Accord d'entreprise ATOS SE

Accord portant sur la reconnaissance de l'UES ATOS France

Application de l'accord
Début : 08/07/2019
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société ATOS SE

Le 08/07/2019



ACCORD PORTANT SUR LA RECONNAISSANCE

DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

« ATOS FRANCE »




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Les sociétés Atos Infogérance, Atos Intégration, Atos Worldgrid, Atos Consulting, Atos Management France, Bluekiwi, Bull SA, Bull SAS, Agarik, Elexo, Fastconnect, Evidian, Avantix, Bull ISS et Air Lynx représentées par ………………., dûment mandatée à cet effet,


(Ci-après dénommées ensemble « les Sociétés »)

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives sur le périmètre de la négociation, à savoir :

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

  • Force Ouvrière

  • Spécis-UNSA


(Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »),
D’AUTRE PART,

(Ci-après collectivement dénommées « les Parties »)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE 


Les parties ont reconnu l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) par voie d’accord collectif en date du 09 juin 2017 entre les sociétés Atos Infogérance, Atos Intégration, Atos Worldgrid, Diamis Atos Consulting, Atos Management France, Bluekiwi, Bull SA, Bull SAS, Agarik, Elexo, Fastconnect, Serviware, TR-com, Unify, Evidian, Amesys SAS et Amesys RSS.
Un avenant en date du 12 décembre 2018 a intégré la société Air Lynx au sein de l’UES Atos France.

Par ailleurs, les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant le comité social et économique (CSE).

L’ordonnance balai du 20 décembre 2017 a ajouté un VII à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ainsi rédigé : « les stipulations des accords d’entreprises prises en application des dispositions des titres I et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise (…) cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».

Or, les dispositions anciennes sur l’UES (article L 2322-4 : « lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins 50 salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire ») figurent précisément dans le livre III titre II du code du travail.

Par ailleurs, le ministère du travail confirme ce point dans le document « Questions/Réponses » qu’il a élaboré :
  • « Question 13. Les accords collectifs d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel sont -ils encore valables après la mise en place du comité social et économique ?

Non. Les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial plus large relatives aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ».

Dès lors, les parties se sont réunies pour renégocier un accord d’UES et une nouvelle architecture sociale.

Les Parties se sont réunies le 6 novembre 2018, le 28 mars et le 26 juin 2019 et ont renouvelé leur volonté de confirmer le principe et le périmètre d’une Unité Economique et Sociale (UES), composée de l’ensemble des Sociétés définies en annexe.


ARTICLE 1OBJET


Le présent accord a pour objet de reconnaître conventionnellement une Unité Economique et Sociale, dénommée « UES Atos France » entre les Sociétés listées en annexe à la date de signature du présent accord. Cette reconnaissance constitue une confirmation du périmètre résultant de l’accord collectif du 9 juin 2017 et de son avenant du 12 décembre 2018.


Cette reconnaissance a vocation à s’appliquer dans le cadre de la législation nouvelle relative au CSE.

Le périmètre de l’UES est susceptible d’évoluer (entrée ou sortie de sociétés) à l’avenir. A cet effet, des dispositions spécifiques sont prévues.

ARTICLE 2DEFINITION DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

L'Unité Economique et Sociale est le nom donné à l’ensemble constitué de plusieurs sociétés juridiquement distinctes qui constituent une entreprise unique en raison, en particulier, de :

  • l’unicité de Direction,
  • la communauté d’intérêts liée à la complémentarité, à l’identité, à la connexité et la mise sur le marché des produits et services vendus,
  • la gestion coordonnée des ressources humaines de ces différentes entités visant à une gestion optimale du statut social de celles-ci,
  • de salariés bénéficiant, en application d’un accord statutaire ou d’harmonisation statutaire, de dispositions sociales et d’une politique sociale, communes (GPEC, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.)

pour la mise en place d’une représentation du personnel commune.


ARTICLE 3EVOLUTION DU PERIMETRE DE L’UES


3.1Elargissement du périmètre


Lorsqu’une nouvelle société française est créée ou acquise par Atos S.E. ou l’une de ses filiales, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES Atos France se réunissent dans un délai maximum de 6 mois afin de déterminer si les conditions sont remplies pour intégrer l’UES Atos France.

Au terme de cette démarche, conformément à l’article 7 du présent accord, si les conditions d’intégration à l’UES sont réunies, un avenant au présent accord sera alors établi pour actualiser la liste des Sociétés faisant partie de l’UES listée en annexe et la négociation d’un avenant à l’accord relatif à l’organisation sociale et le fonctionnement de l’UES Atos France sera, le cas échéant, engagée.

3.2Diminution du périmètre

La dissolution de l’une des Sociétés composant l’UES, sa fusion ou sa scission ou la cession de son contrôle, n'emporteront pas de manière automatique la disparition de l'UES Atos France, sauf disposition légale contraire (Exemple d’une fusion de l’ensemble des sociétés en une seule).

Tout projet de sortie de société de l’UES Atos France fera l’objet d’une réunion d’information des Organisations Syndicales représentatives.

Au terme de cette démarche, un avenant au présent accord sera établi pour actualiser la liste des Sociétés faisant partie de l’UES.

ARTICLE 4POINT DE DEPART DES MANDATS


Les Parties conviennent que les mandats des élus aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSE d’Etablissements) seront effectifs à compter de la proclamation de l’ensemble des résultats des élections professionnelles des CSE d’Etablissements.

Les porteurs des mandats désignatifs (représentants syndicaux, délégués syndicaux centraux, délégués syndicaux, RSS…) sont désignés à partir de la publication des résultats du 1er tour des élections des CSE d’Etablissements.

Les modalités de désignation des élus au Comité Social et Economique Central seront définies dans un accord relatif à l’organisation sociale et le fonctionnement de l’UES Atos France.

Article 5 EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE L’UES ATOS FRANCE

La représentativité des Organisations Syndicales au sein de l’UES Atos France sera calculée à l’issue du premier tour des élections professionnelles des membres des CSE d’Etablissements.

Les parties conviennent de mettre en place un CSE Central au niveau de l’UES Atos France à l’issue de la mise en place des CSE d’Etablissements.

Sa composition, son fonctionnement et ses attributions seront précisées dans un accord relatif à l’organisation sociale et le fonctionnement de l’UES Atos France.

Il est précisé que le CSE Central de l'UES Atos France ne se confond pas avec :
  • le Comité de Groupe Atos en France qui couvre un périmètre plus large qui représente l’ensemble des sociétés détenues directement ou indirectement à 50% par Atos S.E. et ayant leur siège social en France ;
  • le Conseil d’Entreprise Européen (« SEC »).


ARTICLE 6SORT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EXISTANTES A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que les instances représentatives du personnel existantes à la date de signature du présent accord et mentionnées ci-après (Comité Central d’Entreprise, Comités d’Etablissement, Délégués du Personnel, CHSCT, Délégués Syndicaux, Représentants Syndicaux et Représentants de Section Syndicale) conservent leur existence, leurs compétences, leurs prérogatives, leur configuration, leur fonctionnement et leurs moyens actuels jusqu’à l’issue du processus électoral matérialisé par la mise en place des instances de représentants du personnel de l’UES Atos en France.

Durant cette période transitoire :

  • les Comités d’Etablissement continuent à gérer les activités sociales et culturelles ;
  • les subventions de fonctionnement et des Activités Sociales et Culturelles versées par les Sociétés aux Comités d’Etablissement demeurent inchangées. L’ensemble de l’acompte des dotations relatif au 4ème trimestre 2019 sera versé aux CET existants selon les règles en vigueur dans la société.
  • Lors de la réunion constitutive des nouvelles instances, une délibération sur la mise en œuvre des ASC jusqu’à la fin de l’année sera mise à l’ordre du jour.


Afin de procéder aux opérations de liquidation et de transfert des biens des CET existants, le bureau des CET existants bénéficiera d’une enveloppe de 70 heures.

Enfin, les Parties posent le principe que le transfert des biens des anciens Comités d’Etablissements/ Comité Central d’Entreprise interviendra au plus tard à la fin du 1er trimestre 2020.


ARTICLE 7INFORMATION DES SALARIÉS ET DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 


La Direction informera les salariés de la conclusion du présent accord. Cet accord sera consultable par les salariés sous l’intranet, espace Affaires sociales.


ARTICLE 8REVISION DE L’ACCORD


Les organisations syndicales non signataires pourront adhérer au présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions légales de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

En cas de demande de révision, un courrier par lettre recommandée devra être établi qui indiquera les points concernés par la demande de révision et devra être accompagné de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximal de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.


ARTICLE 9ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


L’accord est conclu à durée déterminée. Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et cessera de plein droit à la fin de la mandature et au plus tard le 31 décembre 2023.


ARTICLE 9 DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Argenteuil.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.

Le présent accord sera également déposé auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction du Groupe Atos.






Fait à Bezons, le 8 juillet 2019.

Pour la Direction :

Pour l’UES Atos France

CFDT





CFE-CGC





CGT



Force Ouvrière





Spécis-UNSA



ANNEXE

LISTE DES SOCIETES FAISANT PARTIE DU PERIMETRE OPERATIONNEL DE LA GBU FRANCE

A LA DATE DE SIGNATURE DE L’ACCORD



Agarik SAS

Air Lynx SAS

Atos Consulting SAS

Atos Infogérance SAS

Atos Intégration SAS

Atos Management France (“AMF”) SAS

Atos Worldgrid SAS

Avantix SAS

Bluekiwi SAS

Bull SA

Bull ISS SAS

Bull SAS

Elexo SAS

Evidian SA

Fastconnect SAS


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