Accord d'entreprise AXIMA CONCEPT

Accord relatif à la modification de la périodicité de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2023

31 accords de la société AXIMA CONCEPT

Le 24/07/2019


SOCIETE AXIMA CONCEPT

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les soussignés :

  • La société AXIMA Concept, SA au capital de 10 772 190€

dont le siège social est situé Faubourg de l’Arche – 1 Place Samuel Champlain – 92930 PARIS LA DEFENSE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 854 800 745
Représentée par

Monsieur agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part

Et :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,


  • Le Syndicat CFTC représenté par


Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,


  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par


Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,


  • Le Syndicat CGT représenté par


Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,

D’autre part



Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail car ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au Comité social et économique en faveur d’organisations syndicales représentatives.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE


  • Il est rappelé que la société AXIMA CONCEPT est actuellement couverte par un accord à durée déterminée de quatre ans conclus en matière d’égalité professionnelle le 24 juillet 2019.

Cet accord s’inscrit dans une démarche plus large de promotion de la diversité au sein de l’entreprise et du groupe ENGIE, qui s’est notamment traduite par la signature de la charte de la diversité en 2013, le renouvellement du label Diversité en 2017 ainsi que dans la continuité des engagements pris notamment au travers de l’accord européen à durée indéterminée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 novembre 2017.

  • Au regard de l’état des lieux dressé dans chacun de ces domaines ainsi que des engagements résultant de ces accords, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent que les engagements, les objectifs de progression, les mesures et les indicateurs de suivi qui y sont associés présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis sur ces différents sujets.

  • En fonction de ce qui précède et à partir de semblables constats partagés par les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise, les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles de la négociation obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application du présent accord


Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de la société AXIMA CONCEPT prise dans son ensemble ainsi que s’agissant de toutes ses catégories de personnel.


Article 2 : Contenu des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

Les parties signataires du présent accord conviennent de se référer aux dispositions légales afin de déterminer le contenu des thèmes de négociation obligatoire.

En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et éventuellement la réduction du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,
  • le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Enfin, la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3 : Périodicité des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise


A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
3° une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés.

Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit :

  • Egalité professionnelle : périodicité de la négociation portée à quatre (4) ans

Aussi, la périodicité des négociations résultant de la présente clause s’appliquera de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ce sujet.

En ce qui concerne les autres thèmes de la négociation obligatoire à caractère annuel, notamment les salaires effectifs, leur périodicité demeurera annuelle.

Article 4 : Calendrier des négociations et lieu des réunions

4-1- Négociation relative à l’égalité professionnelle dont la périodicité a été augmentée

Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation de ce thème de négociation obligatoire, celui-ci sera évoqué selon le calendrier suivant :

  • au cours du troisième trimestre de l’année 2023, compte tenu des dernières négociations qui se sont déroulées à ce sujet, et en considération de l’accord conclu en la matière le 24 juillet 2019.

En tout état de cause, ces négociations se dérouleront au sein des locaux de la société AXIMA CONCEPT actuellement situés : 1 place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche – 92930 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
4-2- Négociation relative aux autres thèmes

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier les sujets de négociation demeurant à périodicité annuelle au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Article 5 : Informations remises aux négociateurs


L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées en s’appuyant notamment sur les indicateurs figurant au sein de la base de données économiques et sociales.

Article 6 : Modalités de suivi des engagements et clause de rendez vous

Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur les engagements souscrits ainsi que sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 4 années et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale des Hauts-de-Seine après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signatures, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société AXIMA CONCEPT prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société AXIMA CONCEPT auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale des Hauts-de-Seine, via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Il donnera en outre lieu à publication sur le réseau intranet d’AXIMA CONCEPT.


Fait à La Défense, le 24 juillet 2019

En 6 exemplaires originaux revêtus de signatures originales dont un pour chacune des parties signataires.


Pour la société AXIMA Concept

Monsieur, Président Directeur Général





Pour la CFDT

MadameMadame

Monsieur Monsieur



Monsieur




Pour la CFTC

Madame Monsieur

Monsieur Monsieur

Monsieur




Pour la CFE-CGC

Madame Monsieur




Monsieur Monsieur




Pour la CGT

Monsieur Monsieur

Monsieur Monsieur

Monsieur

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