Accord d'entreprise relatif aux modalités de prise des congés payés, des jours de repos des salariés au forfait annuel en jours et des repos compensateur de remplacement
Application de l'accord Début : 01/08/2026 Fin : 01/01/2999
RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES, DES JOURS DE REPOS DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DES REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Entre :
La société
ATOMELEC, Siret N° 58450046600035, 20 avenue de St-Etienne, 42380 St Bonnet le Château représenté par Mr X,
Et :
L’organisation syndicale représentative
CGT, par Mme X,
ci-après dénommées « les parties »,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de gestion et de prise des congés payés principaux, des jours de RTT et des compteurs RCR au sein de l'entreprise.
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et à tout le personnel qui serait embauché postérieurement à cette date.
Période de prise du congé principal
En application de l’article L3141-13 du Code du travail et de la convention collective applicable à l’entreprise, le congé principal (c’est-à-dire les 4 premières semaines de congés) doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, il apparait que cette règle n’est pas adaptée. En particulier, elle fait perdre souplesse et flexibilité aux salariés dans la gestion et la répartition de leurs congés payés.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de prise du congé principal (c’est-à-dire les 4 premières semaines de congés) est fixée du
1er mai de l’année N au 5 janvier de l’année N+1. La 5ème de congés est librement fixée entre le 1er mai de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés sont invités à planifier leurs congés en conséquent, en concertation avec leur hiérarchie afin de tenir compte des nécessités de service et de l'organisation de l'entreprise.
Exemple :
Au 31 juillet 2026, le compteur N-1 s’élève à 25 jours et le compteur N s’élève à 5 jours.
Les jours du compteur N-1, s’agissant des 4 premières semaines, devront être pris avant le 15 janvier 2027. La 5ème semaine est librement prise jusqu’au 31 mai 2027.
Les jours du compteur N, s’agissant des 4 premières semaines, devront être pris avant le 15 janvier 2028. La 5ème semaine est librement prise jusqu’au 31 mai 2028.
Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période de prise des congés telle que définie ci-avant, soit convenu entre l’employeur et le salarié soit à l’initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié, y compris lorsque les congés concernés résultent d'un report lié à une absence, notamment pour maladie, accident du travail, maternité ou toute autre cause ouvrant droit au report des congés payés.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Sort des congés payés acquis mais non-pris au terme de la période
Les congés payés acquis au titre de la période de référence doivent être soldés au plus tard le
31 mai de l'année suivant leur acquisition. Les congés non pris à cette date seront considérés comme perdus, sauf dispositions légales particulières ou accord express de la Direction.
En cas d'impossibilité pour le salarié de prendre tout ou partie de ses congés payés en raison d'une suspension de son contrat de travail, notamment pour maladie, accident, congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou tout autre motif ouvrant droit au report des congés en application des dispositions légales ou conventionnelles, le salarié bénéficie d'un droit au report des congés non pris. Ces congés devront être pris dès la reprise effective de son activité, sauf accord exprès de la Direction autorisant un report à une période ultérieure.
Gestion des compteurs RTT
À la date de signature du présent accord, aucun salarié de l'entreprise ne bénéficie d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), notamment dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours. Toutefois, dans l'hypothèse où un tel dispositif viendrait à être mis en place au sein de l'entreprise ou si des salariés étaient ultérieurement recrutés ou soumis à un régime ouvrant droit à des jours de RTT, les dispositions du présent article trouveraient automatiquement à s'appliquer. Les jours de réduction du temps de travail (RTT) devront être pris au cours de l'année civile de leur acquisition, de manière à ce que le compteur individuel de chaque salarié concerné soit soldé au plus tard le
31 décembre de chaque année.
L'objectif est que le solde du compteur RTT soit égal à zéro (0) jour à cette date, sauf dispositions légales, conventionnelles ou décision expresse de l'employeur autorisant un report.
Gestion des compteurs RCR
Les compteurs RCR doivent être gérés de manière à présenter un solde maximal de
vingt (20) heures au 31 décembre de chaque année. Les salariés et leur responsable hiérarchique veillent à l'anticipation des prises nécessaires afin de respecter ce plafond.
Afin de favoriser une gestion équilibrée du temps de travail et de limiter l'accumulation des droits inscrits au compteur RCR, les salariés dont le solde RCR excède le plafond s'engagent, en concertation avec leur responsable hiérarchique, à mettre en œuvre un plan de résorption.
À ce titre, le solde du compteur RCR détenu au 1er janvier de chaque année devra faire l'objet d'une réduction minimale de
10 % sur l'année civile, jusqu'à atteindre le plafond de référence fixé à 20 heures.
Les modalités de prise des heures nécessaires à cette réduction sont définies entre le salarié et son responsable hiérarchique, dans le respect des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Article 7 : Fermeture de l'entreprise à l'occasion des jours de pont
Afin de permettre la réalisation de jours de pont, l'employeur pourra, lorsqu'il l'estimera opportun au regard des nécessités de l'organisation de l'entreprise, décider de la fermeture de tout ou partie de l'entreprise. À cette occasion, il pourra imposer la prise de deux (2) jours d'absence, lesquels pourront être imputés, selon les droits dont dispose le collaborateur, sur des congés payés, des jours de repos compensateur de remplacement (RCR) ou des jours de réduction du temps de travail (RTT), lorsque ce dispositif est en vigueur au sein de l'entreprise, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et des délais d'information applicables.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/08/2026, et s’appliquera, en particulier :
Pour les congés payés acquis avant le 1er juin 2026 : ils relèvent de l’actuel compteur N-1 visible sur les bulletins de paie. Les 4 premières semaines devront être prises avant le 04 janvier 2027, et la 5ème semaine avant le 31 mai 2027.
Pour les congés payés acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 mai 2027 : ils relèvent de l’actuel compteur N visible sur les bulletins de paie. Les 4 premières semaines devront être prises avant le 15 janvier 2028, et la 5ème semaine avant le 31 mai 2028.
Article 9 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé au cours de cette période d’application, par voie d’avenant, signé par les mêmes parties, et dans les mêmes formes et délai que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant à l’accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS (la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) du lieu de la conclusion de l’accord, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
Article 10 : Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à St Bonnet le Chateau, le 08/07/2026 Pour la société ATOMELECX
Pour les représentants du personnel / organisations syndicales :Mme X