ACCORD PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignées,
La société AVAD, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 519 093 850, dont le siège est sis 71, avenue Magellan 33600 PESSAC, prise en la personne de son président, xxx, domicilié en cette qualité audit siège,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame xxx agissant en qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale SUD SANTE, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Les parties signataires du présent accord rappellent une nouvelle fois leur attachement au principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que, plus largement, au principe général prohibant toute forme de discrimination figurant aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Les parties signataires rappellent également que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail et tient notamment compte des données chiffrées contenues dans la Base Données Économiques et Sociales ainsi que des notes obtenues à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle.
C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont réunies le 29 septembre 2025 afin de s’entendre sur les dispositions qui suivent.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société AVAD conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants et R. 2242-2 du code du travail.
Il importe de rappeler qu’en son article R. 2242-2, le code du travail prévoit que dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action qui suivent :
embauche,
formation,
promotion professionnelle,
qualification,
classification,
conditions de travail,
sécurité et santé au travail,
rémunération effective,
articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération effective étant, conformément aux dispositions légales précitées, un thème obligatoire, les parties signataires souhaitent de nouveau mettre en place des actions concrètes en matière d’embauche et de formation professionnelle.
Afin de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société AVAD, les parties signataires ont donc retenu les domaines d’action qui suivent :
l’embauche ;
la rémunération effective ;
la promotion professionnelle.
Il est ensuite expressément prévu que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société AVAD.
ARTICLE 3 - L’EMBAUCHE
La société AVAD entend rappeler son attachement au respect des principes suivants :
Les critères retenus pour le recrutement sont exclusivement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats. En entretien, les candidats sont amenés à détailler leurs parcours, leurs expériences et leurs motivations. Le sexe, la situation de famille ou la grossesse de la candidate n’est jamais pris en compte ou recherché.
L’état de grossesse ou la perspective d’une grossesse d’une salariée n’est pas un frein à son recrutement ou à son évolution professionnelle.
La rédaction des offres d’emplois présente une formulation objective et non discriminante
Objectif
En considération de la population majoritairement masculine sur certaines fonctions, notamment les fonctions techniques, la société AVAD souhaite continuer à améliorer la part de féminisation sur ce type de poste et s’engage à porter une attention particulière aux candidatures féminines.
Actions
Diffuser systématiquement des offres d’emplois sans distinction du genre.
Établir un traitement des candidatures égalitaire : le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions et selon des critères identiques pour les hommes et pour les femmes.
Sensibiliser les managers à la lutte contre les stéréotypes et les discriminations au recrutement.
Indicateurs
Les parties signataires retiennent comme indicateurs :
le pourcentage d’offres d’emploi diffusées sans distinction de genre,
le pourcentage de femmes embauchées en CDI par rapport au nombre total d’embauches,
le suivi de l’évolution du nombre d’embauches femmes/hommes par catégorie socio-professionnelle.
ARTICLE 4 – LA R
ÉMUNÉRATION EFFECTIVE
Les parties signataires constatent que les résultats de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes pour l’année 2025 au titre des données 2024, donnent un score de 72/100. Plus particulièrement, les parties signataires relèvent que le score afférent à l’indicateur relatif à l’écart de rémunération n’est que de 27/40. Par ailleurs, le score obtenu au titre de l’indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité est de 0/15.
En considération de ces éléments, les parties signataires s’accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures de correction.
C’est pourquoi, les parties signataires au présent accord tiennent, tout d’abord, à réaffirmer que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle. La société AVAD entend promouvoir ce principe et veiller à ce qu’aucune distinction liée au genre ne soit faite en matière de rémunération et ce, tant à l’embauche qu’au cours de l’exécution du contrat.
À cet égard, les parties signataires rappellent qu’en son article L. 3221-4, le code du travail dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Les parties signataires tiennent ensuite à insister sur le fait que le congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et adoption doit être sans incidence sur le déroulement de carrière des salariés.
Objectifs
Les parties signataires se donnent pour objectifs :
de garantir une égalité de traitement pour les hommes et les femmes, à compétences égales et sur un même emploi ;
de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes ;
d’ajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales.
de garantir l’évolution objective du salaire des salariées bénéficiaires d’un congé de maternité ou d’adoption.
Actions
Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.
Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.
Garantir l’évolution objective du salaire des bénéficiaires d’un congé de maternité ou d’adoption.
Mise en œuvre de mesures financières de rattrapage salarial.
Indicateurs
Les parties signataires retiennent comme indicateurs :
la répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification socio-professionnelle ;
le pourcentage d’augmentation moyen des bénéficiaires d’un congé maternité ou d’adoption par rapport à l’inflation et à la moyenne des augmentations effectuées au sein de la même catégorie socio-professionnelle.
ARTICLE 5 – LA PROMOTION PROFESSIONNELLE
Les parties signataires sont bien conscientes qu’au-delà de la mixité au niveau du recrutement, une véritable politique de mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes de responsabilité.
C’est pourquoi, afin d’assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle, les parties conviennent de l’importance de vérifier régulièrement la cohérence de la proportion d’hommes et de femmes promus en fonction de la répartition des sexes au sein de l’établissement.
Objectif
Les parties signataires se donnent pour objectif de mettre en place une communication annuelle sur les parcours professionnels avec le nombre de salariés, femmes et hommes, ayant bénéficié d’une mobilité verticale ou horizontale.
Actions
Évaluer et détecter les potentiels lors des entretiens annuels ou professionnels.
Analyser les entretiens annuels et professionnels pour favoriser la promotion interne.
Dresser un état des lieux de la féminisation des équipes d’encadrement.
Indicateurs
Les parties signataires retiennent comme indicateurs :
le pourcentage de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par catégorie professionnelle ;
le nombre de femmes et d’hommes par catégorie professionnelle.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DUREÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur le 1er octobre 2025.
Il sera donc applicable jusqu’au 31 septembre 2026, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.
Les parties signataires se réuniront toutefois dans les 3 mois précédant le terme de l’accord pour faire un état des lieux et engager une éventuelle nouvelle négociation.
ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD
Les actions retenues devront être réalisées tout au long de la durée d’application du présent accord.
Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux instances représentatives du personnel, au cours du premier semestre suivant l’échéance annuelle. Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2026.
En revanche, les parties signataires tiennent à rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera, par ailleurs, réalisé dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code précité,
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter tant les dispositions dont la révision est demandée que les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Une telle dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS compétente dans les conditions définies à l’article D. 2231-2 du code précité.
En pareil cas, les parties signataires se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société AVAD.
Cet accord sera, par ailleurs, déposé sur la plateforme nationale « teleaccords.travail-emploi.gouv » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera également mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
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Fait à Pessac, le 29 septembre 2025, en 4 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx
L’organisation syndicale SUD SANTE, représentée par xxx