Accord d'entreprise AUVERGNE HABITAT

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/05/2020

17 accords de la société AUVERGNE HABITAT

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

Entre

La Société Auvergne Habitat, dont le siège social est situé 16 boulevard Charles de Gaulle, 63000 Clermont-Ferrand représentée par , Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical ;

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ;

d’autre part.


PREAMBULE


L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que, sous réserve d’y être autorisé par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée en application de cette disposition ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord est ainsi conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

OBJET DE L’ACCORD


Depuis le 17 mars 2020, la société fait face à une baisse d’activité et à des difficultés quant à sa poursuite en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19. Il est nécessaire que la mobilisation des ressources soit proportionnelle à cette activité.

D’autre part, dans un souci d’équité, il est indispensable que les décisions organisationnelles prises concernent, dans la mesure du possible, l’ensemble des salariés de la société.

En effet, le COVID-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés du secteur : pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels d’immeubles ou de maintenance, ils sont également sollicités pour poursuivre les activités de chantier, le lien de proximité avec les clients vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.
Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables. De ce fait, par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.



Article 2 – VENDREDI DE L’ASCENSION


Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la menace d'épidémie liée au COVID-19 (Coronavirus), l’entreprise est actuellement confrontée à une baisse d’activité. Par le présent accord, et compte tenu de ce contexte particulier, les parties conviennent d’un effort collectif consenti pas la collectivité des salariés.

Ainsi, concernant le pont de l’ascension, il est expressément convenu que le vendredi 22 mai 2020 sera un jour travaillé pour l’ensemble des salariés. L’engagement unilatéral consistant à offrir le pont de l’ascension aux salariés est donc dénoncé par la signature du présent accord.



Article 3 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


Conformément à l’ordonnance précitée, l’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours de congés payés.

Ainsi, l’employeur pourra imposer aux salariés :
  • Jusqu’à 6 jours de congés payés maximum pour les salariés concernés par une période d’inactivité supérieure ou égale à 10 jours depuis le 17 mars 2020 et/ou concernés par une réduction sensible de leur activité ;
  • Jusqu’à 3 jours de congés payés maximum pour les salariés concernés par une période d’inactivité inférieure à 10 jours depuis le 17 mars 2020 et/ou concernés par un maintien partiel de leurs missions.

L’entreprise prendra en considération, dans tous les cas, le volontariat du salarié exprimé par tout moyen écrit (mail), étant précisé que les jours de congés payés devront en tout état de cause être prioritairement posés sur le mois d’avril 2020.

Il est noté que les congés déjà posés ou pris entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2020 seront pris en compte. Par conséquent, si les congés pris ou posés sont supérieurs à 6 jours selon la durée du confinement, ces dates seront maintenues et il n’y aura pas de jours de congés imposés en sus.

Enfin, il est précisé que les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt de travail pour garde d’enfant sont concernés par ce dispositif dans les conditions fixées au présent article. Le début ou le renouvellement de l’arrêt de travail pourra être précédé par la prise de jours de congés payés imposés dans les conditions fixées au présent accord.



Article 4 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance précitée, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite et les conditions prévues à l’article 3, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre la date de signature du présent accord et le 31 mai 2020.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés de sa décision au moins 1 jours à l’avance.



Article 5 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 6 – JOURS DE CONGES PAYES RESTANTS


A la date du 31 mai 2020, les jours de congés acquis et non pris sur la période de référence (avant le 31 mai 2020) seront :
  • Prioritairement placés sur le CET dans la limite de 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables), outre les congés pour ancienneté ;
  • Pour le surplus, reportés sur la période suivante.



Article 7 – AUTRES JOURS DE REPOS


Conformément aux articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle et pour la durée du présent accord soit jusqu’au 31 mai 2020, l’entreprise pourra qu’il s’agisse des jours non travaillés dans le cadre de convention de forfaits en jours, de droits affectés dans le cadre du compte-épargne temps, de JRTT acquis par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail, dans la limite prévue ci-dessous et dans les mêmes conditions de délai de prévenance que pour les congés payés (1 jour franc minimum) :
  • Imposer la prise de ces jours de repos à des dates fixées par l’entreprise,
  • Modifier les dates de prises de repos.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application du présent article ne peut dépasser 10 (dix) jours.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


8-1 Engagement unilatéraux et usages – Le présent accord met fin aux usages ou engagement unilatéraux antérieurs et ayant le même objet, sans qu'il ne soit besoin de procéder à leur dénonciation.


8-2 Durée – Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée du 10 avril 2020 au 31 mai 2020. 


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

8-3 Dépôt – publicité – Le présent accord entre en application à compter du 14 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2020
En 5 exemplaires

Les organisations syndicales,La Direction, .

- CFDT, ;


- CGT,

.

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