Accord d'entreprise AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SE

Accord Groupe relatif à l'organisation du travail chez ACC Volet 2

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SE

Le 15/12/2023



ACCORD GROUPE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

AU SEIN D’ACC- VOLET 2

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La société Automotive Cells Company SE, dont le siège social est situé au 140 Avenue d’Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 270.000.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°884 638 586,

  • La société Automotive Cells Company Factories Europe SA, dont le siège social est situé au 140 Avenue d’Aquitaine – 33520 Bruges, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n°953 567 658,

Représentées par

XXXXX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommées les « 

Sociétés »,

D’une part,

ET :



Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ACC SE :

  • La C.F.T.C. représentée par : XXXXXX ; et
  • F.O. représentée par : XXXXXX,

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble les «

Parties ».





SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 -Champ d’application………………………………………………………………………………………………………………3

Article 1- Périmètre du groupe………………………………………………………………………………………………………………. 3
Article 2- Modification du périmètre ………………………………………………………………………………………………………3

Titre 2- Mesures spécifiques relatives à l’organisation du calendrier d’activité…………………………….3

Article 1- Principes généraux…….…………………………………………………………………………………………………………….3
Article 2- Contenu du calendrier……………………………………………………………………………………………………………..4

Titre 3- Mesures spécifiques relatives à la réalisation de la journée de solidarité….……………………..4

Article 1- Salariés concernés…………………………………………………………………………………………………………………..4
Article 2- Modalités de réalisation………………………………………………………………………………………………………….5
Article 3- Cas particuliers……………………………………….………………………………………………………………………………6

Titre 4- Dispositions finales………………………………………………………………………………………………………………7

Article 1- Entrée en vigueur et durée de l’accord……………………………………………………………………………………6
Article 2- Adhésion…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
Article 3- Révision et dénonciation………………………………………………………………………………………………………...7Article 4- Suivi et clause de rendez-vous……………………………………………………………………………………………….7
Article 5- Publicité et dépôt…………………………………………………………………………………………………………………….7

Préambule


Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires signé le 4 novembre 2022, les parties avaient convenu d’un nouveau mode de planification des jours de réduction du temps de travail et de forfait régis par les dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie modifiée par l’accord national du 23 septembre 2016.
Cette mesure à durée déterminée venant à expiration à fin 2023, les signataires ont demandé à pérenniser des modalités d’organisation préservant les intérêts des salariés ne disposant pas de ce type de jours de repos.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
  • Offrir plus de souplesse aux établissements dans les choix d’organisation du calendrier d’activité, notamment, pour les fonctions supports inter-sites à la fabrication pour assurer une continuité d’activité,
  • Répondre aux souhaits des salariés de prendre des jours de repos dans une logique d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle,

En contrepartie, le choix de l’organisation de la journée de solidarité est laissé aux établissements selon les besoins de fonctionnement. Les parties se sont réunies, à plusieurs reprises, les 17 & 28 novembre et le 5 décembre.
Les parties ont convenu des dispositions développées ci-après.

Titre 1 – Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique sur le périmètre du Groupe.

Article 1 – Périmètre du Groupe  

 
Le présent accord s’applique dans les conditions définies au titre 1 de l’accord de reconnaissance du Groupe et de mise en place du Comité de Groupe (CG) en date du 26 septembre 2023.
 

Article 2- Modification du périmètre  

 
Les modalités de modification du périmètre sont précisées au titre 1 de l’accord de reconnaissance du Groupe et de mise en place du Comité de Groupe (CG) en date du 26 septembre 2023.

Titre 2 – Mesures spécifiques relatives à l’organisation du calendrier d’activité


Article 1 – Principes généraux

1.1-Jours concernés

Les salariés en décompte horaire au-delà d’un horaire collectif à 35 h bénéficient de jours de réduction du temps de travail (en contrepartie du temps de travail réalisé au-dessus de 35 heures) dont le nombre résulte d’un mode de calcul, pour un temps plein, sur une année civile complète tenant compte du nombre de jours fériés chômés dans l’année.
Les salariés en forfait annuel en

jours bénéficient de jours de forfait dont le nombre résulte d’un mode de calcul, pour un forfait standard, sur une année civile complète indépendant du nombre de jours fériés chômés.


1.2- Planification des jours

Les modalités de répartition des jours de forfait et de repos seront les suivantes :

  • Un maximum de 2 jours sera à l’initiative de l’employeur et pourra être positionné par roulement (services, département …) ou sur des jours de fermeture collective (dont la journée de solidarité),
  • Le solde, à l’initiative du salarié, sera posé dans le respect des règles applicables aux congés payés (accord préalable du manager),

Si les calculs ne conduisent pas à un nombre entier, l’arrondi se fait au chiffre supérieur (0,4 devient 0,5 et 0,9 devient 1).

Dans la mesure du possible (compatible avec les nécessités de service), il est demandé de favoriser la planification d’un pont par an par établissement (jour de solidarité ou autre...). Dès lors qu’il y a fermeture collective, les permanences ou astreintes nécessaires doivent être organisées, par les établissements concernés, pour les fonctions supports intersites.

Chaque établissement présente la planification prévisionnelle concernant ces jours dans le cadre du respect des attributions économiques du Comité Social et Economique sur le calendrier prévisionnel d’activité. Des nécessités de fonctionnement peuvent justifier une modification de la programmation initiale sous réserve du respect d’un délai de plus mois calendaire sauf circonstances exceptionnelles (aléas de fabrication, demande client...). Les salariés devront être informés au plus tard, 2 jours ouvrés. La Direction pourra décider d’appliquer les dispositions légales et/ou conventionnelles qui seraient en vigueur permettant la monétisation de ces jours.

1.3-Régime des jours


Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif (maladie...) donnent lieu à une proratisation des jours ainsi acquis. En cas de reliquats qui ne permettraient pas la prise de journée (s) ou demi-journée(s), il est défini les règles suivantes :

- Il s’applique un arrondi au chiffre supérieur : un 0,4 devient 0,5 jour et un 0,9 devient 1 jour ce qui doit permettre la prise avant la fin de l’année civile,
-A défaut d’arrondi possible à un nombre entier (1/2 jour ou 1 jour), le solde fera l’objet d’une monétisation au début de l’année suivant l’exercice d’acquisition et de prise de ces jours,
Pour 2023, il est défini, pour tenir compte de la date de conclusion de l’accord, que la monétisation des reliquats sera la règle sans application de l’arrondi au chiffre supérieur.
Les dispositions légales et/ou conventionnelles qui seraient en vigueur s’appliquent.

Article 2 – Contenu du calendrier prévisionnel

Dans le respect des attributions des Instances Représentatives du Personnel (CSE, CSEC…), un calendrier prévisionnel d’activité de l’année suivante (année N+1) doit être soumis pour information en vue d’une consultation des représentants du personnel au plus tard le dernier mois de chaque année civile (année N).

2.1- Objet du calendrier

Le calendrier prévisionnel devra mentionner les périodes prévisionnelles de planification des congés payés annuels (roulement ou fermeture collective…), le régime des jours fériés (chômés ou non hors 1er mai), la gestion de la journée de solidarité, les éventuels ponts (fermeture collective) …



Ainsi, au titre des mesures y figurant, les établissements devront préciser le régime de couverture des jours qui ne seraient pas travaillés, soit au titre de la journée de solidarité, soit de décisions de fermeture collective pour cause de pont.

Les jours prévus à l’article 1 du titre 2 sont pris par les salariés concernés par roulement dans le respect de règles similaires à celles en vigueur pour les congés payés hors fixation de ponts ou de fermeture pour cause de journée de solidarité.
Il est défini que l’employeur pourra organiser un maximum de 2 ponts dans l’année civile. Dans l’ordre de priorité, les jours acquis dans le cadre de l’année civile (jours de réductions du temps de travail et de forfait) devront être positionnés sur ces dates de fermeture collective.

Dans ce cadre, les permanences ou les astreintes rendues nécessaires devront être organisées, par les établissements concernés, pour les fonctions supports inter-sites à la production.

2.2- Modification du calendrier

Cette programmation initiale pourra faire l’objet d’une modification, au plus tard, un mois calendaire avant la date d’entrée en vigueur du changement souhaité sauf circonstances exceptionnelles (aléas de fabrication, demande client...).
Par dérogation, dans ce cas de figure, les salariés devront être informés au plus tard, 2 jours ouvrés avant la modification.

Titre 3- Mesures spécifiques relatives à la réalisation de la journée de solidarité


La loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées modifiée par la loi du 16 avril 2008 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme d'un jour supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés du secteur privé.
Dans un souci de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité des entreprises du groupe ACC, les parties ont défini que les modalités de réalisation de la journée de solidarité seraient laissées au choix des établissements.

Article 1- Salariés concernés

Est concerné tout le personnel présent (CDI, CDD dont les alternants de plus de 18 ans). Les salariés absents lors de la journée de solidarité pour maladie, consécutivement à un accident du travail, congé maternité (période assimilée à du temps de travail effectif) ainsi que les étudiants en alternance qui sont en formation cette même semaine sont considérés comme ayant travaillé leur journée de solidarité.

Article 2- Modalités de réalisation


La Direction devra faire connaître le choix de la modalité de réalisation de la journée de solidarité lors d’une information dans le cadre de la consultation annuelle relative au calendrier prévisionnel d’activité ou, à défaut, au plus tard, deux mois avant la date de mise en œuvre.

2.1- Travail un jour supplémentaire non rémunéré :


Il est possible de travailler un jour supplémentaire de travail non rémunéré dans la limite de 7 heures (jour férié, samedi...) dans le respect des durées maximales de travail et de repos :
  • A l’exclusion du 1er mai ou d’un dimanche,

  • Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures :

Les heures travaillées le jour sur lequel est positionnée la journée de solidarité, ne donnent

pas lieu, dans la limite de 7h de temps de travail effectif, à une rémunération supplémentaire, ni à la majoration pour jour férié si elle est prévue,

Au-delà de la 7ème heure travaillée, une majoration d’heure supplémentaire pourra s’appliquer, au regard du temps de travail effectué sur la semaine considérée.

  • Pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait dans le cadre d’un forfait annuel en jours :

Le travail accompli dans la limite de la valeur d’une journée de travail ne donne pas lieu à rémunération indépendamment du nombre d’heures réalisées (dans le respect de la durée maximale de travail et du temps de repos quotidien),

2.2-Prise d’un jour de repos


Il est possible de poser un jour de repos selon l’ordre de priorité suivant : RTT ou forfait, à défaut congés payés supplémentaires pour ancienneté...

  • A l’exclusion d’un jour de congé payé légal, d’un jour de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos,

  • Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures :
Il faut poser un jour d’absence acquis pour un temps plein,
  • Pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait dans le cadre d’un forfait annuel en jours :
Il faut poser un jour d’absence acquis indépendamment de tout décompte horaire,

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont décomptées comme des heures normales pour l’acquisition des jours de réduction du temps de travail. Les majorations de salaire (et autres dispositions relatives aux heures supplémentaires) pour le travail des jours fériés ne s’appliquent pas.

Article 3- Cas particuliers

3.1-Horaires spécifiques :

  • Salariés à temps partiel :

La journée de solidarité doit être effectuée au prorata du nombre d’heures prévu au contrat de travail. La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle (C. Trav. Art. L3133-8 al.4). Dans cette limite, les heures accomplies au titre de la journée de la solidarité ne donnent pas lieu à rémunération pour les salariés mensualisés. Elles ne s’imputent pas sur le nombre des heures complémentaires prévu au contrat de travail.
  • Salariés à 7 jours sur 7/24h sur 24 :

En complément des mesures générales, il est possible de fractionner la journée de solidarité en heures.

  • Heures supplémentaires et contingent annuel :

Dans la limite de 7 heures, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures et ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos (C.trav.art.L3133-9).

3.2-Entrée en cours d’année :

  • Si le salarié est recruté en cours d’année avant l’accomplissement de la journée de solidarité, elle est due sans proratisation du nombre d’heures,

  • S’il a accompli, au titre de la même période, la journée de solidarité chez son précédent employeur, il peut refuser d’effectuer une nouvelle journée solidarité ou se la faire payer si la

journée est travaillée ; dans ce dernier cas, les heures travaillées doivent être rémunérées le cas échéant en heures supplémentaires ; elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires et donnent lieu, le cas échéant, à contrepartie obligatoire en repos. Le salarié peut refuser de travailler cette journée supplémentaire sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Titre 4- Dispositions finales

  • Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales applicables, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant déjà le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.
  • Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans le Groupe ACC, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux Parties signataires.
  • Article 3 : Révision et dénonciation

A la demande de l’une ou l’autre des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment ; elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra également être dénoncé par chaque Partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
  • Article 4 : Suivi et clause de rendez-vous

En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Par ailleurs, en cas d'évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter le présent accord afin d'adapter, le cas échéant, lesdites dispositions.
Les Parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, qu’elles se réuniront une fois par an au terme de l’année civile et au plus tard dans les 3 premiers mois de l’année suivante pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps.
  • Article 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Le présent accord sera déposé en ligne par ACC SE sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt. Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage (sur panneau et / ou intranet) au sein des sociétés appartenant au Groupe ACC.
Fait à Billy-Berclau, le 15 décembre 2023 en 8 exemplaires,   

Pour les Sociétés signataires

XXXXXX

Directrices des Relations Sociales Groupe








Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société ACC SE


Pour la C.F.T.C.

XXXXXXX


Pour F.O.

XXXXXX




Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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