ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION
Le présent accord est conclu entre :
Atlantique Habitations, Société Anonyme d'H.L.M., 10 Boulevard Charles GAUTIER à Saint Herblain,
N° SIRET : 867 801 334 00139 - Code NAF : 682 0A
Et
La Maison Familiale de Loire Atlantique, Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d'H.L.M., 10 Boulevard Charles GAUTIER à Saint Herblain, N° SIRET : 869 800 359 00067 - Code NAF : 682 0A,
représentées par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général au titre de l’UES
D’une part,
ET
La
section syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical.
d'autre part.
PREAMBULE
Atlantique Habitations a conclu, le 14 juin 1999, un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, dont les dispositions nécessitent désormais d’être révisées et actualisées.
La Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière d’aménagement du temps de travail tant aux besoins et impératifs de la société qu’aux aspirations du personnel.
Ainsi, le présent avenant de révision a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services d’Atlantique Habitations.
Il fixe les modalités d’organisation du temps de travail sur l’année et doit permettre de :
Adapter les horaires et le temps de travail des différents services à la réalité de l’activité pour assurer un service qualitatif aux locataires et usagers,
Faciliter la conciliation vie professionnelle et vie privée des salariés ;
Dans la mesure où les dispositions du présent avenant de révision se substituent en totalité à celles de l’Accord collectif du 14 juin 1999 qu’il révise, cet avenant est intitulé et désigné ci-après sous le terme « Accord » pour une meilleure lisibilité.
Le présent « accord » emporte en effet révision et se substitue de plein droit aux dispositions antérieures contenues dans les accords et avenants suivants :
L’accord d’entreprise en date du 14 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ;
L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er mars 2012 ;
L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du personnel en contrat à durée déterminée pour les remplacements maladie ou surcroît d’activité (congés d’été) entré en vigueur le 1er juillet 2009.
Le présent accord ne modifie pas les dispositions des avenants suivants qui demeurent pleinement en vigueur :
Les avenants n°5 et 6 à l’accord d’entreprise du 14 juin 1999, concernant les cadres en forfait jours.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail sur l’année (annualisation) et la définition des principes généraux relatifs à l’organisation du travail au sein de l’UES Atlantique Habitations et MFLA.
Article 2 - Primauté du présent accord pour l’avenir
Le présent accord se substituera dès son entrée en vigueur à l’intégralité des accords et avenants en vigueur cités au préambule et qu’il révise, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle, usage et/ou engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 3 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, dès son entrée en vigueur.
Sont toutefois expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et liés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (à ce jour les salariés appartenant au comité de direction et au comité de direction élargi) ainsi que les cadres dirigeants,
les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure ou égale à deux mois.
Article 4 - Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pauses,
Les temps de déplacement,
Les périodes d’astreintes (les temps d’intervention sont en revanche du temps de travail effectif).
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Article 5 - Temps de pause
Il est rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 6 - Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 12 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Article 7 - Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 13 heures.
Article 8 - Repos hebdomadaire
Conformément à l’article 21 de la convention collective, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les jours de repos hebdomadaires, consécutifs, sont fixés, sauf dérogation particulière, les samedis et dimanches.
Pour les salariés concernés, l’organisation du travail répartie en principe sur 4 jours entraînera l’attribution d’un jour de repos hebdomadaire supplémentaire lequel ne sera toutefois pas nécessairement accolé au repos hebdomadaire de fin de semaine.
En effet, ce jour de repos pourra, en fonction des services concernés : - être positionné indifféremment sur tous les jours de la semaine (lundi à vendredi), ou - être positionné soit le lundi, le mercredi ou le vendredi.
Cette répartition du travail sur 4 jours ne concerne pas les personnels de l’accueil (siège et agences) et également les Employés/gardiens d’immeuble dont la répartition du temps de travail se fait sur 5 jours.
Article 9 - Durée annuelle de travail et période de référence
L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein d’Atlantique Habitations sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail.
La période de décompte de la durée du travail correspond à une période de 12 mois courant du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.
Elle correspond à une durée annuelle de travail de 1.607 heures (incluant la journée de solidarité) pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail (quotidiennes et hebdomadaires) et les temps de repos (quotidiens et hebdomadaires), telles que rappelées aux articles précédents.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est de 35 heures et calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures.
Les plannings pourront être collectifs (par exemple concerner toute l’entreprise) ou être individualisés selon les salariés et/ou les services concernés.
Article 10 - Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties conviennent que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré et lissée sur la base d’un horaire mensuel de 151,67 H.
Article 11 - Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
- Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ainsi, en cas de période non travaillée, et sauf si elles sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, les heures non récupérables seront comptabilisées sur la base de 7H par jour pour un salarié dont l’organisation du travail se fait sur 5 jours et 8 h45 pour un salarié dont l’organisation du travail se fait sur 4 jours (ou de la durée contractuelle de référence pour les salariés à temps partiel).
Ces absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, entrainent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de la durée de cette absence fixée à 1.607 H. Ces absences seront rémunérées/indemnisées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées
Les absences non-autorisées et non rémunérées peuvent faire l’objet d’une récupération. La rémunération, à défaut de récupération, pourra être réduite du nombre réel d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée. Ces heures ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
11-2 - Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel au sein d’Atlantique Habitations. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période d’annualisation, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation, positive ou négative, consécutive à la comparaison entre : - Le nombre d’heures de travail réellement effectuées, - Et le calcul prorata temporis des 1.607 heures pendant la période de référence (soit 1.607 heures par le nombre de semaines effectivement travaillées). Si du fait du lissage de la rémunération, le salarié a effectué plus ou moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, ces heures en plus ou en moins seront dans la mesure du possible compensées pendant le préavis. Si elles ne peuvent être compensées en intégralité pendant le préavis, le solde d’heures travaillées non payées sera rémunéré avec le solde de tout compte au taux horaire normal (ces heures ne sont pas des heures supplémentaires) ou au contraire le solde d’heures payées non travaillées sera retenu sur le solde de tout compte. Ces règles seront également appliquées aux salariés en contrat à durée déterminée ou temporaire entrant dans le champ d’application du présent accord (confère l’article 3 du présent accord) dont la durée est supérieure à 2 mois et inférieure à la durée annuelle.
Article 12 - Organisation hebdomadaire du temps de travail
La durée de travail sur la semaine est répartie en principe sur quatre jours, du lundi au vendredi. En raison d’impératifs liés au bon fonctionnement d’Atlantique Habitations, la durée du travail pourra être répartie sur cinq jours pouvant être fixée du lundi au vendredi, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Dans ce contexte, il sera en priorité fait appel aux volontaires et cette possibilité sera utilisée prioritairement en cas d’absence de collaborateurs non remplacés et ou surcroit temporaire d’activité.
Il est également convenu que l’activité sur 5 jours ne sera pas possible plus de 5 semaines consécutives et quoiqu’il arrive, pas plus de 220 heures par an. Si le collaborateur doit revenir sur son jour de repos hebdomadaire, le temps de travail de cette journée sera compris entre minimum 2h et au maximum 8h45.
Par ailleurs, l’activité sur cette journée supplémentaire pourra être réalisée en télétravail conformément aux dispositions de l’accord sur le télétravail signé le 6 décembre 2021. Cette possibilité sera accordée sous couvert des métiers concernés, du motif justifiant de revenir sur son jour de repos et sous couvert de la validation du responsable hiérarchique.
En revanche, il est expressément prévu que pour les salariés occupant le poste de Secrétaires Hôtesse/Hôte d’accueil, et pour les employés d’immeubles, la répartition de la durée du travail est répartie sur cinq jours, fixée du lundi au vendredi. Sur demande de leur supérieur hiérarchique et après validation de la direction des ressources humaines, les salariés recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée et/ou de travail temporaire de moins de 2 mois et entrant dans le champ d’application du présent accord pourront également voir leur durée de travail répartie systématiquement sur cinq jours de la semaine du lundi au vendredi.
Article 13 - Contrôle du temps de travail et compteur d’annualisation
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté hebdomadairement, conformément à l’outil de gestion du temps de travail, à savoir le logiciel de temps, mis en place au sein d’Atlantique Habitations, des heures de début et fin de chaque période de travail ainsi qu’à l’occasion des pauses ou coupures. En cas de défaillance du logiciel, une fiche de temps devra être remplie par le salarié, datée et signée. Cette fiche de temps est remise par le salarié au supérieur hiérarchique chaque semaine, et récapitule le temps de travail pour chacun des jours de la semaine concernée, les heures de début et fin de chaque période de travail ainsi que les pauses ou coupures. Il est aussi rappelé que les salariés devront strictement appliquer les modalités de contrôle de leur temps de travail, telles que prévues par les règles en vigueur au sein d’Atlantique Habitations. Le relevé du temps de travail décompté au moyen du logiciel de temps mis en place par Atlantique Habitations permettra au service des ressources humaines d’établir chaque année, un compteur d’annualisation pour chaque salarié concerné. Ce compteur d’annualisation est géré sur la période de référence annuelle définie au sein du présent accord, à l’article 9. A la fin de la période de référence, il ne sera pas possible de présenter un solde d’heure déficitaire. Si la situation devait se présenter, le salarié et son responsable hiérarchique organiseront la récupération de ces heures sur le premier trimestre de l’année N+1.
Il est rappelé que les heures non récupérables – telles que définies à l’article 11 et non assimilées à du temps de travail effectif – sont comptabilisées dans le compteur d’annualisation mais ne constituent pas du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Article 14 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation définie par le présent accord soit le 31 décembre de chaque année.
Seules les heures effectuées au-delà de 1.607 heures ouvriront droit à une majoration pour heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.
Article 15 - Rémunération des heures supplémentaires en fin de période d’annualisation
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 9 du présent accord, les heures excédentaires effectuées seront majorées à 25 %.
A la demande du salarié, ces heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une rémunération à concurrence de 40 heures maximum (50 heures y compris la majoration). Ce paiement interviendra sur la paie de janvier suivant la fin de période d’annualisation. A la demande du salarié, ces heures supplémentaires pourront faire l’objet en tout ou partie d’un repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur sera pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée,
dans les 3 mois suivant la fin de la précédente période d’annualisation, soit au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de période d’annualisation.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 16 - Contingent annuel
En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures. Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.
Article 17 - Planning prévisionnel
Les horaires de travail des salariés sont fixés dans les contrats de travail et dans le cadre d’un planning prévisionnel établi par la Direction ou le responsable de chaque service.
Ces plannings sont communiqués aux salariés via l’outil de gestion des temps.
Les plannings sont établis dans le respect des plages horaires de présence obligatoire déterminées en fonction des services.
Article 18 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Les variations d’activité liées notamment à hausse de cette dernière et aux éventuelles absences de personnel peuvent nécessiter une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Conformément à l’article L. 3121-42 du Code du travail, dans la répartition de leur durée du travail, le salarié sera informé au moins 7 jours à l’avance de tout changement.
Bien entendu, la Direction d’Atlantique Habitations sera attentive, autant que possible, aux contraintes personnelles, et notamment familiales, des salariés et fera appel en priorité aux volontaires.
Ce délai peut, exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement d’Atlantique Habitations (et notamment en cas d’absentéisme important susceptible de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise…). Il sera y compris dans ce cas, fait appel en priorité aux volontaires.
L’information des salariés se fera par information individuelle transmise par le responsable de service.
Article 19 - Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée légale de 1607 heures est proratisée en fonction de leur durée du travail contractuelle. La durée hebdomadaire ne pourra atteindre 35 H de travail effectif par semaine, ni son équivalent annuel soit 1 607 H.
Sauf dérogations autorisées par la loi et/ou les dispositions de la Convention collective HLM : personnels des sociétés anonymes et fondations, cette durée ne peut être inférieure à l’équivalent annuel de 24 heures par semaine.
La période de référence retenue pour l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est la même que les salariés à temps complet, à savoir du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.
Les salariés à temps partiel seront informés de leur durée du travail et de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail dans les mêmes conditions, délais et modalités que les salariés à temps complet, telles que fixées aux articles 17 et 18 du présent accord.
Sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement de la société, il sera tenu compte des contraintes d’organisation notamment familiales des salariés à temps partiel. Dans l’hypothèse où le salarié à temps partiel aurait des contraintes horaires liées à un autre emploi, il en informera sans délai la Direction. Il est rappelé par les Parties que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment s’agissant des possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les Parties conviennent par ailleurs que : - le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée est limité à 1, étant précisé que cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures ; - la période minimale de travail continue pour les salariés à temps partiels est fixée à 3 heures. Dans le cadre de l’annualisation, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de l'horaire hebdomadaire ou mensuel de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
En revanche, sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de de l'horaire annuel de référence défini entre les parties. Sont ainsi des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà
du plafond annuel individuel de chaque salarié (au prorata de 1.607 heures par an).
Il est rappelé que la décision de la direction de recourir à de telles heures de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce, en fonction des nécessités de l’entreprise et qu’aucune heure complémentaire ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandée. Seules les heures complémentaires, enregistrées lors de leur réalisation au moyen du logiciel de temps en place au sein d’Atlantique Habitations, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année de période de référence.
Article 20 - Pont
Les parties conviennent que sera attribué un jour de pont récupérable par année civile. Cette attribution sera déterminée en Conseil économique et social.
Article 21 - Absence pour convenance personnelle
En cas de nécessité absolue, les salariés pourront demander à leur supérieur hiérarchique une autorisation d’absence pour convenance personnelle qui sera obligatoirement récupérée au plus tard dans le mois qui suit l’évènement qui l’aura fait naître. Cette autorisation devra être validée au préalable et impérativement par le N+2 du collaborateur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 22 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 23 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion semestrielle avec le CSE et les représentants syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 24 - Révision
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 25 - Dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment. La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord. Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Article 26 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Herblain Le 27 juin 2025 En 4 exemplaires originaux