AVENANT REVISION N°1 - Accord collectif relatif à la mise en place
d’un compte épargne temps
ENTRE :
La Société Auvergne Habitat, dont le siège social est situé 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand représentée par Monsieur , Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical Monsieur
L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical Monsieur
L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
Ci-après dénommées collectivement « les parties » ;
PREAMBULE
Il existe au sein de la société un accord d’entreprise relatif compte épargne-temps (CET) signé le 30 janvier 2013 pour permettre aux salariés d'épargner du temps, ou des éléments de salaire, afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et, à l'entreprise, d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité. Dans le but de faciliter la compréhension du compte épargne-temps en clarifiant les modalités d’alimentation, d’utilisation et de liquidation des droits acquis au titre de ce dispositif, il a paru nécessaire aux parties de revoir les termes de cet accord et de négocier un avenant. Conformément aux dispositions de l’article 1 dudit accord collectif d’entreprise et les articles L.2261-7 et L.2222-5 du code du travail, les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord collectif du 30 janvier 2013, et la direction se sont réunies afin d’envisager la révision de cet accord. En outre, et suit aux discussions ayant eu lieu entre la Direction et les représentants syndicaux s’agissant de la valorisation des droits CET, il a été envisagé de modifier la pratique qui consiste à avoir deux modes de décompte des congés payés au sein de la société (décompte en jours ouvrables pour le personnel de proximité et en jours ouvrés pour les autres salariés). Le présent avenant porte révision, dans toutes leurs stipulations, des dispositions conventionnelles d’entreprise antérieures, et se substitue aux éventuels usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales ayant le même objet au sein de la société. Le présent avenant définit les règles de décomptes des congés payés, les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société, et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Article 1 : Objet
Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise. De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels, ou la préparation de leur départ à la retraite. Il a donc été prévu de permettre par cet accord à tout salarié, soit d’épargner un élément de salaire, soit de reporter certains repos, afin de se constituer l’indemnisation sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle, d’aménager un départ progressif à la retraite ou de financer tout autre congé. Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 Bénéficiaires – Champ d’application
Les bénéficiaires sont tous les salariés de la Société sans condition.
Article 3 Décompte des congés payés
A compter du 1er juin 2025, le décompte des congés payés se fera en jours ouvrables (soit du lundi au samedi) et ce pour l’ensemble du personnel.
Chaque salarié acquerra ainsi 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, au lieu de 2,08 jours ouvrés, soit 30 jours ouvrables sur la période de référence allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante (au lieu de 25 jours ouvrés).
Il s’agit d’une simple modification de la pratique du décompte des congés payés au sein de la société pour les salariés embauchés sur un poste autre que celui de gardien ou d’employé d’immeuble, n’entraînant pas de perte de droit à congés payés pour l’ensemble des salariés : dans tous les cas de figure, chaque salarié acquiert 5 semaines de congés payés par période complète d’acquisition.
Il est utilement rappelé que les jours ouvrés s’entendent du lundi au vendredi et les jours ouvrables du lundi au samedi. Dans le cadre d’un décompte des congés payés en jours ouvrables, lorsqu’un samedi est compris dans une période de prise de congés payés, celui-ci est décompté, alors qu’il ne l’est pas lorsque le décompte a lieu en jours ouvrés.
Ainsi, dans le cadre du décompte en jours ouvrables, un salarié à temps complet prenant une semaine de congés payés se verra déduire 6 jours de congés payés, et non plus 5 jours, comme précédemment.
Afin d’éviter la pose de congés isolés et en application de la réglementation paie, 5 samedis doivent être décomptés systématiquement sur la période de référence précédemment citée.
Pour les salariés concernés, les droits acquis et non pris au 31 mai 2025 seront convertis en jours ouvrables de manière strictement équivalente.
A titre d’exemple, un salarié disposant de 20 jours ouvrés de congés payés se verra attribuer 24 jours ouvrables selon la formule de calcul suivante : 20 x 6 / 5 = 24.
Les salariés concernés seront informés de cette modification, qui apparaitra sur le bulletin de paye à compter du mois de juin 2025, par une information sur le SIRH reprenant les règles de d’acquisition et de prise.
Le présent avenant porte révision, dans toutes leurs stipulations, des dispositions conventionnelles d’entreprise antérieures, et se substitue aux éventuels usages, engagements unilatéraux et décision unilatérales ayant le même objet au sein de la société.
Article 4 Ouverture du compte épargne temps
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire visé à l’article 2 des présentes. L’ouverture du CET au profit de tout salarié bénéficiaire intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Sauf pour les salariés qui disposent déjà d’un compte ouvert au sein de la société au titre du précédent accord, cette demande doit être faite par un écrit, daté et signé, en précisant les droits que le bénéficiaire entend affecter audit compte. Une notice d’information présentant les règles retenues pour la gestion des comptes individuels sera remise à chacun des bénéficiaires sollicitant l’ouverture d’un compte individuel.
Article 5 Alimentation du CET
Chaque salarié bénéficiaire aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
Par des éléments en temps
Tout salarié peut décider de porter sur son compte individuel ouvert : des jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables pour les collaborateurs en ouvrables (gardiens d’immeuble et employés d’immeuble) et 20 jours pour les collaborateurs en ouvrés (à compter du 1er juin 2025, la règle étant commune pour tous, la limite est fixée à 24 jours ouvrables pour l’ensemble des salariés) des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ( dans la limite de 11 jours par an) ; des jours de congés d’ancienneté; des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (dans la limite de 8 jours par an) jours de CP acquis pendant un arrêt maladie en vertu de l’article L. 3141-5 et suivants du code du travail dans les mêmes limites que les congés payés classiques
5-2 Par des éléments en numéraire
Les salariés peuvent alimenter leur compte individuel ouvert avec les éléments monétaires suivants :
La gratification de treizième mois (tout ou partie)
Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales. Afin de faciliter les gestions des droits affectés au CET, un salarié ne peut affecter tout ou partie de son 13ème mois qu’à la condition d’avoir opté pour le paiement annuel de ce 13ème mois. Lorsque le versement de ce 13ème mois est mensualisé, le salarié qui entend affecter tout ou partie de son 13ème mois au CET doit préalablement opter pour le versement annuel de son 13ème mois. Cette option est notifiée par écrit au service des ressources humaines au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède la dé-mensualisation du 13ème mois.
5-3. Procédure à respecter
5-3-1 Pour l’alimentation en jour : Le salarié bénéficiaire doit transmettre sa demande de transfert de ses jours de congés payés et congés ancienneté, en adressant par mail le formulaire dument complété au service RH au plus tard le 30 avril de chaque année ; pour tous les autres éléments d’alimentation en jours de repos, la demande de transfert devra se faire au plus tard le 30 novembre de chaque année. 5-3-2 Pour l’alimentation en monétaire : Le salarié qui souhaite transférer son 13ème mois total ou partiel sur le CET doit effectuer sa demande au plus tard le 30 novembre en adressant par mail le formulaire dument complété au service RH. Seuls les salariés ayant opté pour un versement annuel du 13ème mois pourront le positionner sur le CET.
Article 6 Plafonds du compte-épargne temps
Plafonds du compte épargne-temps
6-1 Plafond annuel
Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 20 jours,
le montant maximum d'éléments monétaires épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5000 euros bruts.
Les deux plafonds d'alimentation précités du CET peuvent se cumuler. La période annuelle au titre du présent article s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Plafond global :
Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
les droits épargnés inscrits au compte individuel, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 120 jours pour les salariés ayant moins de 55 ans au 30 avril et 160 jours pour les salariés ayant plus de 55 ans au 30 avril,
les droits en argent épargnés inscrits au compte et convertis en temps, ne peuvent pas excéder la limite absolue de 20 000 euros pour les moins de 55 ans et 23 000 euros pour les plus de 55 ans.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond atteint.
Article 7 Gestion du compte épargne temps
7-1 Modalités de gestion du compte
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET. Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrables. Les modes de conversion adoptés sont les suivants :
1 jour ouvrable affecté = 1 jour
1 heure affectée = 0,1428 jour
1 jour ouvré affecté = 6/5 jour ouvrable = 1,2 jour ouvrable
Les éléments de rémunération (totalité ou partie du 13ème mois) affectés au CET en argent sont convertis en temps selon la formule de calcul suivante : (M/SM) x 26 = nombre de jours ouvrables affectés au CET M : montant de la part du 13ème mois affectée au CET SM : salaire mensuel brut de base + prime d’ancienneté Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés : lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse de la prise d'un congé ou du versement d'un complément de rémunération, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation. Compte tenu que les congés payés sont désormais acquis et décomptés en jours ouvrables pour l’ensemble des salariés, les jours de congés ouvrés déjà affectés au CET seront convertis en jours ouvrables selon la règle ci-avant rappelée et ce à compter du 01 juin 2025 : Nombre de jours ouvrés x 6/5 = nombre de jours ouvrables Exemple : un salarié dispose de 42 jours ouvrés sur le CET. Au 1er juin 2025, il bénéficie donc de 50,4 jours ouvrables (42 x 6/5).
Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par la société pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi. Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 6.2 des présentes.
Information du salarié
Le salarié est informé :
Chaque mois en consultant son solde de jours sur le logiciel des temps,
Une fois par an, la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
Article 8 Utilisation du compte en temps
8-1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
Congé sans solde ou pour convenances personnelles avec un minimum de 1 jour et un maximum d’un mois,
Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) dans la limite de 120 jours pour les moins de 55 ans et 160 jours pour les plus de 55 ans
Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale dans la limite de 120 jours, pour les moins de 55 ans et 160 jours pour les plus de 55 ans
Congé de fin de carrière dans la limite de 160 jours pour les plus de 55 ans
Conditions et modalités d'utilisation des congés
Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.
Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence. La demande doit être formulée 1 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) adressé au service ressources humaines. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être préalablement validées par le service ressources humaines. En cas de passage à temps partiel et en cas d’acceptation de la demande par l’entreprise, un avenant au contrat de travail est établi entre les parties.
Congé de fin de carrière et retraite progressive
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit :
Être âgé d'au moins 60 ans à la date de la demande,
Justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans à la date de la demande,
Remplir à échéance du congé les conditions d'accès à la retraite à taux plein,
Avoir des droits suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein /utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.
Le salarié doit informer/formuler sa demande à la Direction 3 mois avant la date de départ effectif par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel). Cette même demande constitue par ailleurs la notification de départ en retraite du salarié au terme du congé. En tout état de cause, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Les jours ouvrés inscrits au compte et utilisés en temps dans les conditions précités, sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié en jours ouvrables. Pour rappel, pour les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrés, ceux-ci sont convertis en jours ouvrables au 1er juin 2025. La valeur (V) d’un jour ouvrable est ainsi déterminée : (cf. article 9-2) V = (rémunération mensuelle au jour de la valorisation soit salaire de base + prime d’ancienneté) / 26
Exemple :
Salarié qui a une rémunération totale brute mensuelle de 2100 euros (2000 € de salaire de base + 100 € de prime d’ancienneté), la valorisation du jour pris est donc égale à V = 2100 €/26 V= 80,76 € Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Statut du salarié pendant l'utilisation du compte en temps
Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET. L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. L’arrêt de travail pour maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
Article 9 Utilisation du compte en numéraire
9-1 Complément de rémunération
Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET avec un minimum de 6 jours ouvrables et un maximum de 30 jours ouvrables sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. L'utilisation des droits versés sur le CET sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. La demande doit être formulée par écrit (LRAR, lettre remise en main propre contre décharge, courriel) au service ressources humaines.
9-2 Valorisation des droits utilisés en numéraire
Pour rappel, 1 jour ouvré affecté = 6/5 jour ouvrable = 1,2 jour ouvrable 312 jours ouvrables par an, donc en moyenne : 312 jours ouvrables / 12 mois = 26 jours ouvrables par mois
La valeur (V) d’un jour ouvrable est ainsi déterminée : V = (rémunération mensuelle au jour de la valorisation soit salaire de base + prime d’ancienneté) / 26 Pour les salariés au forfait jour, la valorisation monétaire est identique. Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.
Article 10 Cessation et transfert du compte
Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues au présent accord. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.Il est par ailleurs prévu entre les parties que les droits détenus par chaque salarié dans le cadre du CET issu de l’accord d’entreprise du 30 janvier 2013 sont conservés et sont gérés et utilisés dans les conditions définies par le présent accord.
Article 11 Dispositions relatives à l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur. Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des Délégués Syndicaux . Cette commission de suivi se réunira une fois par an pour établir un bilan. Ces réunions seront transcrites dans le procès-verbal de réunion. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :
de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités via la plateforme en ligne TéléAccords
du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Fait à CLERMONT-FERRAND, le 10 juin 2025
Les organisations syndicales,La Direction, Monsieur