Entre L’Unité Economique et Sociale « Avenir Atlantique », constituée des entreprises ALLIANCE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 11 rue Denis PAPIN – 79200 PARTHENAY, et AVENIR ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 11 rue Denis PAPIN – 79200 PARTHENAY, par accord en date du 16 janvier 2020, et représentée par M., Président, D’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Avenir Atlantique :
CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical, assisté de
CGT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical, assisté de Madame
D’autre part.
Dans le cadre des Négociations annuelles, et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies lors de réunions de négociations qui se sont déroulées les 11 et 26 octobre 2022, et 23 novembre 2022.
ARTICLE 1er - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de matérialiser les accords intervenus entre les parties signataires sur :
Les salaires effectifs
La prime qualité
L’indemnité de travail un dimanche et un jour férié
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UES Avenir Atlantique.
ARTICLE 3 - LES SALAIRES EFFECTIFS
Une augmentation générale de 6% qui se décompose en :
Une augmentation de 5.54% effective au 1er janvier 2023
Une augmentation du solde qui sera effective au 1er septembre 2023.
A titre d’exemple, pour la catégorie ouvrier, les taux horaires de la grille ouvrier seront les suivants :
L’accord du 23 septembre 2014 prévoit en son article 3.03 que la prime qualité est d’un montant de 0.30€ bruts par heure contractuelle. Les parties conviennent que le calcul de la prime qualité omet injustement les heures supplémentaires et complémentaires de sa formule de calcul. En effet, les collaborateurs peuvent ne pas se voir attribuer la prime qualité sur ces heures pourtant travaillées. En conséquence, les parties admettent un principe que les heures complémentaires ou supplémentaires des collaborateurs devraient être intégrées dans la base de calcul de la prime qualité. Néanmoins, il apparaît à l’inverse que l’attribution de la prime qualité sur les heures complémentaires ou supplémentaires soulève d’autres questions portant notamment sur les règles de non attribution ou sur les règles de non attribution sur les heures de délégation ; étant donné qu’aucun critère de non attribution ne peut être appliqué. Aussi, les parties conviennent d’un calendrier de négociation sur ce sujet à travers au moins deux réunion de travail les 4 et 18 janvier 2023.
ARTICLE 5 – L’INDEMNITE DE TRAVAIL UN DIMANCHE ET UN JOUR FERIE
L’indemnité de travail un dimanche et un jour férié sera identique pour tous les salariés de l’entreprise et sera de 43,00€ bruts. Cette disposition s’appliquera au 1er décembre 2022.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit à l'autre partie signataire et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2231 du Code du travail. Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature.
ARTICLE 7 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de Prud'hommes de Thouars.