Accord d'entreprise AUXITROL

Conditions et modalités d'applications pour l'année 2023 de l'accord 35 heures du 24/12/1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

33 accords de la société AUXITROL

Le 15/11/2022




CONDITIONS ET MODALITES D’APPLICATION POUR L’ANNEE 2023
DE L’ACCORD 35 HEURES DU 24/12/1999
CHAPITRE 1 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL POUR LES NON CADRES
Article 1.1 – Détermination de l’horaire collectif

La durée annuelle du travail pour un emploi à temps plein est de 1 607 h, correspondant à 35 heures de travail effectuées chaque semaine, en tenant compte des 5 semaines de congés légaux, des jours fériés et du jour de solidarité.

365 jours calendaires en 2023

  • 53 dimanche

  • 52 samedi

  • 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, conformément à la législation en vigueur.

  • Lundi 10 avril 2023

  • Lundi 1er mai 2023

  • Lundi 8 mai 2023

  • Jeudi 18 mai 2023

  • Lundi 29 mai 2023 (Lundi de Pentecôte)

  • Vendredi 14 juillet 2023

  • Mardi 15 août 2023

  • Mercredi 1er novembre 2023

  • Lundi 25 décembre 2023

Soit : 251 jours ouvrés (du lundi au vendredi)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines x 5 jours)

  • 10 jours de RTT

Soit : 216 jours jours ouvrés

Soit : 1607 heures /216 jours = 7h44 centièmes par jour travaillé ou 7h26 minutes
Article 1.2 – Prise des RTT

La direction fixe 2 jours de RTT exceptionnellement en raison du calendrier :

  • Lundi 29 mai 2023

    (lundi de Pentecôte) retenu comme journée de solidarité.

  • Lundi 14 août 2023

La Direction pourra faire appel aux volontaires selon les besoins de l’entreprise lors de la prise de RTT fixés. Les jours restants sont pris à l’initiative des salariés.

Le Vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension) sera une journée accordée à titre gracieux (journée xxxx) en faveur du personnel présent à l’effectif à cette date. Pour le personnel travaillant en horaire de nuit, la nuit du mercredi 17 mai 2023 ne sera pas travaillée. Pour le personnel en VSD, le vendredi 19 mai 2023 ne sera pas travaillé.

Les jours RTT restant à la disposition des salariés devront être pris impérativement avant le 31 décembre 2023. Les journées non prises à cette date seront perdues.

Néanmoins, les RTT qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie, accident du travail (arrêt supérieur à trois mois consécutifs) ou congé maternité ou non pris après refus du responsable de service pour organisation de service et sous réserve que les RTT aient été positionnés/demandés régulièrement au cours de l’année 2023 pourront être payés sur demande du salarié ou reportés sur autorisation de la Direction.

La prise de jours RTT peut être groupée mais reste toujours soumise à l’accord du responsable et la prise en demi-journée est autorisée.

CHAPITRE 2 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL POUR LES CADRES
Article 2.1 – Durée annuelle du travail

Le cadre en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum.

Ces salariés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et leur horaire de travail ne peut être prédéterminée, ils ont signé une convention au forfait jours.


Le calcul du nombre de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

365 jours calendaires

  • 53 dimanche

  • 52 samedi

  • 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, conformément à la législation en vigueur.

Soit : 251 jours ouvrés (du lundi au vendredi)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines x 5 jours)

  • 8 jours ouvrés de RTT

Soit 218 jours ouvrés (217 jours + journée de solidarité)

Le personnel cadre au forfait jours, présent à temps complet sur toute l’année bénéficie donc de 8 jours de RTT.



Article 2.2 – Prise des RTT

Lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) ne sera pas retenu comme journée de solidarité étant donné qu’elle est comptée dans le forfait de 218 jours. Les personnes cadres en forfait jours ne travailleront pas cette journée et aucune absence ne sera décomptée.

L’employeur dispose, exceptionnellement dû au calendrier, d’un jour dont il fixe la prise, il pourra cependant faire appel aux volontaires selon les besoins de l’entreprise. Les jours restants sont pris à l’initiative des salariés.

Ce jour est fixé comme suit :

  • Lundi 14 août 2023

Le Vendredi 19 mai 2023 (Pont de l’Ascension) sera une journée accordée à titre gracieux (journée xxxx) en faveur du personnel présent dans l’effectif à cette date.

Les jours RTT restant à la disposition des salariés devront être pris impérativement avant le 31 décembre 2023. Les journées non prises à cette date seront perdues.

Néanmoins, les RTT qui n’auraient pu être pris du fait de la maladie, accident du travail (arrêt supérieur à trois mois consécutifs) ou congé maternité ou non pris après refus du responsable de service pour organisation de service et sous réserve que les RTT aient été positionnés/demandés régulièrement au cours de l’année 2023 pourront être payés sur demande du salarié ou reportés sur autorisation de la Direction.

La prise de jours RTT peut être groupée mais reste soumise à l’accord du responsable et la prise en demi-journée est autorisée.

Le présent accord a été conclu à Bourges, le 15 novembre 2022



Direction
Directeur de site
M. XXXXX



DRH
M. XXXX






Délégués Syndicaux
CFDT

M. XXXXX


CGT
M. XXXXX



Mise à jour : 2023-01-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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