Accord d'entreprise ATS

L'ACCORD RELATIF AUX HORAIRES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/02/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ATS

Le 18/01/2023


ACCORD RELATIF AUX HORAIRES

DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE


.

Entre :

La société ATS, dont le siège social est situé ZI De Bruèges – Avenue Monge– 30100 ALES ; immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro SIREN 325 698 314, représentée par , agissant en qualité de , dument mandaté à cet effet.


Et :
Pour les Organisations Syndicales
, représentée par , Délégué Syndical




, représentée par , Délégué Syndical




, représentée par , Délégué Syndical

PREAMBULE :

Les prévisions budgétaires actuelles et la volonté d’expansion du groupe Marle auquel la société ATS est attachée, nous permettent aujourd’hui d’affirmer notre volonté d’accroitre nos possibilités de production afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations de nos clients.

La société ATS et les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord rappellent que cette forme d’organisation du travail ne doit pas être perçue comme une situation permanente : elle permet cependant à la société de démontrer ses capacités de réaction face aux fluctuations commerciales.

La mise en place d’équipe de suppléance Samedi/Dimanche permet d’optimiser les temps de process et accroitre sa capacité de production afin de répondre à un accroissement du volume de production, et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi.


Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres de la société.

Le travail en équipe de suppléance sera proposé aux salariés volontaires, ayant les compétences requises, affectés à des postes de travail de secteurs spécifiques, dans les conditions prévues par les articles L3132-16 et suivants du code du Travail et les dispositions conventionnelles de la métallurgie actuellement applicables (notamment l’accord national de la métallurgie du 3 Janvier 2002 sur le travail de nuit) et prochainement applicables (Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022).

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le travail s’organise alternativement en 2 groupes :
L’un travaillant en semaine
L’autre travaillant les weekends, ce groupe est appelé « Equipe de Suppléance »




2.1. Aménagement des horaires des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance sont organisées en deux équipes successives de 12 heures (pauses comprises) sans alternance à raison de 2 postes de 12 heures par semaine.

Les horaires de travail sont les suivants :

Equipe de suppléance de jour :

Samedi et Dimanche de 6h à 18h (dont 1 pause de 30 minutes rémunérées)

Equipe de suppléance de nuit :

Samedi et Dimanche de 18h à 6h (dont 1 pause de 30 minutes rémunérées)

Equipe de suppléance inversée :

Samedi : 6h à 18h (dont 1 pause de 30 minutes rémunérées)
Dimanche : 16h30 à 4h30 le lundi matin (dont 1 pause de 30 minutes rémunérées)

2.2. Composition des équipes de suppléance

L’équipe de suppléance sera composée au minimum de 3 personnes et d’au maximum 10 personnes par équipe.

L’équipe sera composée au minimum de 2 Sauveteurs Secouristes du Travail.

2.3. Délai de prévenance et organisation du passage entre équipe de semaine et équipe de suppléance

Le personnel concerné sera prévenu par son responsable et par voie d’affichage au plus tard 15 jours ouvrés avant le démarrage du travail en rythme de suppléance (soit le lundi de la semaine N pour démarrage le samedi de la semaine N+1) et de l’équipe à laquelle il est affecté.
De la même manière, il sera prévenu 15 jours ouvrés avant son retour en équipe de semaine.


Le personnel concerné par un passage en équipe de suppléance arrêtera le travail en semaine le Mercredi après son poste. Son retour en équipe de semaine se fera le Jeudi suivant l’arrêt du travail en équipe de suppléance.

Un encadrement des équipes sera assuré par la Direction soit à distance (par téléphone) soit sur place en fonction des nécessités de service.


Le nombre d’équipe sera adapté en fonction de l’activité de l’entreprise et pourra donc varier. La Direction s’engage à informer les représentants du personnel sur l’organisation du travail au minimum 2 semaines précédant la mise en place des équipes de suppléance.

Dans le cas où le salarié travaillant en équipe de suppléance souhaiterait revenir en semaine pour des raisons personnelles, un délai de prévenance de quinze jours minimum incluant 2 weekends réalisés, devra être respecté afin que la Direction puisse organiser son remplacement.

ARTICLE 3 : REMUNERATION DU PERSONNEL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

Le personnel travaillant en équipe de suppléance de jour et de nuit bénéficiera des éléments suivants :

  • Un panier de jour si affectation en horaire de jour
  • Un panier de nuit si affectation en horaire de nuit
  • Un ticket restaurant le Samedi et Un ticket restaurant le Dimanche
  • Une majoration de 50% des heures effectuées en équipe de suppléance Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en « SD » sont amenés à travailler en horaire de semaine.

La société s’engage à ce que le personnel bénéficie d’un maintien de son salaire brut calculé sur la moyenne des 6 derniers mois de salaire brut (en tenant compte du salaire brut de base et des rémunérations variables versées en contrepartie du travail).
Si un salarié percevait un salaire brut inférieur à la moyenne des 6 derniers mois, un « complément SD » lui serait versé en plus.


ARTICLE 4 : CONGES ET ABSENCE

Les salariés bénéficient des mêmes droits à congés et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.


Toutefois il est précisé que pour l’exercice des droits à congés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail supérieure, proportionnément à son horaire, à celle des salariés travaillant en équipe de semaine.

Ainsi, si un jour de congé devait être accordé, il donnerait lieu au décompte suivant :
1 jour de congé pris le samedi ou le dimanche correspond à un décompte de 2,5 jours de congés payés
2 jours de congés pris le samedi et le dimanche correspondent à un décompte de 5 jours de congés payés.
En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident du travail, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Un weekend travaillé en équipe de suppléance correspond à un droit à indemnisation de 7 jours calendaires.

ARTICLE 4 : TRAVAIL UN JOURS FERIES SAUF LE 1ER MAI

Les jours fériés à l’exception du 1er Mai seront travaillés et entraineront une majoration des heures travaillées de 50 % en sus de la majorations énoncées à l’article 3.


ARTICLE 5 : FORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits d’accès à la formation professionnelle et continue au sein de la société.
Si les heures consacrées à la formation sont supérieures à 20 heures par semaine, le salarié en équipe de suppléance passe en horaire de semaine pendant le temps de sa formation.
Un repos de onze heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

ARTICLE 6 : FONCTIONNEMENT

Les représentants du personnel seront informés par la Direction de la mise en œuvre des équipes de suppléance au plus tôt par le biais d’une consultation des membres du CSE.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an dans la cadre des Négociations Annuelles Obligatoires ; ou dans le cas d’une modification légale ou conventionnelle en la matière afin d’examiner le temps de mise en œuvre des équipes de suppléances ainsi que le nombre de salariés et intérimaires volontaires ayant travaillés en équipe de suppléance de fin de semaine.

ARTICLE 8 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er Février 2023.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.




ARTICLE 9 : REVISION

Chacune des parties pourra demander la révision de l’accord par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée aux autres parties signataires.
Cette demande de révision s’accompagnera d’une présentation des mesures envisagées par la partie demanderesse.
Cette demande devra être discutée dans les 3 mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord et devra être déposé selon les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 10 : CONTESTATION

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir, par écrit et de façon précise, l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes d’Alès.

Fait à Alès, en 5 exemplaires originaux le 18/01/2023

Pour ATS :


Pour les partenaires sociaux :



Délégué Syndical




Délégué Syndical




Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas