Accord d'entreprise AUDIOPTIC TRADE SERVICES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société AUDIOPTIC TRADE SERVICES

Le 18/07/2025


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’Unité Economique et Sociale : Audioptic Trade Services, Gadol Optic 2ooo et Audio 2000


Cet accord est conclu au sein de l’Unité Economique et sociale reconnue entre les soussignés :


AUDIOPTIC TRADE SERVICES, Groupement d’Intérêt Economique employant 490 salariés, immatriculé au RC de Nanterre, sous le numéro 479 508 947, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représenté par Madame, en qualité de Directrice des Relations Humaines, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

GADOL OPTIC 2ooo, société anonyme coopérative à capital variable d’Opticiens Lunettiers Détaillants employant 38 salariés, immatriculée au RC de Nanterre, sous le numéro B 326 980 018, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Madame en qualité de Directrice des Relations Humaines, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;

AUDIO 2000 SARL, employant 9 salariés, immatriculée au RC de Nanterre, sous le numéro B 421 314 402, dont le siège social est situé 5 avenue Newton, BP 310, 92143 CLAMART Cedex, représentée par Madame, en qualité de Directrice des Relations Humaines, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes ;



D’UNE PART,

ET,

Monsieur salarié d’Audioptic Trade Services, désigné en qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CFE-CGC ;

Monsieur, salarié d’Audioptic Trade Services, désigné en qualité de délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale reconnue entre les entreprises précitées, par l’organisation syndicale représentative de salariés, CFDT ;


D’AUTRE PART.
Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc203722358 \h 4

PARTIE I : REGLES GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc203722359 \h 5

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc203722360 \h 5

Article 2 – Dispositions relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc203722361 \h 5

2.1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc203722362 \h 5

2.2 – Durées maximales PAGEREF _Toc203722363 \h 5

Article 3 – Période annuelle de référence PAGEREF _Toc203722364 \h 6

PARTIE II : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A 35 HEURES PAGEREF _Toc203722365 \h 6

Article 4 – Temps de travail de référence PAGEREF _Toc203722366 \h 6

Article 5 - Horaires variables pour les salariés à 35 heures PAGEREF _Toc203722367 \h 6

Article 6 – Enregistrement des temps PAGEREF _Toc203722368 \h 7

Article 7 – Jour de repos des salariés à 35h PAGEREF _Toc203722369 \h 7

7.1 – Acquisition des jours de repos : régime débit/crédit PAGEREF _Toc203722370 \h 7

7.2 – Prise des jours de repos PAGEREF _Toc203722371 \h 7

PARTIE III : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES AUX HORAIRES SPECIFIQUES PAGEREF _Toc203722372 \h 8

Article 8 – Horaires de travail spécifiques PAGEREF _Toc203722373 \h 8

8.1 – Atelier PAGEREF _Toc203722374 \h 8

8.2 – Logistique PAGEREF _Toc203722375 \h 8

8.3 - Retours Réclamations et Pôle Relations Magasins (PRM) PAGEREF _Toc203722376 \h 9

8.4 - Hotline Niveau 1 (DSI) PAGEREF _Toc203722377 \h 9

8.5 – Hotline Niveau 2 (DSI) PAGEREF _Toc203722378 \h 9

8.6 – Modification des horaires des équipes spécifiques PAGEREF _Toc203722379 \h 10

Article 9 – Enregistrement des temps PAGEREF _Toc203722380 \h 10

Article 10 – Jour de RTT des salariés aux horaires spécifiques PAGEREF _Toc203722381 \h 10

10.1 – Acquisition des jours de RTT PAGEREF _Toc203722382 \h 10

10.2 – Prise des jours de RTT PAGEREF _Toc203722383 \h 10

PARTIE IV : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS PAGEREF _Toc203722384 \h 11

Article 11 – Champ d’application PAGEREF _Toc203722385 \h 11

Article 12 – Formalisation du forfait par une convention individuelle PAGEREF _Toc203722386 \h 11

Article 13 – Nombre de jours de travail PAGEREF _Toc203722387 \h 11

Article 14 – Continuité de service PAGEREF _Toc203722388 \h 11

Article 15 – Rémunération du salarié en forfait jours PAGEREF _Toc203722389 \h 12

Article 16 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc203722390 \h 12

Article 17 – Régime des jours non travaillés (RTT) PAGEREF _Toc203722391 \h 12

17.1 – Acquisition des jours RTT PAGEREF _Toc203722392 \h 12

17.2 – Prises des jours de RTT PAGEREF _Toc203722393 \h 13

PARTIE V – LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc203722394 \h 13

Article 18 – Congés payés PAGEREF _Toc203722395 \h 13

Article 19 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc203722396 \h 13

Article 20 – Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc203722397 \h 14

PARTIE VI – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) PAGEREF _Toc203722398 \h 14

Article 21 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc203722399 \h 14

Article 22 – Ouverture du CET PAGEREF _Toc203722400 \h 14

Article 23 – Alimentation du CET PAGEREF _Toc203722401 \h 14

23.1 - Alimentation en temps PAGEREF _Toc203722402 \h 14

23.2 - Modalités d'alimentation PAGEREF _Toc203722403 \h 15

Article 24 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc203722404 \h 15

24.1 – Utilisation en temps PAGEREF _Toc203722405 \h 15

24.2 – Utilisation monétaire PAGEREF _Toc203722406 \h 16

24.3 – Monétisation des droits inscrits au CET PAGEREF _Toc203722407 \h 16

24.4 – Modalité d’utilisation PAGEREF _Toc203722408 \h 17

Article 25 - Cessation du compte PAGEREF _Toc203722409 \h 17

25.1 – Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc203722410 \h 17

25.2 – Décès du salarié PAGEREF _Toc203722411 \h 17

Article 26 - Plafond PAGEREF _Toc203722412 \h 17

Article 27 – Information des salariés PAGEREF _Toc203722413 \h 17

PARTIE VII - PUBLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc203722414 \h 17

Article 28 – Bilan Annuel PAGEREF _Toc203722415 \h 17

Article 29 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc203722416 \h 17

Article 30 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc203722417 \h 18

Article 31 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc203722418 \h 18

















PREAMBULE

Le présent accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail se substitue à tout accord, avenants antérieurs et usages au sein des entreprises composants l’UES. Il pose les fondements d’un cadre commun en matière de durée du travail, de modalités d’organisation, et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Depuis cette date, l’environnement économique, social, technologique et réglementaire a connu des évolutions significatives. Celles-ci rendant nécessaire une réévaluation des dispositions antérieures afin d’assurer une meilleure adaptation aux besoins actuels de l’entreprise comme à ceux des salariés.

Dans ce contexte, des négociations ont été engagées entre la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux, dans un esprit de dialogue social constructif. Ces échanges, menés de manière transparente et ouverte, ont permis d’aboutir au présent accord.

Celui-ci reflète la volonté commune des parties de définir un nouveau cadre équilibré, équitable et durable d’organisation du temps de travail, conciliant les enjeux de compétitivité de l’entreprise avec les besoins d’adaptation, de flexibilité et de respect des droits des salariés.

Enfin, nous rappelons que les dispositions du présent accord ayant pour objectif de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de l’UES, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant du précédent accord, de ses avenants et usages au sein de l’UES.

Les organisations syndicales représentatives de salariés et la direction se sont donc réunies le 16 avril 2025, le 24 avril 2025 et le 14 mai 2025 dans le cadre de la négociation collective sur l’organisation du temps de travail.

Au terme de ces rencontres, il a été convenu ce qui suit.











PARTIE I : REGLES GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des entreprises composant l’UES, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au présent accord.

Article 2 – Dispositions relatives à la durée du travail

2.1 – Temps de travail effectif

En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.

Ainsi sont exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration

  • Les temps consacrés aux pauses

  • Les heures effectuées à l’initiative du salarié à l’horaire sans demande ou validation de son responsable :

  • Avant le début de la plage variable du matin

  • Après la fin de la plage variable du soir

Au sein de l’UES, l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’effectue sur 5 (cinq) jours du lundi au vendredi, à l’exception de la Hotline Niveau 1. Dans cette amplitude s’inscrit la répartition de l’horaire du salarié en fonction de son régime de temps de travail (horaire variable, forfait jour ou horaires spécifiques).

Le samedi, jour ouvrable, ne peut être travaillé à la demande de la Direction qu’à titre exceptionnel pour un nombre limité de salariés. Dans le cas où la charge de travail nécessiterait de mettre en place une organisation de travail incluant le samedi sur plusieurs semaines, le comité social et économique (CSE) sera consulté. Dans tous les cas, il sera préférentiellement fait appel au volontariat.

2.2 – Durées maximales

Il est précisé qu’il convient pour l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur régime horaire, de respecter les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail suivantes.

Ainsi, il est rappelé qu’au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ou 42h sur 24 semaines.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures et dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (le temps de déjeuner est considéré comme une pause).

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire (dans la période doit être comprise entre le lundi 0h et le dimanche 24h) d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 3 – Période annuelle de référence

La période annuelle de référence servant au décompte annuel du temps de travail et au calcul du nombre de jour de repos est identique à la période d’acquisition des congés-payés, soit du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

Cette période annuelle de référence s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES quel que soit leur statut.

PARTIE II : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A 35 HEURES

Article 4 – Temps de travail de référence

Pour les salariés avec une référence horaire à 35h, leur durée du travail au sein de L’UES est fixée à 1607 heures dans l’année, soit en moyenne 35h par semaine.

Cette disposition ne s’applique pas au salariés soumis à un régime d’horaire spécifiques, dont les durées de travail seront précisées dans les articles suivants du présent accord.

Les parties se réservent le droit de réétudier l’accord si la référence légale du travail venait à changer ou si des modifications législatives importantes impactaient la durée du travail.

Article 5 - Horaires variables pour les salariés à 35 heures

Dans le respect d’effectuer l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, il est admis que les salariés puissent faire varier, dans le respect des plages fixes, leurs heures d’arrivées et de départs au travail, afin de leur permettre de trouver un équilibre entre l’organisation de la vie professionnelle et de leur vie privée.

Les plages fixes sont des périodes de présence et d’activités communes de tous les salariés de l’UES.

Les plages variables constituent des périodes à l’intérieur desquelles, les salariés peuvent déterminer leurs horaires d’arrivée et de départ.

Horaires – salariés à 35h

Plage variable

8h30 – 10h00

Plage fixe
10h00 à 12h00

Plage déjeuner

12h00 – 14h00 (1h minimum décompté)

Plage fixe
14h00 à 17h00

Plage variable

17h00 – 18h30

La durée de travail journalière peut donc varier entre 6 heures (minimum) et 9 heures (maximum).

Pour assurer une continuité de service, notamment auprès des associés et/ou des contraintes spécifiques inhérentes à certaines missions, un système de permanence individuelle ou collective pourra être mis en place au sein des différents services. L’organisation de ce système de permanence est sous la responsabilité du Responsable de service qui sera garant du bon fonctionnement de son service.

Article 6 – Enregistrement des temps

L’enregistrement des temps est réalisé grâce au badgeage des salariés.

Les salariés doivent badger quatre fois par jour sur leur ordinateur via le logiciel de gestion du temps de la manière suivante :

  • En arrivant le matin,

  • En partant déjeuner,

  • Au retour de déjeuner,

  • En partant le soir.

En cas d’oubli, de dysfonctionnement ou de déplacement professionnel, tout salarié est tenu d’en informer dans les meilleurs délais son responsable.

Article 7 – Jour de repos des salariés à 35h

7.1 – Acquisition des jours de repos : régime débit/crédit


Par principe, les salariés soumis au régime horaire de 35 heures par semaine n’acquirent pas de jours de repos supplémentaire.

Toutefois, du fait du système d’horaires variables mis en place au sein de l’UES pour les salariés à 35 heures à l’article 5 du présent accord, il peut arriver que le salarié effectue des heures au-delà ou en deçà de sa durée mensuelle attendue. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée mensuelle du salarié constitueront un crédit ou un débit.

Les heures en crédit seront comptabilisées mensuellement et donneront lieu à l’attribution de jour de repos dans la limite de 1,25 jours par mois, soit 15 jours de repos maximum par an. Il ne sera pas autorisé d’avoir un crédit supérieur à 8h45 en valeur absolue par mois dans son compteur.

Les heures en débit seront comptabilisées annuellement, à la fin de chaque période annuelle de référence, et donneront lieu à une régularisation sur salaire.

Dans ces limites, les heures en plus ou en moins sont reportables d’une semaine sur l’autre dans le cadre de l’organisation personnelle du temps de travail, sans générer d’heures supplémentaires.

7.2 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait soit par journée entière, soit par demi-journée, et doit faire l’objet d’une demande préalable avec validation du manager, via le logiciel de gestion du temps.

Les jours de repos peuvent être pris indifféremment du lundi au vendredi. Ils sont cumulables et peuvent être posés avant ou après une période de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doivent être posés et pris avant le 30 juin de l’année d’acquisition, sinon ils seront perdus. Il est toutefois possible d’affecter les jours restants sur le Compte Epargne Temps (CET) mis en place par l’UES, selon les dispositions prévues à l’article 23 du présent accord et/ou sur le PERCOL.

PARTIE III : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES AUX HORAIRES SPECIFIQUES
Article 8 – Horaires de travail spécifiques

Compte tenu des différents métiers présents au sein de l’UES, certains groupes de métiers nécessitent une organisation de leur temps de travail en fonction de la spécificité de leur activité.

Les salariés soumis à des horaires de travail spécifiques ne relèvent pas du système d’horaires variables mentionné à l’article 5 du présent accord.

8.1 – Atelier


Les salariés de l’atelier sont répartis en deux équipes successives travaillant 7 heures et 15 minutes par jour du lundi au vendredi en horaire alterné (une semaine sur deux) :

Horaires

Pause

Droits à RTT

Atelier

6h25 – 13h40

13h45 – 21h00

26 minutes par jour

8 RTT par année de référence

La durée du travail quotidienne inclut un temps de pause rémunéré de 26 minutes. Leur durée du travail hebdomadaire étant de 36h15, les salariés de l’atelier acquièrent 8 RTT par année de référence.


8.2 – Logistique


Les salariés de la logistique travaillent 7 heures et 15 minutes par jour du lundi au vendredi, selon des plannings préétablis par les responsables de service.

Horaires

Pause

Droits à RTT

Réception Magasinage

6h30 – 13h45

8h30 – 16h45

10h00 – 18h15

11h00 – 19h15

Journée continue : 26 minutes par jour

8 RTT par année de référence

Journée non continue : 1h déjeuner + 2 pauses de 10 minutes

Expédition Picking négoce Picking atelier

6h25 – 13h40

13h45 – 21h00

26 minutes par jour

Pour les salariés travaillant en journée continue, la durée du travail quotidienne inclut un temps de pause rémunéré de 26 minutes. Leur durée du travail hebdomadaire étant de 36h15, les salariés de la logistique acquièrent 8 RTT par année de référence.

Pour les salariés dont la journée de travail comporte une pause déjeuner et des temps de pause rémunéré de 10 minutes. Leur durée du travail hebdomadaire étant de 36h15, les salariés de la logistique acquièrent 8 RTT par année de référence.

8.3 - Retours Réclamations et Pôle Relations Magasins (PRM)


Les salariés du service Retours réclamations et du Pôle Relations Magasins (PRM) travaillent 7 heures et 30 minutes par jour du lundi au vendredi, selon des plannings préétablis par les responsables de service.

Horaires

Pause

Droits à RTT

Retours réclamations

et PRM

9h00 – 17h30

9h15 – 17h45

9h30 – 18h00

1h de déjeuner + 2 pauses de 10 minutes

16 RTT par année de référence

La durée du travail quotidienne inclut des temps de pause rémunéré de 10 minutes. Leur durée du travail hebdomadaire étant de 37h30, les salariés des retours réclamations et du pôle relations magasins (PRM) acquièrent 16 RTT par année de référence.

8.4 - Hotline Niveau 1 (DSI)


Les salariés de la hotline niveau 1 travaillent 35 heures par semaine sur 4 jours du lundi au samedi, selon des plannings préétablis par le responsable de service.


Horaires

Pause

Droits à RTT

Hotline Niv 1

3 fois par semaine : 9h00 – 19h00

1 fois par semaine

10h00 – 19h00

1h déjeuner + 2 pauses de 15 minutes

-

La durée du travail quotidienne inclut des temps de pause rémunéré de 15 minutes.

8.5 – Hotline Niveau 2 (DSI)


Les salariés de la hotline niveau 2 travaillent 7 heures et 30 minutes par jour du lundi au vendredi, selon des plannings préétablis par le responsable de service.

Horaires

Pause

Droits à RTT

Hotline Niv 2

9h00 – 17h30

9h30 – 18h00

1h déjeuner + 2 pauses de 10 minutes

16 RTT par année de référence

La durée du travail quotidienne inclut des temps de pause rémunéré de 10 minutes. Leur durée du travail hebdomadaire étant de 37h30, les salariés de la hotline niveau 2 acquièrent 16 RTT par année de référence.

8.6 – Modification des horaires des équipes spécifiques

Toute modification des horaires de travail des équipes spécifiques par l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 9 – Enregistrement des temps

L’enregistrement des temps est réalisé grâce au badgeage des salariés.

Les salariés doivent badger quatre fois par jour sur leur ordinateur via le logiciel de gestion du temps ou la badgeuse pour les salariés à l’atelier et à la logistique, de la manière suivante :

  • En arrivant le matin,

  • En partant déjeuner,

  • Au retour de déjeuner,

  • En partant le soir.

En cas d’oubli, de dysfonctionnement ou de déplacement professionnel, tout salarié est tenu d’en informer dans les meilleurs délais son responsable.


Article 10 – Jour de RTT des salariés aux horaires spécifiques

10.1 – Acquisition des jours de RTT


Pour les salariés soumis à des régimes horaires spécifiques, le nombre de RTT est calculé en fonction de leur durée hebdomadaire et spécifié dans l’article 8 du présent accord.

Il se verront attribuer l’intégralité de leur enveloppe annuelle de jours de RTT dès le 1er juin, date de début de la période de référence. Toutefois, cette attribution anticipée reste conditionnée à la réalisation effective de l’ensemble du temps de travail prévu sur la période. Ainsi, en cas d’absence maladie non-maintenue, absences injustifiées non-payées ou de départ en cours d’année, le compteur sera diminué à dû proportion de l’absence. Si le solde des RTT en fin de période de référence est négatif, une régularisation sera opérée sur le salaire du collaborateur concerné.

10.2 – Prise des jours de RTT

La prise de RTT se fait soit par journée entière, soit par demi-journée, et doit faire l’objet d’une demande préalable avec validation de son responsable, via le logiciel de gestion du temps.

Les jours de RTT peuvent être pris indifféremment du lundi au vendredi. Ils sont cumulables et peuvent être posés avant ou après une période de congés payés.

L’ensemble des jours de RTT doivent être posés et pris avant le 31 mai de l’année d’acquisition, sinon ils seront perdus. Il est toutefois possible d’affecter les jours restants sur le Compte Epargne Temps (CET) mis en place par l’UES, selon les dispositions prévues à l’article 23 du présent accord et/ou sur le PERCOL.

La Direction se réserve le droit de fixer une partie de ces jours sur l’année, dans la limite de 50% des jours de RTT du salarié concerné. Elle devra alors respecter un délai de prévenance d’une semaine.

PARTIE IV : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 11 – Champ d’application

La présente partie s’applique aux salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés, et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour remplir les missions qui leur ont été confiées, rendant impossible le décompte de leur durée de travail en heures.

Conformément à l’accord d’entreprise relatif à la Qualité de vie au travail signé le 19 décembre 2024, la Direction s’engage à garantir à chaque salariés le plein exercice de son droit à la déconnexion en veillant à ce que l’organisation et la charge de travail de chacun n’entraînent pas de fait une obligation pour ce dernier de rester « connecté » pendant les temps de repos et de congés.

Article 12 – Formalisation du forfait par une convention individuelle

La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire, définissant notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et mettant en évidence le caractère forfaitaire de leur rémunération en fonction du nombre de jours de travail.

Article 13 – Nombre de jours de travail

En raison de la nature des fonctions exercées, des responsabilités et du degré d’autonomie des salariés en forfait jours, la gestion de leur temps de travail sera effectuée en nombre de jours, ce nombre étant fixé à 215 jours par année complète d’activité et en tenant compte d’un droit complet à congés payés, hors jours d’ancienneté.


Par conséquent, le personnel de cette catégorie bénéficiera d’un nombre de RTT qui sera calculé annuellement afin d’effectuer le forfait annuel de 215 jours.

Pour les salariés au forfait annuel inférieur à 215 jours (temps partiel), le nombre de RTT sera proratisé.

La période annuelle de référence est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 14 – Continuité de service

Pour assurer une continuité de service, notamment auprès des associés et/ou des contraintes spécifiques inhérentes à certaines missions, un système de permanence individuelle ou collective pourra être mis en place au sein des différents services. L’organisation de ce système de permanence est sous la responsabilité du Responsable de service qui sera garant du bon fonctionnement de son service.

Article 15 – Rémunération du salarié en forfait jours

Il est entendu que la rémunération forfaitaire mensuelle brute prévue dans le contrat de travail ne variera pas d’un mois sur l’autre quel que soit le nombre de jours travaillés chaque mois, en dehors des éléments variables.

Article 16 – Suivi de la charge de travail

Le temps de travail des salariés au forfait jours fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Les salariés au forfait jours doivent badger une fois par jour, de préférence à la prise de poste. Ce badgeage permet de justifier le nombre de jours travaillés total via le logiciel de gestion du temps.

En cas de travail en dehors du siège, les salariés au forfait jours devront déclarer eux-même dans le logiciel de gestion du temps leurs journées de travail en mission.

En cas d’oubli, de dysfonctionnement ou de déplacement professionnel, tout salarié est tenu d’en informer dans les meilleurs délais son responsable.

Les salariés au forfait jours organisent leur travail librement dans le respect de leur contrat de travail, et des règles légales de repos et du temps de travail quotidien et hebdomadaire maximales.

Afin de garantir la santé et la sécurité au travail des salariés au forfait jours, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité de ces derniers feront l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de l’entretien d’évaluation. Les salariés pourront, à cette occasion, indiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son manager toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus et sans qu’il s’y substitue.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à garantir le respect des durées de repos minimal et, le cas échéant, à mettre en place avec le responsable des mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.

Article 17 – Régime des jours non travaillés (RTT)

17.1 – Acquisition des jours RTT

La Direction communiquera aux salariés au forfait jours au mois de mai de chaque année les droits à RTT ouverts pour la période à venir.

Les jours de RTT des salariés au forfait jours sont calculés en fonction du nombre de jours de leur forfait, soit 215 jours, des jours chômés, des congés payés et des jours fériés, hors jours d’ancienneté acquis.

Il se verront attribuer l’intégralité de leur enveloppe annuelle de jours de RTT dès le 1er juin, date de début de la période de référence. Toutefois, cette attribution anticipée reste conditionnée à la réalisation effective de l’ensemble du temps de travail prévu sur la période. Ainsi, en cas d’absence maladie non-maintenue, absences injustifiées non-payées ou de départ en cours d’année, le compteur sera diminué à dû proportion de l’absence. Si le solde des RTT en fin de période de référence est négatif, une régularisation sera opérée sur le salaire du collaborateur concerné.

17.2 – Prises des jours de RTT

La prise de RTT se fait soit par journée entière, soit par demie-journée, et doit faire l’objet d’une demande préalable avec validation de son responsable, sur le logiciel de gestion du temps.

Les jours de RTT peuvent être pris indifféremment du lundi au vendredi. Ils sont cumulables et peuvent être posés avant ou après une période de congés payés.

L’ensemble des jours de RTT doivent être posés et pris avant le 31 mai de l’année d’acquisition, sinon ils seront perdus. Il est toutefois possible d’affecter les jours restants sur le Compte Epargne Temps (CET) mis en place par l’UES, selon les dispositions prévues à l’article 23 du présent accord et/ou sur le PERCOL.

La Direction se réserve le droit de fixer une partie de ces jours sur l’année, dans la limite de 50% des RTT du salarié concerné. Elle devra alors respecter un délai de prévenance d’une semaine.


PARTIE V – LES CONGES PAYES

Article 18 – Congés payés

Chaque salarié bénéficie, conformément à la législation en vigueur, de congés payés annuels. Le droit aux congés payés s’acquiert au fur et à mesure de la période de travail effectuée, sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.

Les congés payés doivent être pris pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent accord. La prise des congés est soumise à l’accord préalable du responsable, qui s’efforcera de prendre en compte les souhaits des salariés tout en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Les salariés doivent déposer une demande de congé via le logiciel de gestion du temps avec un préavis raisonnable, afin de permettre une organisation optimale du travail au sein de l’entreprise.

En cas d’impossibilité de prendre les congés dans la période définie, dans des cas très précis, notamment en raison de contraintes particulières (longue maladie, maternité), les congés non pris peuvent être reportés sur l'année suivante.


A compter du 1er juin 2027, hors situations visées au paragraphe précédent, tous les congés non pris ou non placés par le salarié seront perdus.

Pendant la période de congé payé, le salarié percevra une rémunération équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, conformément à la législation.


Article 19 – Journée de solidarité

Conformément à la pratique actuelle, la journée de solidarité n’est pas travaillée. Un jour de RTT ou un congé payé (avec l’accord du salarié) est prélevé aux salariés soumis aux règles générales en matière de durée du travail. Pour les salariés au forfait, les règles applicables sont décrites dans la partie suivante.

Article 20 – Congés d’ancienneté

Selon la convention collective nationale de la métallurgie en vigueur à la date de signature du présent accord, des jours de congés d’ancienneté sont attribués selon les modalités suivantes :

  • A partir de 2 ans d’ancienneté + âge du salarié inférieur à 45 ans : 1 jour de congé supplémentaire

  • A partir de 2 ans d'ancienneté + âge du salarié supérieur à 45 ans : 2 jours de congé supplémentaires

  • A partir de 20 ans d’ancienneté + âge du salarié supérieur à 55 ans : 3 jours de congé supplémentaires

Du fait de la nouvelle convention de la métallurgie, entrée en vigueur en janvier 2024, une période de transition est mise en place pour les salariés en poste avant 2024 et dont les jours d’ancienneté étaient supérieurs aux dispositions de la convention collective.

Les salariés au statut cadre forfait bénéficient, en plus des jours cités précédemment, d’un jour de congé d’ancienneté dès lors qu'ils ont 1 an d'ancienneté.

PARTIE VI – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 21 – Bénéficiaires

Tout salarié des sociétés composantes de l’UES, en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 12 mois à la demande de l’ouverture du CET.

L'adhésion au compte épargne-temps repose sur le volontariat. Le CET a un caractère facultatif, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise des congés payés.

Article 22 – Ouverture du CET

L’ouverture du CET relève de l’initiative exclusive du salarié. Elle se fait via le logiciel de gestion du temps prévu à cet effet. Le service Paie et Administration ouvrira une campagne d’ouverture de CET en fin de période de référence. La première alimentation du CET participera à son ouverture automatiquement.

Article 23 – Alimentation du CET

Chaque salarié titulaire d'un CET peut l'alimenter avec tout ou partie des éléments listés ci-après :

23.1 - Alimentation en temps


  • Congé annuel

Tout salarié titulaire d'un CET peut décider d'y verser tout ou partie des congés payés acquis, excédant la durée de vingt jours ouvrés.

Ainsi, seule la 5ème semaine de congés payés peut être versée au CET.

  • Jours de repos / RTT

Tout salarié titulaire d'un CET peut décider d'y verser des jours de repos / RTT acquis.

  • Jour de récupération

Tout salarié titulaire d'un CET peut décider d'y verser des jours de récupération acquis au titre des samedis et/ou dimanches travaillés.

  • Jours de congés pour ancienneté

Tout salarié titulaire d'un CET peut décider d'y verser des jours de congé supplémentaire pour ancienneté acquis.

23.2 - Modalités d'alimentation


L’alimentation du compte se fait une fois par an, du 1ᵉʳ avril au 31 mai de chaque année pour les salariés au forfait jour et les salariés aux horaires spécifiques, et du 1er avril au 30 juin pour les salariés à 35 heures. L’alimentation se fait par l’intermédiaire du logiciel de gestion du temps.

Les jours portés sur le CET ont une valeur de 7 heures de travail quel que soit le mode de calcul de la durée du travail du salarié.

Pour les salariés au forfait jour, le jour porté au CET équivaut à une journée de travail.

L’alimentation du compte se fait par journée complète.

Les jours de congés, jours de repos /RTT et congés d’ancienneté non pris à l’échéance et non portés sur le CET seront perdus.

Article 24 – Utilisation du CET

24.1 – Utilisation en temps


24.1.1 : Congés légaux

Le compte épargne-temps peut permettre de récupérer totalement ou partiellement les congés suivants :


  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par les articles L.3142-67 et suivants du code du travail ;

  • Congé proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivant du code du travail ;

  • Congé de présence parentale prévu à l’article L.1225-62 du code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale prévu à l’article L.3142-6 et suivants du code du travail ;

  • Absence liée aux engagements à servir dans la réserve opérationnelle telle que prévue par les articles L. 3142-89 et suivants du code du travail.

Ces congés / autorisations d’absence sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

24.1.2 : Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer une formation

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour rémunérer des temps de formations effectuées en dehors du temps de travail (par exemple : congé de transition professionnelle).

Le salarié devra déposer une demande écrite à la Direction des Relations Humaines au moins deux mois avant la date de la formation envisagée.

24.1.3 : Congé de fin de carrière


Les droits affectés au Compte Epargne Temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, de manière progressive ou totale.


Le congé de fin de carrière à temps complet permet au salarié de cesser ses fonctions quelque temps avant la rupture effective de son contrat de travail pour la retraite.

En cas de départ en retraite, les jours capitalisés dans le CET pourront être pris en congés avant la date effective de départ en retraite, quel que soit le nombre de jours figurant dans le compte épargne-temps.

Ce congé doit précéder directement la date de départ à la retraite. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de trois mois.


24.1.4 : Convenance personnelle

Les droits affectés au Compte Epargne Temps peuvent être utilisés pour convenance personnelle dans la limite de maximum 10 jours ouvrés par an avec validation du responsable. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un mois minimum.

24.2 – Utilisation monétaire


Le compte épargne-temps peut également être utilisé comme complément de salaire dans certaines situations :

  • Annonce de la survenue d’un handicap du salarié, du conjoint, du partenaire de pacs ou de l’enfant du salarié

  • Divorce ou dissolution du pacs du salarié,

  • Surendettement,

  • Chômage du conjoint,

  • Décès du conjoint, du partenaire de pacs ou de l’enfant du salarié

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, du conjoint, du partenaire de pacs ou de l’enfant du salarié

Ces situations doivent être justifiées par tout document.

24.3 – Monétisation des droits inscrits au CET


Chaque jour versé au CET est valorisé à 1/21,67ème de la rémunération mensuelle brute (hors éléments variables) du salarié en vigueur au moment de son versement.

L’indemnité financière versée en contrepartie constitue du salaire, soumis aux cotisations, contributions sociales et impôt sur le revenu (prélèvement à la source).

En cas de demande de monétisation, les sommes seront versées sur la paie du mois suivant la demande de paiement.

24.4 – Modalité d’utilisation


La demande d’utilisation ou de paiement de tout ou partie des jours se fait via le logiciel de gestion du temps au moment de l’évènement.

Article 25 - Cessation du compte

25.1 – Rupture du contrat de travail

Dans ce cas une indemnité correspondant à la totalité de l'épargne est versée au bénéficiaire.


25.2 – Décès du salarié


En cas de décès, une indemnité correspondant à la totalité de l'épargne est versée aux ayants droits.


Article 26 - Plafond

Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps ne peuvent dépasser un plafond absolu fixé à 40 jours. Une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte en jours tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que le nombre de jours soit réduit en deçà du plafond.

Article 27 – Information des salariés

Les salariés ayant ouvert un CET sont informés via un nouveau compteur CET visible sur le logiciel de gestion du temps.

PARTIE VII - PUBLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Article 28 – Bilan Annuel

Dans un souci de transparence et d’amélioration continue, un bilan annuel relatif à l’application du présent accord sur le temps de travail sera organisé avec les délégués syndicaux. Cette réunion permettra d’évaluer les modalités de mise en œuvre, d’identifier d’éventuelles difficultés rencontrées et de proposer, le cas échéant, des ajustements.


Article 29 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail

Article 30 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2025, en lieu et place du précédent accord relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu au sein de l’UES et signé le 12 mai 2006.

Article 31 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version électronique) au plus tard dans un délai de 15 jours après sa signature, à la DRIEETS, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, une copie du présent accord sera remis aux organisations syndicales.


Fait à Clamart, le 18 juillet 2025



______________________________________
Par délégation pour le GIE AUDIOPTIC TRADE SERVICEMonsieur
MadameDélégué Syndical CFE-CGC
Directrice des Relations Humaines


______________________________________
Par délégation pour GADOL OPTIC 2000 SAMonsieur
MadameDélégué Syndical CFDT
Directrice des Relations Humaines


______________________________________
Par délégation pour AUDIO 2000 SARL
Madame
Directrice des Relations Humaines

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas