NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2023 (N.O.E)
Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail
PROTOCOLE D’ACCORD
Participants :
Pour la délégation des salariés :
membre de la délégation des salariés.
membre de la délégation des salariés.
Déléguée Syndicale CFE-CGC.
Délégué Syndical CFDT.
Pour la délégation de l’employeur :
Responsable AVIAPARTNER EXECUTIVE.
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication AVIAPARTNER France.
PREAMBULE
Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :
d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au terme des réunions des 21 juillet, 3 et 20 octobre 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER EXECUTIVE SAS sur le Terminal Aviation Générale de Nice.
ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1 : La rémunération
2.1.1 : Augmentation des salaires
Les parties ont convenu en matière de rémunération d’une augmentation générale des salaires de base de +2% au 1er décembre 2023 pour tous les salariés de l’Escale présents au 1er décembre 2023.
2.1.2 : Indemnité de transport
Eu égard aux difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser les salariés dans le secteur d’activité de l’assistance aéroportuaire, et afin de faire face aux risques de débauchage dans le cadre de cet environnement extrêmement concurrentiel, les Parties reconnaissent la nécessité d’assurer aux salariés qui auront atteint un certain niveau d’expertise et d’expérience au sein du Groupe, le bénéfice de dispositions plus favorables concernant le montant de l’indemnité de transport.
Dans ce contexte, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, le montant des indemnités de transport est de :
4,50€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;
6,00€ nets par jour travaillé pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.
2.1.3 : Indemnité de panier repas
Suite aux contrôles URSSAF effectués par le passé, il est rappelé que lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation de travail ou d’horaires de travail, tels que le travail en équipe, le travail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé (par rapport à une journée de travail classique) ou le travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas les limites en vigueur et exonérée de charges sociales.
Par ailleurs, il convient que le salarié dispose d’une pause ayant la qualification de pause repas.
Si la pause n’a pas cette qualification de pause repas ou que la durée de vacation est inférieure à 4 heures de travail consécutives ou inférieure à 4 heures de travail discontinues (en cas de coupure), les salariés pourront percevoir une indemnité de panier repas soumise à charges sociales.
De plus, eu égard aux difficultés rencontrées pour recruter et fidéliser les salariés dans le secteur d’activité de l’assistance aéroportuaire, et afin de faire face aux risques de débauchage dans le cadre de cet environnement extrêmement concurrentiel, les Parties reconnaissent la nécessité d’assurer aux salariés qui auront atteint un certain niveau d’expertise et d’expérience au sein du Groupe, le bénéfice de dispositions plus favorables concernant le montant des paniers repas. D’autre part, par dérogation aux articles 7 de l’annexe II et 11 de l’annexe III de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol et aux avenants de ladite convention collective pris en application de ces articles, et au regard des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, les parties conviennent de fixer l’indemnité de panier comme suit :
Sous réserves des règles précisées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2024, le montant des indemnités de panier repas est de :
4,05€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;
6,00€ nets par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.
Lorsque les règles URSSAF précisées ci-dessus ne sont pas respectées, à compter du 1er janvier 2024, le montant des indemnités de panier repas est de :
4,05€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est inférieure à 18 mois ;
6,00€ bruts par panier repas pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois.
2.1.4 : Titre restaurant
Les parties conviennent que, sous réserve du respect des règles URSSAF, les salariés éligibles percevront des titres-restaurant d’une valeur faciale de 8,80 euros nets par titre-restaurant avec une répartition 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale à compter du 1er janvier 2024.
A ce titre, il est précisé qu’un même salarié ne peut percevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier si la durée de la vacation est supérieure ou égale à 4 heures.
Pour un même jour de travail, il ne peut être attribué un titre restaurant et une indemnité de panier repas.
2.1.5 : Prime de partage de la valeur (P.P.V) La Direction désireuse de récompenser les salariés dans le contexte difficile de la saison été IATA 2023, décide d’attribuer, au titre de l’année 2023, une prime de partage de la valeur (P.P.V) exonérée de cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues par la loi de finances rectificatives pour 2023 et selon les modalités fixées ci-après.
2.1.5.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/12/2023 ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Avoir 12 mois de présence continue ou discontinue à la date de versement de la prime.
2.1.5.2 Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 350€ par salarié, en cas de travail à temps plein sur les 12 derniers mois. Ce montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail, cette condition étant appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. A ce titre, le montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant : 350€ X Nombre d’heures contractuelles sur les 12 mois précédant le versement de la prime
151,67 heures X 12 mois
Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l’année (cas d’une arrivée au cours des 12 mois précédant le versement), est prise en compte la durée de travail prévue au contrat, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, impliquant une proratisation. Exemples :
Un salarié à temps partiel à 50% sur 12 mois percevra une prime d’un montant de 175 € ;
Un salarié à temps plein, embauché à compter du 1er juillet 2023 (soit 6 mois d’ancienneté à la date de versement) percevra une prime d’un montant de 175 €.
Les absences des bénéficiaires pendant les 12 mois qui précèdent la date de versement ne feront l’objet d’aucune proratisation.
2.1.5.3 Versement de la prime
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de décembre 2023.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale dans la mesure où la rémunération des salariés n’excède pas le plafond d’exonération prévue par la loi, à savoir 3 fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Il s’agit d’un versement unique au titre de l’année 2023 qui ne sera pas renouvelé.
2.1.5.4 Non-substitution à un élément de rémunération
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle, prévus par la convention collective, accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.
2.2 : L’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 13 juin 2022.
2.3 : Dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise
Aucun accord d’intéressement et de participation n’a été négocié au sein d’AVIAPARTNER EXECUTIVE.
ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 3.1 : Egalité professionnelle Femme / Homme
Bien que n’étant pas dans l’obligation de négocier un accord sur l’égalité professionnelle Femme / Homme, les parties constatent qu’il n’existe pas d’écart majeur entre les femmes et les hommes à poste de travail équivalent.
3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER EXECUTIVE.
La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.
Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’organisation de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise.
3.3 : Emploi des travailleurs handicapés
AVIAPARTNER EXECUTIVE ayant été créé au 1er janvier 2022, l’entreprise n’est pas encore assujettie à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de 6%.
3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance
Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 21 décembre 2015 au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS. Ces accords ont été dénoncés en date du 1er janvier 2022 suite à la scission de l’activité Aviation Commerciale et Aviation Générale. Il convient donc de signer un nouvel accord en matière de remboursement des frais de santé.
La Direction et les Délégués Syndicaux ont signé un accord en matière de prévoyance en date du 1er septembre 2023.
3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés
Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER EXECUTIVE.
La Direction rappelle que les élections organisées en mars 2022 ont abouti à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).
3.6 : Exercice du droit à la déconnexion informatique
Les parties constatent qu’un accord avait été signé en date du 22 mai 2018 au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS pour une durée indéterminée. Cet accord a été dénoncé en date du 1er janvier 2022 suite à la scission de l’activité Aviation Commerciale et Aviation Générale.
Bien que l’entreprise dénombre moins de 50 salariés, les parties conviennent de négocier un accord sur le sujet.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.
ARTICLE 5 : PUBLICATION
Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.
Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Nice, le 26 octobre 2023, en 4 exemplaires.
Directeur des Ressources HumainesResponsable et de la Communication AVIAPARTNER FranceAVIAPARTNER EXECUTIVE