ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La
Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, SAS au capital de 9 598 375 euros, dont le Siège Social est situé 6 rue Vaucanson – 49100 ANGERS, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 315 493 270, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Zone Enseigne de Distribution VL, dûment habilité
(Ci-après : « La Société »)
D’une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD :
Le
syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical Central ;
Le
syndicat CFTC représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical Central ;
Le
syndicat UNSA représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical Central
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à harmoniser les dispositions en matière d’organisation et de durée du travail applicable à l’ensemble des salariés des établissements compris dans son champ d’application. En effet, la réalisation d’un état des accord collectifs en vigueur au sein des établissements de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD a permis de constater l’existence d’une disparité entre les régimes applicables dans ces différents établissements. La multiplicité des accords collectifs existants et/ou des usages rendent peu lisibles les dispositifs relatifs au temps de travail, de ce fait, les parties se sont réunies avec l’objectif d’harmoniser les différents régimes de manière à ce que tous les collaborateurs soient sur le même système d’organisation du travail ainsi que dans un souci de modernisation, de simplification, de sécurisation et d’une meilleure adaptation du travail aux contraintes de l’activité. Pour ce faire, les parties ont souhaité se reporter aux stipulations prévues dans la Convention collective nationale des commerces de gros non alimentaire, applicables aux établissements de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD tout en prévoyant des dispositions spécifiques relatives à certaines modalités de décompte du temps de travail comme le forfait en jours sur l’année. Le présent accord repose ainsi sur une recherche d’équilibre entre amélioration de la qualité de vie au travail et souplesse des organisations du temps de travail dans une recherche d’efficacité, cet équilibre étant davantage indispensable pour favoriser la mobilité intra-groupe. C’est dans ce cadre, et afin de mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée tant à l’activité de la Société, qu’à l’évolution de son contexte économique, que le présent accord a été conclu, à l’issue de plusieurs réunions de négociations qui sont intervenues le 20 novembre 2024 et le 23 janvier 2025. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Objet Le présent accord collectif est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 à L. 2232-20 du Code du travail. Il a pour objet d’uniformiser les règles applicables au sein des établissements de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD en matière de durée, d’aménagement et d’organisation du temps de travail et de les doter d’un système efficace et adapté. Champ d’application Le présent Accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, tels que mentionnés ci-après :
L’enseigne Autodistribution MAP AUMERLE et ses établissements,
L’enseigne Autodistribution MORIZE LOIRET et ses établissements y compris les salariés du Back Office,
L’enseigne Autodistribution SMAG et ses établissements,
Il s’appliquera également à tous les établissements futurs qui pourraient rejoindre la Société.
Les stipulations du présent accord seront applicables à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD ainsi que des établissements de cette dernière, à l’exclusion :
Des salariés expatriés pendant leur mission en France ;
Des salariés détachés d’une autre société pendant leur mission en France ;
cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail, ces derniers étant exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Modalités d’application au sein des établissements de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD Conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail, le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur :
aux dispositions ayant le même objet des accords conclus avant son entrée en vigueur dans les établissements entrant dans le champ d’application du présent accord, tel que défini à l’article 1.2.
aux dispositions ayant le même objet des accords conclus après son entrée en vigueur dans les établissements entrant dans le champ d’application du présent accord, tel que défini à l’article 1.2, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord.
à toutes les pratiques, usages, accord atypiques, règlements, antérieurs à son entrée en vigueur, ayant un objet identique, appliqués au sein des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord, tel que défini à l’article 1.2.
PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’agit du temps de travail réellement accompli, par opposition au temps de présence. Dans le cadre de cette définition, par principe et sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-dessous, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour l’appréciation des durées du travail, sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés payés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Les jours fériés chômés ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Les temps de restauration et de pause ;
Les temps de restauration et de pause
Sont considérés comme des temps de pause, les temps de repos, qui incluent les temps de restaurations, compris dans le temps de présence journalier, pendant lesquels l’exécution du contrat de travail est suspendue et le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Ces temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune rémunération.
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives.
À cet égard, il est rappelé que les temps de pause sont pris pendant le temps de présence journalière et ont pour objet d’entrecouper deux périodes de travail au cours de la même journée. Par conséquent, la prise des temps de pause ne pourra pas intervenir en fin de poste. Temps de repos quotidien et hebdomadaire Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail et à l’article 44 de la Convention collective commerces de gros non alimentaire en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément aux dispositions des articles L.3131-2 ainsi que D.3131-1 et suivants du Code du travail, l’employeur pourra sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ; 2° Prévenir des accidents imminents ; 3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. Dans ce cas, une attribution de périodes au moins équivalentes de repos sera attribuée aux salariés intéressés.
En application des dispositions des articles L.3131-2 ainsi que D.3131-4 et suivants du Code du travail, ce repos pourra être réduit par l’employeur à 9 heures au minimum dans les cas suivants :
surcroît d’activité ;
activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production;
activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Une attribution de périodes au moins équivalentes de repos sera attribuée aux salariés intéressés. Ainsi, en application de l’article 44, 4.1 de la Convention collective applicable, par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an. Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d'une durée majorée ou rémunérée. Temps de repos hebdomadaire Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h. Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0h et le dimanche 24h. La convention collective du commerce de gros non alimentaire prévoit un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant le dimanche. Il est convenu que, pour les salariés en relation avec la clientèle, le repos hebdomadaire de 48 heures inclura le dimanche mais pourra, après concertation et accord avec les salariés concernés, ne pas être nécessairement consécutif. Ainsi, en sus des 24 heures de repos continu le dimanche, les 24 restant au titre du repos hebdomadaire pourront être prises en une journée ou deux demi-journées non consécutives au dimanche. Semaine civile et durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude journalière Le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0h au dimanche 24h. Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maxima de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstance exceptionnelle et sous réserve de respecter la procédure prévue par le Code du travail, le plafond maximal absolu étant en tout état de cause égal à 60 heures ;
la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales.
L’amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s’écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser 13 heures ou 15 heures, pour les salariés dont le repos quotidien a été réduit à 9 heures. Heures supplémentaires et contingent
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail prévue par le présent accord, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable aux services ou à la catégorie de salariés concernés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leurs propres initiatives. À cet égard, la Direction apportera une attention toute particulière aux horaires de travail accomplis par les salariés. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à
250 heures.
L'utilisation des heures supplémentaires fera l'objet d'un compte rendu annuel au CSE et au CSE Central.
Les heures supplémentaires accomplies, dans la limite du contingent annuel prévu au présent accord, au-delà de la durée légale sont majorées conformément aux règles légales.
La rémunération des heures supplémentaires pourra être remplacée en accord avec les salariés, en tout ou partie, en repos compensateur majoré équivalent, conformément aux règles en vigueur au sein de chaque entreprise. Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 4 mois suivant l'ouverture du droit à l’exception de la journée de solidarité. Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 4 semaines dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1 er juillet au 31 août, sauf accord avec l'employeur. En l'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date d'ouverture du droit.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 250 heures, après avis du CSE, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute au paiement majoré de l'heure.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%, soit une heure de repos pour une heure accomplie au-delà du contingent. Les parties rappellent que, conformément aux règles légales, la contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié. Le salarié adresse sa demande de la compensation en repos à l’employeur au moins une semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande. En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Journée de solidarité Définition En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s’entend pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui prend en compte l’accomplissement de la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures ci-dessus rappelée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 214 jours auxquels il faut rajouter 1 jour de solidarité soit 215 jours de travail.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité Conformément à l’article L. 3133-12 du code du travail, les modalités d’accomplissement seront définies unilatéralement par la Direction, après consultation du comité social et économique. Il sera ainsi proposé aux choix des salariés, les modalités suivantes pour l’accomplissement de la journée de solidarité :
Une journée de congés payés ;
Une journée de RTT ;
Utilisation des heures de récupération acquises
Une journée ou deux ½ journées travaillées non rémunérées.
ORGANISATIONS SPECIFIQUES DU TEMPS DE TRAVAIL (travail de nuit)
Les parties conviennent de faire application des dispositions prévues par la convention collective du commerce de gros non alimentaire, notamment prévues, à date, à l’article 47 ainsi qu’au sein de l’Accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit, et à défaut de se reporter aux dispositions prévues par le Code du travail.
MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
En principe, les modes d’organisation du temps de travail susceptibles d’être mis en œuvre au sein de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD sont les suivants :
Durée légale du travail pour un temps complet ;
Forfait en jours sur l’année.
DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR UN TEMPS COMPLET
Conformément à l’article L.3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif pour un salarié à temps complet qui n’est pas concerné par un forfait annuel en jour est de 35 heures hebdomadaires soit 151h67 par mois.
FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE Salariés concernés Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés « autonomes » relevant des dispositions du présent article sont :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont donc concernés par cette organisation les cadres ainsi que les populations commerciales itinérantes jouissant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi et dans l’exercice de leurs responsabilités. Au sein de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, sont susceptibles de relever de cette catégorie, et sans que cette énumération soit exclusive de l’embauche de futurs salariés dont les fonctions répondraient à la définition susmentionnée. La liste des groupes d’emploi concernées par cet article sera établie unilatéralement par la Direction, présentées au CSE Central et diffusée par note de service.
Durée annuelle de travail
La durée du travail des salariés autonomes est décomptée en nombre de jours travaillés par année civile.
L’année de référence est la période s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence est fixé à
214 jours pour un droit intégral à congés payés, auquel s’ajoute 1 journée de solidarité soit 215 jours au total.
Ce plafond est déterminé en fonction du calcul suivant : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaires – jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé – jours de congés payés – jours de repos
Ce nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle à la renonciation à une partie de ces jours de repos par le salarié, conformément aux dispositions du Code du travail.
Aussi, chaque année, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, s’il le souhaite, avec l’accord de sa direction, dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail. Un écrit signé par les deux parties envisagera pour l’année en cours le nombre de jours de repos auquel le salarié renoncera. Il percevra alors une rémunération complémentaire correspondant au nombre de jours de travail effectué en plus de son forfait majoré de 10 %. Jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
nombre de jours dans l’année : (a)
nombre de jours de week-end : (b)
nombre de jours théoriques de congés payés : (c)
nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : (d)
nombre de jours prévus au forfait : (e)
nombre de jours de repos = a - b - c- d - e.
Le nombre de jours de repos est calculé et actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète. La récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait de jours de repos est prohibée. En revanche, sans préjudice des règles relatives aux jours de repos, l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié sur l’année.
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, bénéficient donc de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque année en fonction du calendrier.
Ils sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos pour la période de référence suivante. Ces jours de repos doivent impérativement être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondants sont effectués. Conformément aux stipulations de la convention collective applicable au moment de la conclusion du présent accord, les journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
Pour la moitié sur proposition du salarié ;
Pour l’autre moitié, à l’initiative de l’employeur.
Les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié, au moins 7 jours à l’avance et en accord avec la Direction ou son Responsable, et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours. Choix des jours travaillés Les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. À ce titre, est réputée être une demi-journée de travail, une activité de travail débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures étant précisé que, quelle qu’elles soient, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles. De façon exceptionnelle, l’entreprise peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire. A cet égard, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’est pas envisageable que l’ensemble des salariés appartenant à un même service et/ou une même catégorie soit absent le même jour. La Direction pourra ainsi imposer à certains salariés, par roulement, d’être présents un jour déterminé. Gestion des entrées et des sorties En cas de recrutement, de sortie ou d’absences non assimilées à du travail effectif, le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait est proratisé, en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou du nombre de jours d’absence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.
Repos quotidien et hebdomadaire Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif sur une plage horaire en fonction de :
La durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail ;
La durée quotidienne maximale de travail, telle que prévue aux articles L. 3121-8 et suivants du code du travail ;
Les durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heure hebdomadaire sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.
Le présent accord entend néanmoins garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables. Ainsi, tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail, sous réserve des dérogations prévues aux articles D.3131-1 et suivants du Code du travail. Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserve des dispositions des articles D.3131-1 du Code du travail. Les semaines de travail ne pourront pas dépasser 48 heures de travail effectif et les journées de travail ne pourront dépasser 10 heures ou 12 heures de travail effectif par jour en cas d’accroissement de l’activité ou pour motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié et de sa hiérarchie de s’astreindre à organiser son activité afin qu’il s’inscrive dans la limite convenable, respectueuse en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés. Rémunération La rémunération des salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail au regard du nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours et est indépendante du nombre d’heures effectué par ces salariés. Suivi de la charge de travail des salariés titulaires d’un forfait en jours sur l’année Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. Afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés sera mis en œuvre au sein de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et de ses établissements. Dispositions générales Les parties conviennent de la nécessité de s’assurer tout au long de l’année que la charge de travail soit cohérente avec les engagements de cet accord et le salarié titulaire d’une convention de forfait-jours s’engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien et les repos hebdomadaires tels qu’ils sont prévus. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Suivi de la charge de travail
Décompte du temps de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos au titre de la réduction du temps de travail prises, un document de contrôle établi par la Direction ou tenu par les salariés titulaires d’un forfait jours sous la responsabilité de l’employeur. Ce document décomptera :
outre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés et non travaillés et leur qualification ;
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
Le document de décompte devra être établi chaque mois.
Organisation d’un entretien
Le passage en convention individuelle de forfait-jours sur l’année ne doit pas générer une surcharge de travail. Un entretien individuel sera ainsi organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté sérieuse, en termes d’organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de la charge de travail induite, ressentie par le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci ou son supérieur hiérarchique auront la faculté de solliciter l’organisation d’un entretien supplémentaire, dont l’objet serait identique à celui décrit au point b), afin notamment d’envisager des mesures visant à améliorer la situation. Si les difficultés venaient à persister, le salarié ou son supérieur hiérarchique pourront formuler, par écrit, une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines de la société. Le collaborateur est reçu par un membre de la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 15 jours calendaires, en vue d’identifier ensemble les actions correctrices appropriées. La société formule suite à cette rencontre les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation. Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit, un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après nouvelle rencontre avec l’intéressé, et ce dans un délai d’au plus 3 mois suivant la 1ère rencontre. Par ailleurs, si la société est amenée à constater, via notamment l’indicateur de prise des jours de repos, que l’organisation du travail adoptée par un collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale, la Direction des Ressources Humaines de la société prend l’initiative d’organiser une rencontre avec l’intéressé.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des salariés titulaires d’un forfait en jours sur l’année sont celles définies par l’accord du 24 janvier 2024. Conventions individuelles Les parties rappellent que l’application du forfait annuel en jours est conditionnée à l’accord individuel du salarié et ne peut donc lui être imposée. La conclusion d’une convention individuelle de forfait fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Elle doit préciser notamment :
La nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait ;
Le nombre de jours travaillés ;
Le salaire forfaitaire annuel ;
Les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année dans le courant du mois de mars, une commission constituée des parties signataires est réunie à l’initiative de l’employeur.
Cette commission a pour objectifs :
De s’assurer de la correcte application de l’accord dans les enseignes
D’envisager les éventuelles évolutions de cet accord qui s’avéreraient nécessaires.
DISPOSITIONS FINALES Durée de l’accord Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois les parties conviennent de se réunir à l’issue des 3 premières années d’application afin d’examiner le contenu de l’accord, sa mise en œuvre de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD et de ses établissements et les éventuelles adaptations à réaliser. Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Révision de l'accord Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :
la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;
elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Publicité de l'accord et formalités de dépôt Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif. Le présent accord fera l’objet des procédures de publicités prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 à 8 du code du travail. Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, l’accord sera déposé :
Auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En un exemplaire original sur support papier signé des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Le représentant légal de la Société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD accomplira les formalités de dépôt précédemment mentionnées. Une copie sera remise à chaque Organisation Syndicale représentative et aux représentants du personnel. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera librement consultable par les collaborateurs
sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à Angers
le 23 janvier 2025
Signataires :
Pour la société AUTODISTRIBUTION BASSIN PARISIEN NORD, Monsieur