Accord d'entreprise AUTOCARS TOURNEUX

AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 2014 PORTANT SUR LA DEFINITION DE L'AFFECTATION DES SERVICES DES CONDUCTEURS

Application de l'accord
Début : 02/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société AUTOCARS TOURNEUX

Le 02/01/2019



AUTOCARS TOURNEUX


AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 29 SEPTEMBRE 2014 PORTANT

SUR LA DEFINITION DE L’AFFECTATION DES SERVICES DES CONDUCTEURS


La société les Autocars Tourneux dont le siège social est situé  ZAE du Rouillard, Parc des 3 Etangs à Verneuil-sur-Seine

, représentée par……………….., agissant en qualité de directrice et dûment mandatée à cet effet,


Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat UNSA,

D’autre part,

Article 1 – Préambule


Les partenaires sociaux ont souhaité se réunir pour repréciser les modalités de demandes et de prise des congés payés des conducteurs sur les différents périodes de recueil ainsi que leur traitement au sein de l’entreprise dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les parties conviennent de modifier l’article 5 de l’accord du 29 septembre 2014 sur la définition de l’affectation des services des services des conducteurs comme suit :

Article 2 – Période d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année complète de travail ouvre droit à 30 jours ouvrables des congés payés (art. L.3141-3. et R.3441-4 du Code du travail). Il est précisé qu’au sein des Autocars Tourneux, l’acquisition des droits à congés payés ainsi que le décompte s’effectue en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an.

L’année complète de travail s’entend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N (art. R 3141-4 du Code du travail).
La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N (art. L. 3141-13 du Code du travail).

Par dérogation aux dispositions légales, la convention collective applicable à l’entreprise (Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport), fixe la période de prise du congé principal, pour les conducteurs des services réguliers, du 15 avril au 15 novembre de l’année N (Annexe 1 – art. 20 de la CCNTR)

Pour les conducteurs de tourisme, cette période s’étend du 1er mars au 31 octobre de l’année N (Annexe 1 – art. 21 de la CCNTR).
Durant ces périodes, chaque salarié devra obligatoirement prendre :

  • un minimum de 2 semaines de CP, soit 10 jours ouvrés obligatoirement en continu (art. L. 3141-23 du Code du travail).

A défaut de réponse des salariés au recueil des souhaits durant les différentes périodes prévues au présent avenant, l’employeur pourra imposer conformément aux dispositions légales la prise de deux semaines de congés consécutives (10 jours ouvrés).


Article 3- Modalités de prise de congés payés


Tous les congés payés doivent être pris avant le 31 mai de l’année qui suit la période d’acquisition (art. R. 3141-4 du Code du travail).

Exemple : les CP acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront être pris au plus tard le 31 mai 2020.

Les congés payés ne peuvent pas en principe être pris avant leur acquisition par un travail effectif.

Au regard de l’activité de l’entreprise et de sa mission de service public, les congés payés devront par principe être pris durant les périodes de faible activité (petites vacances scolaires, grandes vacances scolaires). En dehors de ces périodes, un nombre limité de congés pourra être accordé en fonction des contraintes d’exploitation ou pour répondre à des circonstances exceptionnelles (décès d’un membre de la famille, naissance d’un enfant, hospitalisation).

En dehors des cas de report automatique prévus par la loi, le salarié qui n’a pas été empêché de prendre les congés auxquels il avait droit dont il n’a pas sollicité le report, les perd à la fin de la période de prise.

A la demande des organisations syndicales, une année de transition est accordée par la Direction aux salariés n’ayant pas épuisé leurs compteurs de congés payés N-2. Ces derniers devront être pris au plus tard avant le 31 mai 2020. Au-delà, les reliquats de congés payés non pris seront définitivement perdus.

a) Petites vacances scolaires


Afin d’organiser au mieux les départs en congés, l’exploitation procédera au recueil des souhaits des salariés par une note de service qui informera de l’ouverture de la période de prise et des dates limites de retour des souhaits.

Aucune demande de congés ne sera acceptée par l’exploitation en dehors de la période de recueil des souhaits fixée par note de service.

Les parties conviennent de quatre périodes de recueil pour les congés qui correspondent aux petites vacances scolaires :

1er période - vacances de la Toussaint
2ème période - vacances de Noël
3ème période- vacances d’hiver
4ème période - vacances de Pâques



La note d’information sur l’ouverture du recueil des souhaits sera diffusée au moins deux mois avant la date de début des quatre périodes susvisées. Le personnel roulant disposera d’un délai de 15 jours pour restituer son souhait par écrit (à l’aide du formulaire dédié) auprès de son chef de secteur, lequel disposera à son tour d’un délai de 15 jours pour traiter les demandes et faire un retour écrit au salarié au plus tard un mois avant la date de départ envisagée.

Exemple :

Une note d’information pour le recueil des souhaits de congés est diffusée par l’exploitation le 14 février pour les vacances de Pâques qui commencent le 14 avril avec un délai de restitution des souhaits fixé du 15 février au 1er mars.
Le salarié qui a fait une demande de CP pour la période du 23 au 27 avril ne recevra une réponse à sa demande qu’à partir du 17 mars et au plus tard le 22 mars.

b) Grandes vacances scolaires


Cette période correspond aux mois de juillet et août.

Une note d’information sur l’ouverture du recueil des souhaits pour ces périodes sera diffusée au cours du mois de janvier de l’année en cours. Le personnel roulant disposera d’un délai de 15 jours pour restituer son souhait par écrit (à l’aide du formulaire dédié) auprès de son chef de secteur lequel disposera à son tour d’un délai de 15 jours pour traiter les demandes et faire un retour écrit au salarié.

Afin de garantir à un maximum de salariés de pouvoir prendre leur congé principal pendant la période d’été, il est recommandé au personnel roulant d’éviter le chevauchement de leurs dates de congés sur les mois de juillet et août.

Exemple :

Une note d’information pour le recueil des souhaits de congés d’été est diffusée par l’exploitation le 7 janvier avec un délai de restitution des souhaits fixé du 8 au 22 janvier. Le délai de traitement des souhaits se fera du 23 janvier au 6 février.
Le salarié qui a fait une demande de CP pour la période du 1er au 26 juillet ne recevra une réponse à sa demande qu’à partir du 7 février.

c) Hors périodes de vacances scolaires


En dehors des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles (naissance, décès, hospitalisation), les demandes d’absence en dehors des périodes de vacances scolaires devront être formulées par écrit auprès du chef de secteur (à l’aide du formulaire dédié) deux mois avant la date de départ envisagée lequel apportera sa réponse dans le mois qui suit la demande.


Article 4 – Ordre des départs en congés


Les parties conviennent que le traitement et l’octroi des congés seront réalisés conformément à l’article L3141-16 du code du travail :

- 1 La situation de famille (enfants scolarisés à charge, congé du conjoint)
- 2 Ancienneté dans l’entreprise
- 3 Ancienneté dans le Groupe
- 4 L’activité éventuelle chez un autre employeur


Afin de garantir une équité entre les salariés, l’exploitation tiendra également compte pour l’octroi des congés de la situation suivante :

- Le salarié qui a bénéficié d’un pont accolé à un jour férié durant l’année N pourrait ne pas être prioritaire sur les prochains ponts (en fonction du nombre de demandes pour le même pont) de l’année N.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.


Article 6 – Révision

Le présent avenant peut faire l’objet, à tout moment, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, d’une révision dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, à la demande d’un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte. A l’issue du cycle électoral, l’accord pourra être révisé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Article 7 – Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 8 – Publicité

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remis à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Verneuil sur Seine, le 2 janvier 2019 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction



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