juillet 2002 relatif au travail de nuit, modifié par l’avenant du 23 octobre 2002.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent avenant s'appliquent principalement aux salariés de la société ATLANTIC Industrie, sise à La Roche sur Yon qui répondent aux critères du statut de travailleur de nuit.

Toutefois, certaines dispositions du présent avenant pourraient, le cas échéant, trouver à s’appliquer à certains salariés qui, sans avoir le statut de travailleur de nuit, serait amenés à travailler au moins une heure pendant la plage horaire 21 h 00 – 05 h 00.

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit

Les dispositions légales et conventionnelles de la branche Métallurgie prévoient que le travail de nuit est celui effectué dans la plage horaire comprise entre 21 h 00 et 6 h 00, ou toute autre plage de 9 h 00 consécutives, comprise entre 21h et 7h et comprenant l’intervalle entre 24h et 5h, qui pourrait lui être substituée.

En accord avec les parties signataires et pour assurer une meilleure cohérence avec les dispositions conventionnelles, il est convenu que la plage horaire du travail de nuit est celle comprise entre 21 h 00 et 6 h 00.

Ainsi, sont considérés comme ayant le statut de travailleur de nuit :

  • les salariés accomplissant, toute l’année, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit susmentionnée ;
  • les salariés accomplissant, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit susmentionnée.

Les heures prises en compte sont les heures réellement effectuées au cours de cette plage horaire.

Les salariés qui seraient amenés à travailler de nuit, qu’ils aient ou non le statut de travailleur de nuit, seront amenés à signer un avenant à leur contrat de travail.



ARTICLE 3 – Contreparties

3.1 - Repos compensateur

En vertu des dispositions légales et conventionnelles, les salariés ayant le statut de travailleur de nuit ont droit, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue à l’article 2 du présent avenant, à une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

Cette réduction d'horaire se fait sans perte de rémunération pour les travailleurs de nuit.

3.2 - Majoration du travail de nuit

Les partenaires sociaux, conscients de la difficulté du travail de nuit, ont décidé de prendre des mesures plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, la majoration au titre du travail de nuit est fixée à 25 % du taux horaire brut.

Les parties conviennent que cette majoration de salaire interviendra :
  • dès la première heure pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit, pour l’ensemble des heures qu’ils réaliseront sur la plage 21 h 00 – 5 h 00 ;
  • pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit : pour les heures réalisées entre 21 h 00 et 5 h 00.

Lorsque le travail est organisé en équipes successives, toutes les heures de ce poste, réellement effectuées par le salarié donneront lieu à une majoration égale à 25% du taux horaire brut, à condition qu’au moins 75% de ces heures soient effectuées entre 21 h 00 et 5 h 00.

Sont ainsi exclus du champ d’application de cette majoration les salariés qui seraient en équipe de matin dont la journée commencerait à 5 h 00.

3.3 - Indemnité de repas de nuit (nommée panier de nuit)

Pour prendre en compte les spécificités de l’organisation du travail de nuit, les parties conviennent du versement d’une indemnité de repas de nuit. Cette indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.

Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.

Les parties conviennent que le montant de l’indemnité de repas est fixé à ce jour, à titre indicatif, à 8,60 €, étant rappelé que les dispositions de la Métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2024 prévoient un montant égal au montant d’exonération établi chaque année par l'ACOSS au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail (soit, à titre indicatif, 7,10 € en 2023).

Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
  • le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
  • elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.

La Direction s’engage à échanger avec les organisations syndicales, si elles en font la demande, sur le montant de l'indemnité de repas dans le cadre des négociations obligatoires.

ARTICLE 4 – Incidences des absences
En cas d’absence indemnisée la nuit au cours de laquelle le repos compensateur est attribué, il n’y aura aucune incidence sur le repos compensateur, le salaire du salarié étant maintenu.

En cas d’absence non indemnisée la nuit au cours de laquelle le repos compensateur est attribué, le repos compensateur ne sera ni récupéré, ni payé. Toutefois, tout salarié remplaçant occasionnellement un travailleur de nuit suivra l’horaire en vigueur. Il bénéficiera donc pour la nuit en question du repos compensateur de nuit de 20 minutes.

ARTICLE 5 – Organisation du travail de nuit

5.1 Durée du travail

L’employeur veillera à respecter les durées définies par la Convention collective de la métallurgie (durées maximales quotidienne, hebdomadaire et hebdomadaire sur 12 semaines consécutives). Il pourra éventuellement recourir aux dérogations prévues par ce même accord.

Ainsi, sauf à recourir aux dérogations prévues, la durée journalière de travail des salariés travaillant en équipe de nuit et ayant le statut de travailleur de nuit ne pourra excéder 8 h.

5.2 Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause lui permettant de se détendre et de se restaurer, en vertu des dispositions de du Code du travail. Ce temps de pause payé est fixé à 30 minutes.

ARTICLE 6 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des salariés avec pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, la Direction s’engage à porter une attention particulière sur la surveillance médicale, les travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché, l’affectation du salarié à un poste de nuit/jour.

La Direction s’engage également à mettre en place toutes les mesures pour favoriser :
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • la formation professionnelle des travailleurs de nuit.

ARTICLE 7 – Dispositions générales

7.1 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

7.2 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

7.3 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues le code du Travail.

7.4 - Dépôt

Le présent avenant est établie en 5 exemplaires.

Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt informatique et sera communiqué au greffe du secrétariat du Conseil des prud’hommes compétent.

Le présent avenant sera déposé en application des dispositions légales également sous un format « anonymisé » (.docx), permettant la publicité des accords.

Les dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à La Roche sur Yon, le 4 janvier 2024.

Pour ATLANTIC Industrie

F. DAHAI

Signé

Pour les syndicats salariés 

CFDT

CGT

UNSA

Signé

Signé

Signé

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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