Accord d'entreprise portant sur la mise en place d'un représentant de proximité au sein de l'Association AXED dans le cadre de la mise en place d'un CSE Unique
Application de l'accord Début : 06/06/2024 Fin : 08/11/2027
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REPRESENTANT DE PROXIMITE
AU SEIN DE XXXX DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN CSE UNIQUE
Entre les soussignés
XXXX,
Dont le siège social est situé XXXX
Représentée par XXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose, d'une part,
Et
XXXX, en sa qualité de XXXX de l’organisation syndicale représentative XXXX,
XXXX, en sa qualité de XXXX de l’organisation syndicale représentative XXXX,
d'autre part,
Préambule
XXXX a intégré dans le cadre d’une fusion XXXX le XXXX pour devenir XXXX.
Le rapprochement associatif entre XXXX et XXXX a amené la direction générale, en concertation avec les présidents et les conseils d’administration de l’époque, à poser une nouvelle organisation. Ces changements ont naturellement conduit la direction générale à reconsidérer le nombre et le périmètre des établissements distincts de XXXX en prévision des élections professionnelles programmées en XXXX.
Dans cette perspective, la direction générale a engagé les négociations avec organisations syndicales afin de mettre en place des instances représentatives qui permettent de conserver un dialogue social de proximité tout en favorisant un pilotage associatif des sujets. Au terme des échanges, un accord portant sur le périmètre des élections professionnelles a été signé le XXXX avec les organisations syndicales représentatives.
Il a ainsi été convenu :
De la mise en place d’un Comité Social et Economique Unique lors des élections professionnelles de XXXX. ;
De la mise en place de représentants de proximité sans préciser au moment de la signature leur périmètre et leur nombre.
Organisation des élections :
En application de l’article L. 2314-11.et L. 2314-12, les parties ont convenu de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux afin que ceux-ci soient représentatifs de l’organisation en place et des emplois de l’association.
Dans ces conditions, les organisations syndicales représentatives de l’association et la direction ont fait le choix de répartir les personnels en deux collèges :
Un
premier collège « ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » ;
Un
deuxième collège « cadres ».
A cet effet, un accord a été négocié avec les organisations syndicales représentatives et signé le XXXX.
Compte tenu de l’effectif de XXXX, 11 sièges étaient à pourvoir pour le premier collège et un siège pour le deuxième collège.
Au terme des élections, les 10 sièges titulaires du collège « Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés » ont été pourvus lors du deuxième tour des élections professionnels fixé le XXXX.
En revanche, XXXX a dû rédiger un PV de carence sur le collège « Cadres » faute de candidats appartenant à ce collège au premier et au deuxième tour.
Mise en place du Comité Sociale et Economique Unique
Les instances représentatives et la direction générale ont convenu que la mise en place ne devait pas avoir pour effet de perdre le dialogue de proximité existant dans le cadre du précédent périmètre du CSE constitué d’un CSE-CE et de CSE d’établissement.
Elles ont ainsi rappelé la compétence générale du CSE en matière d’information et de consultation mais également concernant la présentation des réclamations individuelles et collectives.
A ce titre, il a été rappelé le rôle de proximité des élus et convenu de désigner des représentants de proximité dès lors qu’aucun élu titulaire ou suppléant n’était représenté sur un pôle ou sur un établissement, sous réserve d’un effectif minimum restant à convenir pour le périmètre d’un établissement.
La notion de représentation est entendue en fonction du rattachement hiérarchique d’un élu selon l’emploi qu’il exerce au sein de XXXX.
Ainsi, si l’ensemble des élus représente tous les établissements de XXXX, les parties conviennent que les élus issus d’un établissement sont plus à même d’exercer une mission de proximité et dès lors, de présenter les réclamations individuelles ou collectives de leur établissement.
A ce titre, il est prévu qu’un membre CSE titulaire ou suppléant sera désigné par le CSE pour exercer une mission de proximité sur son pôle de rattachement.
Il est par ailleurs convenu que lorsque le pôle comprend des établissements de 20 ETP (équivalent temps plein) sur les 12 derniers mois, un membre CSE exerçant sur l’établissement sera désigné pour exercer une mission de proximité.
Les élus titulaires utiliseront leurs heures de délégation pour exercer cette mission.
Si aucun titulaire n’est présent sur l’établissement, un suppléant pourra être désigné pour assurer cette mission de proximité. A ce titre, il disposera de 2 heures de délégation par mois non reportables et non cumulables sur les mois suivants.
En cas d’absence ponctuelle d’un élu exerçant une mission de proximité, il est convenu de désigner un élu (titulaire ou suppléant) pour le remplacer.
La liste des élus exerçant une mission de proximité sera affichée dans les établissements.
En cas d’absence d’un élu (titulaire ou suppléant), en raison d’une carence de représentation sur un pôle ou sur un établissement comptant 20 ETP sur les 12 derniers mois à la date de constatation de ladite carence, il est convenu de désigner un représentant de proximité.
Désignation d’un représentant de proximité en l’absence d’un élu pour exercer une mission de proximité :
Rattachement hiérarchique des élus titulaires et suppléants du CSE UNIQUE dans le cadre de leur emploi :
X X X X X X
X X X X X X X X X X X X Titulaires 1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 Suppléants 0 2 2 1 0 0 2 2 1 0 0 0
Les parties constatant une absence d’élu titulaire ou suppléant sur le pôle XXXX en mesure d’exercer une mission de proximité, il est convenu de mettre en place un représentant de proximité sur ce pôle.
TITRE I – MISE EN PLACE D’UN REPRESENTANT DE PROXIMITE DESIGNE
Il est rappelé que le cadre légal n’impose pas la mise en place d’une représentation de proximité.
Toutefois et compte tenu de la situation exposée en préambule, il est apparu opportun aux parties signataires d’organiser la mise en place d’un représentant de proximité au sein de XXXX dans le cadre de la mise en place d’un CSE UNIQUE et ce, dans les conditions définies ci-après :
Article 1. Nombre et périmètre de désignation d’un représentant de proximité
Comme indiqué en préambule, il est convenu entre les parties qu’un représentant de proximité sera désigné au sein du pôle XXXX parmi les salariés de ce pôle comprenant XXXX et le XXXX.
Pour déterminer lequel des salariés de XXXX assurera les fonctions de représentant de proximité, il sera procédé à une désignation dans les conditions définies à l’article 2.2. du présent accord collectif.
Article 2. Modalités de désignation du représentant de proximité
Article 2.1. Candidatures
Un appel à candidature pour être désigné représentant de proximité, sera affiché dans les locaux de XXXX et du XXXX au plus tard le XXXX étant précisé que seuls les salariés de ce pôle pourront présenter leur candidature.
Par ailleurs, pour pouvoir être candidat au mandat de représentant de proximité, la personne devra :
Justifier d’une année d’ancienneté ininterrompue au sein de XXXX,
Et remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 2314-19 du Code du travail.
Les candidatures sont individuelles.
Tout salarié candidat devra adresser par courrier remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception, à la directrice des ressources humaines, un acte de candidature dans lequel il indiquera :
Son nom
Son prénom
Sa date de naissance
Son ancienneté
Son poste
La candidature ainsi présentée devra avoir été déposée au plus tard 14 jours calendaires après l’affichage de l’appel à candidature, soit le XXX à XX au plus tard, sous peine d’être automatiquement rejetée. Toute candidature incomplète sera également automatiquement rejetée.
Article 2.2. Désignation
Le CSE UNIQUE de XXXX se réunira en session ordinaire ou extraordinaire au plus tard dans un délai d’un mois suivant la date limite de dépôt des candidatures, pour procéder à la désignation du représentant de proximité.
La liste des candidatures sera présentée au CSE UNIQUE et comprendra l’ensemble des informations contenu dans l’acte de candidature, soit :
Nom/ Prénom du candidat
Date de naissance
Ancienneté
Poste
A titre dérogatoire, cette réunion du CSE UNIQUE devra réunir un quorum, à savoir qu’au moins 50 % des membres titulaires élus devront être présents et siéger à cette réunion.
La désignation du représentant de proximité aura lieu par un vote des membres titulaires du CSE, à bulletin secret et à la majorité relative à un tour.
Le représentant élu est celui qui aura recueilli le plus de voix.
En cas d’égalité de voix entre plusieurs candidats, le plus âgé sera désigné.
Le président du CSE UNIQUE ou son représentant ne participera pas au vote.
A l’issue de la réunion, le secrétaire du CSE UNIQUE dressera un procès-verbal de désignation du représentant de proximité dans lequel il indiquera le nom et le prénom de la personne désignée. En cas de carence de candidature, il en sera également fait mention.
Ce procès-verbal sera affiché sur les panneaux d'affichage des établissements et services relevant du pôle XXXX.
En cas de carence à l’issue du premier appel à candidatures, un second tour pourra être organisé en accord avec l’ensemble des parties prenantes. Cette décision sera soumise à l’avis des élus dans le cadre du CSE prévu pour désigner le représentant de proximité.
Article 2.3. Durée du mandat
Le mandat de ce représentant de proximité prendra effet à la date de proclamation des résultats de cette désignation.
Sauf en cas de perte du mandat comme prévu à l’article 2.4 du présent accord, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat restant à courir de la délégation du personnel au CSE UNIQUE de XXXX.
Article 2.4. Perte du mandat et remplacement
En cas de perte du mandat liée notamment à la rupture du contrat de travail, une nouvelle désignation sera organisée dans les conditions précitées.
En tout état de cause, le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE UNIQUE l’ayant désigné.
Article 3. Attributions du représentant de proximité
Acteur à part entière du dialogue social, le représentant de proximité aura pour mission de favoriser le dialogue de proximité et la remontée des réclamations individuelles et collectives au directeur du pôle H/F.
A cet effet, la direction générale a présenté aux élus du CSE UNIQUE un logigramme présentant les étapes du processus de sollicitation du représentant de proximité et du CSE dans le cadre des réclamations individuelles ou collectives.
Le document est joint au présent accord sans en constituer une annexe.
Le représentant de proximité aura pour missions de :
Remonter au directeur de pôle les réclamations individuelles ou collectives des salariés de son périmètre de désignation dans le cadre d’un rendez-vous mensuel,
D’informer les membres du CSE UNIQUE des sujets traités dans le cadre de ces points,
De solliciter les membres du CSE UNIQUE pour porter les réclamations individuelles ou collectives des salariés à l’ordre du jour du CSE si les réponses apportées par la direction ne sont pas de nature à éteindre les réclamations ou en cas d’absence de réponse de la direction dans le respect des étapes prévues (CF Processus de sollicitations du représentant de proximité et du CSE dans le cadre des réclamations individuelles ou collectives des salariés du pôle ou de l’établissement).
Article 4. Moyens alloués aux représentants de proximité
Article 5.1. Heures de délégation
Le représentant de proximité disposera d’un crédit d’heures de délégation de 2 heures mensuelles.
Les heures de délégation doivent être utilisées pour des motifs en lien direct avec ses missions et dans les mêmes conditions que les membres titulaires du CSE.
Le temps passé en réunion de proximité avec le directeur de pôle ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Toute autre réunion sera décomptée des heures de délégation.
Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. A la fin de chaque mois, les heures de délégation non utilisées ne se reportent donc pas sur le mois suivant.
Article 5.2. Liberté de circulation
Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation uniquement dans le périmètre au sein duquel il a été désigné représentant de proximité.
Il peut prendre contact avec les salariés sous réserve que cela ne génère aucune gêne importante au bon fonctionnement du service.
Article 5.3. Local
Le représentant de proximité pourra utiliser les locaux du CSE Unique et ce, dans les conditions en vigueur.
Article 5.4. Accès à la BDESE
Le représentant de proximité n’a pas accès la BDESE.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Modalités de suivi et d'évaluation
Compte tenu de l’objet du présent accord collectif et de sa durée d’application, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’instituer une commission spécifiquement chargée du suivi de son application.
Les éventuelles difficultés et/ou interrogations qui pourraient émerger seront évoquées en réunion du CSE UNIQUE.
Article 2. Date d’entrée en vigueur
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt visées à l’article 10.
Article 3. Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à la fin des mandats du CSE UNIQUE.
A l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de XXXX,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle. Une réunion devra être organisée sous un délai d’un mois maximum suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 5. Formalités de dépôt et de publicité
Un exemplaire de cet accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
Auprès de la DREETS de XXXX, DDETS (PP) de XXXX ;
En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de XXXX;
Enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage des établissements et services relevant du périmètre XXXX.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.