Accord d'entreprise AVENIR APEI

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INSCRIPTION DES INFIRMIER(E)S A L'ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

16 accords de la société AVENIR APEI

Le 19/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’INSCRIPTION DES INFIRMIER(E)S A L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS




Entre les soussignés :

-

L’Association représentée par

D’une part,

  • Et

- Le syndicat représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

-

Le syndicat, agissant représenté par en qualité de délégué syndical,

- Le syndicat agissant représenté par en qualité de déléguée syndicale,

- Le syndicat représenté par agissant en qualité de déléguée syndicale,




Il a été conclu ce qui suit :



PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité définir les modalités d’application du décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés.


ARTICLE I – CADRE JURIDIQUE

Le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre est paru au Journal Officiel le 12 juillet 2018 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

Il vise les infirmiers, les pédicures-podologues et les masseurs kinésithérapeutes qui exercent leur profession sur le territoire français dans des structures publiques ou privées.
Pour les infirmiers, il prévoit que tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France ont obligation d’être inscrits à l’ordre infirmier et ce en vertu des articles L.4311-15 et L.4312-1 du code de la santé publique.


ARTICLE II - CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel infirmier de l’Association.


ARTICLE III - MODALITES RETENUES

3.1 – Inscription à l’ordre des infirmiers

Les infirmiers habilités à exercer leur profession en France ont obligation d’être inscrits à l’ordre national des infirmiers et ce en vertu des articles L.4311-15 et L.4312-1 du code de la santé publique.
N.B. : le numéro ADELI qui correspond à l’enregistrement du diplôme d’état d’infirmier en préfecture, est différent du numéro d’enregistrement au conseil de l’ordre des infirmiers.

Les infirmiers salariés non-inscrits à l’ordre des infirmiers à la date de publication du décret devront sans délai procéder à leur inscription en téléchargeant sur internet le formulaire « la demande d’inscription au tableau de l’ordre national des infirmiers », remplir le document et le renvoyer au conseil de l’ordre national des infirmiers.


3.2 – Transmission des données

L’Association a obligation de déposer tous les trois mois sur un portail sécurisé du Conseil national de l’Ordre la liste de tous les infirmiers qui exercent dans les établissements, que ces derniers soient inscrits à l’Ordre ou non. Les infirmiers devront être informés de cette transmission.
Les premières listes doivent être transmises par l’Association au plus tard le 1er février 2019.


3.3 – Cotisation annuelle

L'article L.4312-7 du Code de la santé publique dispose que toute personne inscrite à l’Ordre national des infirmiers doit s’acquitter d’une cotisation annuelle obligatoire.

La cotisation est valable pour toute la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Aucun prorata n'est effectué.

L’Association prendra en charge le montant de la cotisation annuelle due au titre de l’exercice salarié uniquement soit 30 € (montant en 2018).
Cette prise en charge ne pourra être effective que sur présentation d’un justificatif de paiement, dont l’avance sera assurée par l’infirmier(e) concerné(e).


ARTICLE IV - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée de quatre exercices. Il entrera en vigueur sous réserve de son agrément.
Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2022 conformément à la législation.
Au terme de chaque année civile ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE V - REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


ARTICLE VI - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.



Fait à Carrières sur Seine, le 19 décembre 2018.



Pour Le Syndicat

Pour

Le Directeur Général
Le Délégué Syndical,


Pour le Syndicat

Le Délégué Syndical



Pour le Syndicat

Le Délégué Syndical


Pour le Syndicat
Le Délégué Syndical
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