ACCORD SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024
SAS A.M.T.E.
Entre la Direction représentée par X, Directrice des Ressources Humaines de la société AMTE, assistée de X, Pilote RH de la société AMTE,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, :
Préambule
Le présent accord issu des négociations annuelles obligatoires est conclu en application des dispositions L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les :
2 février 2024
16 février 2023
23 février 2024
1er mars 2024
8 mars 2024
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’adresse à tous les salariés de la société AMTE.
Article 2 – Les salaires effectifs
Attribution d’une augmentation générale
La volonté de la Direction de la société AMTE et des partenaires sociaux CFDT et FO, est de garantir à l’ensemble des salariés un maintien de son pouvoir d’achat en lien avec l’augmentation du coût de la vie, tout en préservant les intérêts de la société dans cette période d’incertitude économique.
Dans ce contexte, une augmentation de 90 € (base brute 35h) sera attribuée à tous les salariés présents à la date de signature du présent accord et prendra effet rétroactivement, au plus tôt, le 1er janvier 2024.
Ainsi, en cas d’arrivée après le 1er janvier 2024 l’augmentation sera calculée au prorata temporis.
Article 3 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
3.1 Au titre de la durée du travail
La durée du travail effectif reste fixée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire. Parallèlement, l’horaire de travail de 35 heures de temps de travail effectif reste applicable sauf pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait hebdomadaire ou mensuelle en heures.
Ces conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures portent sur un horaire de travail conforme à la législation et en tout cas inférieur à l’horaire de travail légal majoré du contingent d’heures supplémentaires de la branche de la Métallurgie.
Les conventions de forfait hebdomadaire ou mensuel en heures répondent, dans des secteurs déterminés à un besoin spécifique soit lié à des problématiques d’encadrement, soit lié à des problématiques techniques auxquelles s’ajoutent des difficultés de recrutement voire de la nécessité de conserver des compétences rapportées à un besoin spécifique.
3.2 Au titre de l’organisation du temps de travail
L’organisation et la charge de travail peuvent varier et nécessiter l’exécution d’heures supplémentaires.
Le principe du volontariat reste la priorité.
Le traitement des heures supplémentaires sera effectué de la façon suivante :
Les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur seront réglées avec la paie correspondante conformément au calendrier de paie ; ces heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h00 de temps de travail effectif hebdomadaire bénéficieront de la majoration de 25%, et au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires, de la majoration de 50%.
Les collaborateurs qui le désireront pourront demander à récupérer les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h00 de temps de travail effectif. Ces heures de récupération bénéficieront également de la majoration de 25%, et au-delà de 8 heures supplémentaires hebdomadaires, de la majoration de 50%. Ces heures restent en compteur de récupération jusqu’à leur utilisation par le salarié sans limite de temps.
Le choix du salarié d’opter pour l’un ou l’autre des cas devra être réalisé avant l’exécution des heures supplémentaires et pour une période de paie déterminée. L’option retenue reste valide jusqu’à la demande expresse contraire du salarié.
Le principe étant le paiement, l’exception est la récupération pour la totalité des heures supplémentaires affectées au compteur.
Les dispositions ci-dessus ne s’opposent pas aux règles déterminées par les textes en vigueur relatifs au repos compensateur légal obligatoire.
3.3 Travail à temps partiel
Différents axes et réflexions ont été étudiés permettant aux salariés de pouvoir bénéficier d’aménagement et d’organisation du temps de travail. En effet, le temps partiel est pratiqué au sein d’AMTE.
AMTE entend répondre favorablement aux demandes éventuelles d’une ou d’un salarié souhaitant évoluer à temps partiel sachant que les aménagements d’horaires devront néanmoins s’effectuer en conciliant le souhait du salarié rapporté au bon fonctionnement du département auquel il est rattaché. Tout refus éventuel de donner une suite favorable à une telle demande sera formalisé et motivé ; en cas de refus, le salarié pourra à sa demande être reçu par la direction en présence d’un représentant du personnel.
Pour les salariés à temps partiel souhaitant revenir à temps plein, il sera observé la même procédure que décrite ci-dessus.
3.4 Compte Épargne Temps
Un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail modifiant les dispositions du compte épargne temps a été conclu avec les partenaires sociaux le 06 juin 2014.
Un nouvel accord d’intéressement a été conclu le 13 juin 2022 avec les partenaires sociaux précisant la possibilité d’affecter les sommes résultantes de l’intéressement au CET.
Assiduité
A compter du 12 février 2024, les conditions d’attribution de la prime d’assiduité sont modifiées :
Conditions d’attribution :
dès la première période de paie complète
aucune absence quel qu’en soit le motif au cours du mois, sachant qu’est considérée comme absence, quel qu’en soit le motif, toute absence cumulée de 7,50 heures (supérieure ou égale à 7,50 heures) continues ou discontinues, les retards par rapport à l’horaire défini par le responsable étant pris en compte. Les entrées/sorties en cours de mois étant prises en compte.
Le montant de la prime d’assiduité reste inchangé : 55€.
La clause prévoyant que la prime d’assiduité n’est pas versée au cours du mois de fermeture estivale est supprimée.
A compter du 1er avril 2024, il est expressément convenu que lorsqu’un arrêt de travail inférieur ou égal à 5 jours ouvrés intervient à cheval sur deux périodes de paie, celui-ci n’est pris en compte que sur la période de paie du 1er jour ouvré non travaillé.
Ponts 2023
La société AMTE sera fermée pour cause de pont du mercredi 8 mai 2024 au dimanche 12 mai 2024 inclus. Les collaborateurs devront donc positionner, le vendredi 10 mai 2023, une journée de congés payés, de RTT, de congé sans solde ou de récupération.
Jour de congé supplémentaire
Au 1er avril 2024, les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 20 ans, bénéficieront d’un jour de congés supplémentaire. A compter du 1er juin 2024 (pour la période d’acquisition des congés), les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 20 ans, bénéficieront chaque année d’un jour de congés supplémentaire, appelé « jour ancienneté AMTE ».
L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté retenue pour le calcul de la prime d’ancienneté conventionnelle.
Journée de Solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés, elle s'accompagne d'une contribution financière pour l’entreprise.
La journée de solidarité au titre de l’année 2024 est fixée le
lundi 20 mai 2024.
Pour les salariés mensualisés, le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Toutefois, sont concernées par cette absence de rémunération supplémentaire les heures représentant une journée de travail normal, c'est-à-dire 7 heures. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire.
Les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année, dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, doivent être regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité, par l'effet de leur convention de forfait.Ils sont donc assujettis au principe d'une journée de solidarité sans rémunération supplémentaire. Cependant cette obligation équivaut au maximum à une journée de travail.
Si la société AMTE l’accepte, le personnel a la possibilité de ne pas travailler pendant cette journée de solidarité, dès lors il pourra poser :
Une journée de congé payé ou d’ancienneté
Une journée de RTT
Un jour de récupération dont il bénéficie dans la limite d’une journée (déjà en compteur).
Article 4 – Avantages
4.1 Intéressement
Un accord d’intéressement est en vigueur, sa durée d’application couvre les années 2022, 2023 et 2024.
4.2 Participation
Un accord de participation est en place. Si nos résultats le permettent, la Réserve Spéciale de Participation au titre de l’année 2023 sera versée conformément à l’accord en vigueur.
4.3 Plan d’Épargne Entreprise
Un plan d’épargne entreprise est en place. L’organisme bancaire en charge du plan d’épargne entreprise reste le Crédit Mutuel.
4.4 Tickets restaurant
Le bénéfice des tickets restaurant sera désormais automatique dès l’embauche du salarié, sans condition d’ancienneté.
Cette disposition entrera en vigueur le 12 février 2024, les autres conditions d’octroi des tickets restaurant demeurent inchangées.
4.5 Mutuelle obligatoire
A compter du 1er mars 2024, la participation employeur au titre de la mutuelle obligatoire est fixée au montant forfaitaire de 30€.
Article 5 – Durée et publicité de l’accord
5.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A cette dernière date il cessera automatiquement de produire effet, sachant qu’à partir de janvier 2025, les parties signataires se rencontreront afin de définir les axes de la négociation pour les douze prochains mois.
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Le présent procès-verbal sera déposé en 1 exemplaire sur support électronique à la DREETS de Bourgogne Franche Comté, Unité départementale du Doubs et en 1 exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.
Fait à Besançon, En 5 exemplaires originaux Le 20 mars 2024
Pour la SAS A.M.T.E.Pour les organisations syndicales