Accord d'entreprise AUCOP

Avenant à l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail n°2

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AUCOP

Le 30/07/2024



AVENANT A L’ACCORD RELATIF

A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL N°2



Entre les soussignés :

La SAS AUCOP
Dont le siège social est situé Ilot E, 5ème rue, Z.I de Carros, 06510 Carros Dont le numéro SIRET est le 493 765 804 000 31, code APE 9002Z
Immatriculée à l’URSSAF sous le numéro : 117 00000 155 423 9000 Représentée par --- en qualité de ---
D’une part,

Et

Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ---, en raison de l'absence de ---, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 14 mai 2024.


D’autre part,


Préambule :

Le présent accord vient compléter les dispositions prévues par l’accord du 19 décembre 2012 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et l’avenant en date du 24 mai 2013.
Compte tenu tant de l'évolution de la Société AUCOP et des spécificités du métier, ainsi que des besoins de l'entreprise et de ses salariés, il a été décidé de revoir l'organisation de la durée du travail au sein de la Société AUCOP.
Pour permettre un meilleur suivi du temps de travail et une adaptation au Système d’Informations des Ressources Humaines (SIRH), la Société AUCOP a la volonté de remplacer l’aménagement du temps de travail sur quatre semaines par un aménagement du temps de travail sur le mois.
Les parties ont également souhaité mettre à jour les dispositions de l’accord en vigueur au regard de l’évolution des dispositions légales et réglementaires applicables.
Afin de disposer d’un unique texte facilitant ainsi la compréhension et la consultation des dispositions par l’ensemble des parties prenantes, il a été procédé à la consolidation de l’accord initial du 19 décembre 2012, révisé et complété des dispositions apportées par l’avenant du 24 mai 2013, et par le présent avenant.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, la société AUCOP a la volonté d’associer toutes les compétences humaines et matérielles dont elle dispose pour développer ses activités et garantir une qualité de service auprès des clients.

PREAMBULE
Depuis le 1er janvier 2013, il a été convenu par accord d’entreprise que la Société AUCOP applique de façon exclusive la Convention Collective Nationale de la Création et Evènement : Entreprises techniques (IDCC 2717, brochure Journal Officiel n° 3355), code APE 9002Z. Cette application étant complétée des mesures d’adaptation actées par l’accord initial du 19 décembre 2012, révisé et complété des dispositions apportées par l’avenant du 24 mai 2013, et par le présent avenant.

Enfin, il est expressément précisé que le présent accord a vocation à se substituer à toute disposition ou avantage de même nature résultant d'accords, engagements ou usages antérieurs.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Comme précisé en préambule, le présent accord a pour objet :
  • De mettre fin à l'application combinée des Conventions collectives des Prestataires de Services (secteur tertiaire) et de l'Electronique Audiovisuel et Equipement Ménager par une application directe de la Convention Collective Nationale Création et Evènement : entreprises techniques, ainsi que par l'application directe des dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'évènement ;
  • De fixer des mesures d'adaptation et de substitution liées au changement de conventions collectives ;
  • De fixer les nouvelles règles relatives à la durée du travail et à ses modalités d'aménagement.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise employés à plein temps ou à temps partiel, présents au jour de la signature de l'accord :
  • Les salariés employés au siège social situé à Carros (Siren : 493 765 804 000 31)
  • Les salariés employés dans l’établissement sis à Vitrolles (Siren : 493 765 804 000 49)
  • Les salariés employés dans l’établissement sis à Wissous (Siren 493 765 804 000 56)
Il s'appliquera également à toutes les personnes qui seront embauchées pendant la durée de l'accord dans le cadre des établissements susvisés ou de tout autre établissement qui viendrait à être créé.
ARTICLE 3 - APPLICATION EXCLUSIVE DE LA CONVENTION COLLECTIVE CREATION ET EVENEMENT : ENTREPRISES TECHNIQUES

Les parties conviennent que les Conventions Collectives des Prestataires de Services (secteur tertiaire) et de l'Electronique Audiovisuel et Equipement Ménager ont cessé définitivement de s'appliquer depuis le 31 octobre 2012 au soir et ce, au profit de l'application exclusive de la Convention Collective Nationale Création et Evènement : entreprises techniques (brochure JO 3355) depuis le 1er janvier 2013.
Les parties reconnaissent effectivement que la « Convention Collective Nationale Création et Evenement : entreprises techniques » correspond à l'activité principalement exercée par l'entreprise et ayant donné lieu à une modification du code APE, lequel est désormais le suivant : 9002 Z.

ARTICLE 4 - MESURES D'ADAPTATION
Les mesures d'adaptation portent sur les thématiques suivantes :
  • La classification des salariés ;
  • Certains éléments de rémunération des salariés ;
  • La couverture prévoyance et complémentaire frais de santé des salariés ;
  • La négociation d’un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail.
Article 4.1 - La classification des salariés
Le changement de convention collective a induit un changement de classification de l'ensemble du personnel. Les parties ont convenu d’une transposition applicable depuis le 1 er janvier 2013.
  • Transposition de la classification de la Convention Collective des Prestataires de Services à la Convention Collective Nationale Création et Evènement :
La Classification de la Convention collective Nationale Création et Evènement en lieu et place de la classification de la Convention Collective des Prestataires de Services.
  • Transposition de la classification de la Convention Collective Electronique, Audiovisuel et Equipement Ménagers à la Convention Collective Nationale Création et Evènement :
La Classification de la Convention collective Nationale Création et Evènement en lieu et place de la classification de la Convention Collective Electronique, Audiovisuel et Equipement Ménagers.
Article 4.2- Eléments de rémunération des salariés La Prime d'ancienneté
L'article 24 de la Convention collective Nationale de l'Electronique Audiovisuel et Equipement Ménager, jusqu'alors applicable à certains salariés, prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté aux salariés justifiant de trois années d'ancienneté.

Les parties se sont accordées à dire que cette prime n'a plus lieu d'être. En conséquence, la prime d'ancienneté n'a pas été reprise au titre des avantages conservés par les parties.
Toutefois, l'employeur se réserve la possibilité de mettre en place un système de prime d'ancienneté selon le régime des usages et engagements unilatéraux.
Article 4.3- La couverture prévoyance et frais de santé des salariés
Régime de Prévoyance :

Les parties s'engagent à faire adhérer l'ensemble du personnel permanent de l'entreprise au régime de prévoyance dans les conditions prévues au jour de la signature du présent accord, par l'article 8.4 de la Convention Collective Nationale Création et Evènement : entreprises techniques.
Au jour de la signature du présent accord, l'organisme désigné est : AUDIENS PREVOYANCE.

Tout changement conventionnel ou toute suppression conventionnelle de l'organisme compétent de prévoyance, des modalités, taux et conditions de prise en charge s'appliquera automatiquement à la collectivité de salariés concernés.
Information des salariés :
Conformément à l'article L932-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur remettra à chaque salarié une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir pour obtenir les remboursements de frais, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
Régime de complémentaire frais de santé :

Conformément à l'article 8.6 de la Convention Collective Nationale Création et Evènement : entreprises techniques, les parties s'engagent à faire application de l'accord de branche en date du 25 octobre 2010, relatif au régime de complémentaire frais de santé, obligatoire pour tous les salariés permanents de l'entreprise justifiant d'au moins six mois d'ancienneté; à l'exclusion expresse des salariés éligibles à l'accord interbranche du 16 juin 2008 instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle.

Au jour de la signature du présent accord, l'organisme désigné est : AUDIENS PREVOYANCE.

Conformément à l'article 2.2 de l'accord de branche, les parties décident de mettre en œuvre, en application de l'article R242-1-6 du code de la sécurité sociale, les dispenses d'affiliation au profit :
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article
L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chaque salarié permanent de l'entreprise souhaitant bénéficier d'une des dispenses d'affiliation ci-dessus exposées, devra formuler une demande écrite expresse de dispense d'affiliation en produisant les justificatifs requis.
Les parties renvoient aux articles de l'accord de branche concernant les conditions de prise en charge, les garanties souscrites, le montant des cotisations à acquitter par l'employeur et le salarié affilié.

Enfin, conformément à l'article L932-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 7 de l'accord de branche, l'employeur remettra à chaque salarié une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir pour obtenir les remboursements de frais, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
Article 4.4- Négociation d'un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail
Dans le cadre de la fusion-absorption de la SARL AUCOPRETEC par la SAS AUCOP, l'accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu par la SARL AUCOPRETEC en date du 28 juillet 2006, a été mis en cause de plein droit.

Soucieux de garantir à la collectivité des salariés, des modalités d'organisation du temps de travail aussi comparables que possible à celles pratiquées depuis 2006, les parties ont élaboré et renégocié un accord de substitution et ont substitué l’accord antérieur sur l'aménagement du temps de travail par les dispositions faisant l'objet des articles 5 à 8 du présent accord.
ARTICLE 5- DUREE DU TRAVAIL ET DEFINITIONS

Article 5.1 - Temps de travail effectif – modifié par les avenants du 24 mai 2013 et du 30 juillet 2024

L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par principe, le temps de travail est donc décompté dès la présence du salarié sur son poste de travail, ce qui exclut les temps de trajet (domicile – travail), les temps de casse-croûte et plus généralement les temps de pause, même s’ils sont pris sur le lieu de travail.
La convention collective applicable à l'entreprise prévoit par ailleurs un régime d'équivalence, dit temps de disponibilité indemnisé, et qui pour certains salariés et certaines prestations exclut du décompte du temps de travail du temps de disponibilité excédant douze heures par jour. Les parties au présent accord d'entreprise renvoient directement aux dispositions conventionnelles et au décret correspondant pour ces conditions d'application.

Article 5.2 Durées maximales de travail
Les durées maximales ci-après s'appliquent à tous les salariés, la seule exception concerne les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

A titre indicatif (sous réserve d'évolutions légales, règlementaires ou conventionnelles), deux types de durées maximales doivent être distingués :

5.2.1- Durées maximales quotidiennes
Les parties constatent que la nature de leur activité rend difficile le respect des dispositions du code du travail relatives aux durée maximales quotidiennes, notamment pour le personnel concerné par les situations suivantes :
  • L'objet de la prestation ne peut être défini dans sa durée (sports, directs, durée de représentations prolongées du fait de l'artiste, incidents techniques...) ;
  • La dimension artistique de l'œuvre impose une continuité des équipes (doublage, post- production, représentations exceptionnellement longues...) ;
  • Le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
  • Les circonstances de la prestation obligent à son achèvement dans la continuité (utilisation d'un espace public ou privé, disponibilité d'artistes...) ;
  • Les conditions de la prestation supposent un enchaînement durable des équipes affectées (grands évènements sportifs ou culturels, manifestations).
Partant du constat sus exposé, les parties ont entendu utiliser les dispositions prévues à l'article L.3121-19 du code du travail pour déroger à la durée fixée par l'article L.3121-18 du code du travail.
Ainsi, la durée quotidienne du travail du personnel directement affecté aux activités susvisées pourra être portée à 12 heures :
  • Pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue, afin de ne pas mettre en danger les installations et/ou les personnels ;
  • Pour achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.
5.2.2- Durées maximales hebdomadaires
Les parties conviennent de s'en référer aux dispositions des articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, à savoir :
  • durée hebdomadaire maximale de 48 heures,
  • durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période de quelconque de 12 semaines consécutives de 44 heures.
Article 5.3 Temps de repos
Les temps de repos ci-après s'appliquent à tous les salariés, la seule exception concerne les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur les temps de repos.
  • Repos hebdomadaire - travail par roulement
Les parties se réfèrent aux dispositions des articles L.3132-1 et suivants du code du travail : un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures sera accordé chaque semaine.

Dans ce cadre, les parties conviennent expressément de la mise en place du travail par roulement, permettant d'accorder des jours de repos différents au personnel de l'entreprise, laquelle fonctionne six jours sur sept.
En conséquence, par principe, le repos hebdomadaire sera donné de la façon suivante : Semaine 1: repos le dimanche ;
Semaine 2: repos le lundi, samedi et dimanche.
Cette organisation bihebdomadaire se répètera à l'identique, toutes les deux semaines.
Ainsi, chaque salarié bénéficiera d'un repos de trois jours, une semaine sur deux, selon l'équipe de travail à laquelle il est affecté.
Par exception et conformément aux dispositions de la convention collective, il est expressément prévu, que les salariés affectés aux activités techniques définies à l'article 5.2.1 pourront être amenés à travailler le dimanche sans qu'ils puissent travailler plus de six jours consécutifs.
  • Repos quotidien
Sans remettre en question les possibilités de dérogations exceptionnelles prévues par le code du travail en cas de surcroît d’activité ou de travaux urgents à effectuer, les parties s’en rapportent au même constat que celui effectué en matière de dérogation à la durée maximale de travail et exposé à l’article 5.2.1.
Les parties se réfèrent donc expressément aux dispositions des articles L.3131-2 et suivants et D.3131-4 et suivants du code du travail pour prévoir la possibilité de réduire la durée du repos quotidien de onze heures à neuf heures dans les situations susvisées.
Toutefois, cette réduction à neuf heures du temps de repos quotidien ne pourra intervenir plus de deux fois par semaine civile, ou trois fois par période de sept jours consécutifs pour un même salarié.

ARTICLE 6 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – modifié par l’avenant du30 juillet 2024

Trois modalités d’organisation du temps de travail sont prévues :
  • Modalité 1 : aménagement sur une durée supérieure à la semaine : organisation sur le mois ;
  • Modalité 2 : forfait annuel en heures ;
  • Modalité 3 : forfait annuel en jours.

Les modalités d'organisation du temps de travail prévues l'ont été sur la base des emplois existants dans l'entreprise au jour de la négociation de l'accord et compte tenu du fonctionnement observé.
Si d'autres postes que ceux identifiés ci-après venaient à être créés, l'aménagement retenu pour ces nouveaux postes sera celui correspondant le mieux aux nécessités de fonctionnement de ce poste parmi les trois modalités prévues ou, le cas échéant, fera l'objet d'un horaire de travail propre ou encore d'une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois telle que prévue à l'article L.3121-56 du code du travail.

Article 6.1- Aménagement sur une durée supérieure à la semaine
Les modalités d'organisation du temps de travail décrites ci-après constituent les bases de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise : la Société met en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine correspondant au mois, la durée moyenne du travail est fixée à 39 heures sur une période d’un mois calendaire dans le cadre du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
A l'exception des salariés bénéficiant d'une autonomie dans la gestion de leur temps de travail et pour lesquels une convention de forfait annuel pourra être conclue, tous les salariés à temps plein de l'entreprise présents à la date d'entrée en vigueur de l'accord seront soumis à cette modalité d'organisation.
Les horaires précis de travail ainsi que la composition des équipes seront fixés et affichés sur les panneaux réservés à la Direction. La programmation indicative de la répartition de la durée du travail entre les semaines sera affichée dans les locaux de l'entreprise.
  • Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail
Eu égard à la nécessité de concilier les impératifs de l’activité, dans un secteur marqué par l’imprévisibilité et la forte variation des charges de travail, les parties s’accordent à permettre à l'employeur de procéder à la modification des durées et de l'horaire de travail, dans les circonstances suivantes :
  • lorsque le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
  • lorsqu'un salarié est absent et que la nécessité de continuité du service rend son remplacement impératif ;
  • lorsqu'une prestation exceptionnelle doit être réalisée dans un délai impératif.
Dans ces circonstances, tout changement de la durée ou des horaires prévus sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel, dans le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

  • Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de l'organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine fixée à l'article 6 et conformément aux articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail les parties conviennent de fixer la limite haute hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires à 44 heures.
En conséquence, au-delà des quatre heures supplémentaires habituelles dont la rémunération est mensualisée, les heures supplémentaires sont déterminées en fonction d'un double seuil puisqu'il s'agit des heures :

  • excédant la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à 44 heures par semaine ;
  • excédant la moyenne de 39 heures, calculée sur la période de décompte d’un mois au plus.
Ainsi, sur la semaine civile, les heures comprises entre 39 et 44 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
  • - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et des départs en cours de période

Les salariés concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail, percevront une rémunération mensuelle lissée sur la base de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

S'ajoutera à cette rémunération de base, celle due au titre de l'éventuel accomplissement d'autres heures supplémentaires avec paiement des majorations et imputation sur le contingent annuel fixé à l'article 7.2 du présent accord.

En cas d'absence rémunérée ou non, le temps non travaillé n'est pas récupérable et doit être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s'il avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d'entrée ou de sortie du personnel en cours de période les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sur la période seront payées avec les majorations correspondantes.
Article 6.2 - Conventions annuelles de forfait Préambule :
Les partenaires sociaux conviennent d'introduire les conventions annuelles de forfaits pour les
salariés de la structure dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui bénéficient d'une large autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.
Les parties conviennent du fait que le forfait annuel en jours de travail est le plus adapté au fonctionnement de l'entreprise.
Elles ont décidé de négocier leur propre forfait jours, sans référence au forfait prévu par la convention collective de branche.
Le forfait annuel en heures pouvant être également adapté à d'autres salariés, les partenaires sociaux se sont également entendus sur les conditions de mise en œuvre de ce forfait.
6.2-1 - Conventions annuelles de forfait en heures
En application des articles L.3121-63 et suivants du code du travail, les parties ont entendu fixer les conditions de recours à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année.
En application de ce texte, elles ont déterminé les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales de ces conventions.
Catégories de salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-56 du code du travail, sont concernés les salariés classifiés dans les catégories 5 à 10 et HC (hors catégorie) par la convention collective applicable et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre un horaire collectif de travail.
Durée annuelle de travail

La période de référence retenue pour l'organisation du temps de travail des salariés travaillant selon un forfait annuel en heures est l’année civile ; elle commence donc le 1er janvier pour expirer le 31 décembre de chaque année.

La première période de référence pleine a débuté à compter du 1er janvier 2013 : un prorata sera calculé en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année civile.

En cas d'entrée en cours d'année civile, un forfait réduit sera ainsi calculé en tenant compte de la date d'entrée et des congés acquis et à prendre sur cette première période.
Le nombre d'heures travaillées dans le cadre d'une convention de forfait sera fixé dans le contrat de travail de chaque salarié.

Le nombre d'heures travaillées fixé ci-dessus s'entend comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans le cas de non-acquisition et donc de non prise des congés payés sur la période de référence.
Ainsi, pour les salariés n'ayant pas bénéficié d'un congé annuel complet sur la période de référence, le nombre d'heures de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés non acquis.
Conclusion et suivi de la convention individuelle de forfait
Les salariés visés signeront une convention individuelle de forfait fixant les caractéristiques principales du forfait :
  • Nombre d'heures de travail par an ;
  • Rémunération correspondant au forfait ;
  • Modalités de contrôle du temps de travail.
Le contrôle du temps de travail se fera grâce à un document mensuel sur lequel apparaîtront :
  • Le nombre et la date des journées travaillées ;
  • Pour chaque journée travaillée : l'indication de l'heure de prise de fonction et l'heure de fin de journée ainsi que le nombre d'heures de travail effectif au sein de cette amplitude journalière.

Ce document sera établi et rempli au fur à mesure du mois en double exemplaire et remis pour validation chaque fin de mois à la Direction.
6.2-2 Conventions annuelles de forfait en jours
En application des articles L.3121-63 et suivants du code du travail, les parties ont entendu fixer les conditions de recours à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
En application de ce texte, elles ont déterminé les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, la durée annuelle à partir de laquelle le forfait est établi et les caractéristiques principales de ces conventions.

Catégories de salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du travail, sont concernés :
  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif de travail.
Durée annuelle de travail
La période de référence retenue pour l'organisation du temps de travail des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours est l’année civile ; elle commence donc le 1er janvier pour expirer le 31 décembre de chaque année.
La première période de référence pleine a débuté à compter du 1er janvier 2013 : un prorata sera calculé en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année civile.

En cas d'entrée en cours d'année civile, un forfait réduit sera calculé en tenant compte de la date d'entrée et des congés acquis et à prendre sur cette première période.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait ne pourra pas excéder 218 jours par an, journée de solidarité comprise.

Le nombre de 218 jours constituant un plafond, un forfait annuel réduit peut également être négocié par les parties au contrat de travail lors de la signature d'une convention individuelle de forfait.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus s'entend comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants :
  • En cas de non-acquisition et donc de non prise des congés payés sur la période de référence ;

Ainsi, pour les salariés n'ayant pas bénéficié d'un congé annuel complet sur la période de référence, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés non acquis ou de congés payés acquis mais à prendre sur la période suivante.
  • En cas de renonciation par le salarié à des jours de repos dans le cadre des stipulations ci-après.
Conclusion et suivi de la convention individuelle de forfait
Les salariés visés signeront une convention individuelle de forfait fixant les caractéristiques principales du forfait :
  • Nombre de jours de travail par an ;
  • Rémunération correspondant au forfait ;
  • Modalités de contrôle du temps de travail.

Le contrôle du temps de travail se fera grâce à un document mensuel sur lequel apparaîtront :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • La qualification des journées non travaillées en : repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos.
Dans le cadre de ce décompte du temps de travail, les parties conviennent expressément que :
  • Lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté ½ journée dans le forfait ;
  • Lorsqu'au cours d'une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée dans le forfait ;
Le salarié ne doit pas travailler plus de six jours consécutifs.
Dans ce cadre, le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié est soumis au respect des durées et amplitudes maximales de travail :
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Enfin, l'amplitude des journées de travail ne doit pas excéder 13 heures.
Le contrôle du temps de travail se fera grâce à un document mensuel sur lequel apparaîtront :
  • Le nombre et la date des journées travaillées,
  • La qualification des journées non travaillées en : repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés ou jours de repos.
Ce document sera établi et rempli au fur à mesure du mois par le salarié en double exemplaire et remis pour validation chaque fin de mois à la Direction.
Dans ce cadre, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé afin de s'assurer :
  • De la bonne répartition du travail du salarié dans le temps,
  • De l'articulation entre les activités professionnelles et la vie privée du salarié,
  • Que l'amplitude des journées de travail est conforme aux exigences légales.

Dès lors que ce suivi conduit à la constatation d'une charge de travail inadaptée, le supérieur prendra l'initiative d'organiser un entretien destiné à réadapter la charge de travail en procédant à une nouvelle répartition du travail dans le temps.
Un entretien annuel individuel est aussi organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfaits en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'amplitude journalière, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Des entretiens intermédiaires seront réalisés dans le cas où les décomptes mensuels du temps de travail révèleraient des irrégularités dans le respect des temps de travail et de repos.
Renonciation aux jours de repos dans le cadre du forfait en jours
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail, les parties prévoient la possibilité pour un salarié travaillant selon une convention de forfait en jours de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos.
Les parties sont convenues que cette renonciation ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 282 jours par période de référence annuelle (365 jours - 30 jours ouvrables de congé payé - 52 repos hebdomadaires - 1er mai).

Cette renonciation devra faire l'objet d'un accord de l'employeur et être formalisée dans un écrit signé des deux parties.
Le document ainsi établi devra comporter les mentions suivantes :
  • Le nombre de jours auxquels renonce le salarié ;
  • Le taux de majoration appliqué (10%) ;
  • La date de paiement de ces jours.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 7.1 Salariés et heures visés
Ne sont concernés par le paiement d'heures supplémentaires que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Les heures visées sont celles explicitées à l'article 6.1 du présent accord et effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de la durée normalement programmée.
Article 7.2 Contingent annuel
Conformément à l'article L.3121-33 du code du travail, les parties sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 405 heures par an et par salarié.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà du contingent après avis des représentants du personnel s'ils existent.

Toutefois les parties conviennent que si un salarié ne veut pas réaliser un volume annuel aussi important, il pourra signifier, chaque année, par courrier avec accusé de réception sa volonté de ne pas dépasser un contingent de 230 heures par an.
Afin de permettre au salarié d'exercer sa volonté de ne pas dépasser le contingent annuel, cette possibilité sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Article 7.3 Contreparties
  • Principe : Le paiement

Les parties posent le principe du paiement des heures supplémentaires effectuées : paiement de l'heure mais également de la majoration correspondante.

Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
  • Pour les huit premières heures : 25% ;
  • Au-delà des huit premières heures : 50%.
  • Repos compensateur de remplacement sur accord des parties
Néanmoins, la possibilité de convertir le paiement en repos compensateur de remplacement est ouverte dès lors que le salarié concerné et la SAS AUCOP en sont d'accord.
Cette conversion peut ainsi intervenir :
  • A la demande écrite du salarié huit jours calendaires avant l'échéance de paye ;
  • A la demande de l'employeur quinze jours calendaires avant l'échéance de paye, le salarié devant alors faire connaître sa réponse huit jours avant cette même échéance.
Un formulaire sera mis en place pour concrétiser l'accord des parties ; l'absence de réponse valant refus de la demande faite par l'autre partie.
Conformément à l'article L.3121-33 du Code du Travail, les parties signataires conviennent que le repos compensateur pourra concerner tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Afin de faciliter la prise des repos compensateurs de remplacement par l'ensemble des salariés tout en assurant la continuité du service les parties conviennent de définir les modalités suivantes :
  • La prise des repos compensateurs de remplacement sera organisée durant les mois de novembre à avril et de juillet à août ;
  • Les repos compensateurs pourront être accolés aux congés payés ;
  • Les demandes de repos compensateurs de remplacement se feront 24 heures avant leur prise effective, le défaut de réponse ne vaudra pas acceptation des dates demandées.

  • La contrepartie obligatoire en repos - le cas échéant
Dans le cas où un repos compensateur obligatoire serait dû, les parties conviennent d'étendre à quatre mois le délai dans lequel il peut être pris et ce conformément à l'article D.3121-22 du code du travail.

ARTICLE 8 - PAIEMENT DES HEURES DE NUIT, DE JOURS FERIES ET DE DIMANCHE – modifié

par les avenants du 24 mai 2013 et du 30 juillet 2024

Article 8.1 Heures de nuit
La société AUCOP faisant travailler de façon exceptionnelle et ponctuelle les salariés de nuit ainsi que certains jours fériés, les parties ont souhaité formaliser les contreparties accordées à ce titre, étant entendu que le recours à cette forme de travail de nuit n'étant qu'occasionnel, il n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 3122-5 et suivants du Code du Travail imposant des modalités de mise en place et des contreparties particulières.
Par conséquent, les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures donneront lieu, au-delà de leur paiement normal ou majoré au titre des heures supplémentaires, à une majoration faisant l'objet d'une ligne distincte sur la fiche de paie (« majoration travail de nuit ») et correspondant à 50% du taux horaire de base du salarié concerné.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations suivantes : heures de dimanche et jours fériés.
Article 8.2 Heures de jours fériés
Les heures effectuées un jour férié donneront lieu, au-delà de leur paiement normal ou majoré au titre des heures supplémentaires, à une majoration faisant l'objet d'une ligne distincte sur la fiche de paie (« majoration jour férié ») et correspondant à :
  • 100% du taux horaire de base du salarié concerné, si ce jour férié est le 1er janvier, 1er mai ou 25 décembre ;
  • 50% du taux horaire de base du salarié concerné pour les autres jours fériés.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations suivantes : heures de dimanche et heures de nuit.

Article 8.3 Heures de dimanche
Les heures effectuées un dimanche donneront lieu, au-delà de leur paiement normal ou majoré au titre des heures supplémentaires, à une majoration faisant l'objet d'une ligne distincte sur la fiche de paie (« majoration dimanche ») et correspondant à 50% du taux horaire de base du salarié concerné.

Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations suivantes : heures de nuit et heures de jours fériés.

ARTICLE 9 - CONGES PAYES - JOURNEE DE SOLIDARITE
La mise en place de l'aménagement du temps de travail ne remet pas en cause le nombre des congés payés légaux annuels, les congés payés conventionnels ainsi que le nombre de jours fériés.
En outre, l'article L. 3141-21 du Code du Travail prévoit la possibilité de déroger par accord collectif d'établissement aux dispositions instituant l'octroi de jours de congés supplémentaires, en cas de prise en dehors de la période légale d'une partie du congé principal.
Par le présent accord, les parties décident d'appliquer cette dérogation.
En conséquence, le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sera autorisé sous réserve de l'accord individuel et écrit du salarié de renoncer aux jours de fractionnement, au moment où il effectuera sa demande de fractionnement.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et instituant une journée supplémentaire de travail non rémunérée dite journée de solidarité, les parties conviennent de fixer les règles ci-après au sein de la société AUCOP.

Les signataires n'entendent pas modifier le principe selon lequel la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte en l'absence d'accord mais entendent préciser le jour qui sera travaillé par les salariés dont le jour habituel de repos est fixé au lundi.
Dans ce cas, il est convenu que les salariés concernés travailleront le jeudi de l'Ascension. Pour l'ensemble des autres règles relatives à cette journée, les parties s'en réfèrent à la loi.

ARTICLE 10 – DUREE DE L'ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Article 10.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Cet avenant est applicable à compter de son dépôt pour une durée indéterminée.

Article 10.2 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'accord a lieu avec le CSE dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties se donnent rendez-vous périodiquement, lors de la négociation obligatoire sur le temps de travail.

Article 10.3 : Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il est expressément convenu entre les parties qu'il s'appliquera à compter de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :
  • Information des représentants du personnel ;
  • Courier AR aux signataires du présent accord.

Dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation en vue d’un éventuel accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution, et au plus tard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 10.4 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
  • Information des représentants du personnel ;
  • Courrier AR aux signataires du présent accord.

Une réunion avec l’ensemble des signataires devra être organisée au plus tard dans un délai de 3 mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 11 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles ou usages antérieurs en vigueur portant sur les thèmes abordés par le présent accord.
Le présent avenant sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure administrative et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.
Conformément à l'article R.2262-3 du code du travail, un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Carros, le 30 juillet 2024
Pour la Société AUCOPPour le CSE
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Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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