AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre les soussignés :
Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale Axiane Groupe représentées par :
, agissant en qualité de Directeur Général, , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :
Le syndicat FGA-CFDT, représenté par , délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical
D’autre part,
Préambule
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 impose d’engager des négociations sur la thématique de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal des entreprises.
Cette même loi impose d’engager lesdites négociations avant le 30 juin 2024 pour les entreprises ayant un accord de participation ou d’intéressement ne prenant pas en compte dans leur calcul leur potentiel bénéfice exceptionnel.
Conscients de la nécessité d’engager des négociations sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, la direction et les délégués syndicaux s’entendent sur les dispositions du présent accord de méthode.
Par conséquent, cet accord a pour finalité de fixer l’organisation du dialogue social avec les délégués syndicaux sur l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal notamment l’échéance de sa négociation.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein des sociétés de l’UES Axiane Groupe suivantes :
Axiane Meunerie
Dijon Céréales Meunerie
Article 2 – Objet et calendrier de la négociation
La négociation portera sur :
La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ;
Le seuil de réalisation d’un bénéfice exceptionnel ;
Les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Elle aura lieu au même moment que le renouvellement de la négociation annuelle obligatoire.
Par conséquent, la procédure de négociation se déroulera comme suit :
1ère réunion de négociation : 10 septembre 2024
2ème réunion de négociation : 24 septembre 2024
Ces dates sont prévisionnelles et pourront être modifier en fonction du calendrier de négociation et des disponibilités de chaque parties.
Article 3 - Date d’effet et durée
Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des procédures de négociations telles que prévues au présent accord et prendra fin de plein droit à l’issue de ces procédures.
Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Article 5 – Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.
L’avenant, portant révision de l’accord initial fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.
Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 6 - Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Olivet, le 13 juin 2024
Pour les sociétés de l’UES Axiane Groupe
Directeur Général Responsable des Ressources Humaines