Avenant n°2 à l’Accord du 13 décembre 2019 instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire
AXIMA Réfrigération France
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société
AXIMA Réfrigération France (ARF)
D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat CFTC
Le Syndicat CGT
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales », D'autre part, Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ». Etant précisé que les Organisations Syndicales signataires du présent avenant satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise.
PREAMBULE
A la suite de la signature des
Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) du 17 novembre 2017:
L’un instituant le
régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire ;
L’autre portant sur la
prévoyance des cadres ;
Et en raison de l’entrée en vigueur du
décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, modifiant la définition des catégories objectives de salariés éligibles aux garanties de protection sociale complémentaire collective, il convient d’adapter l’accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance.
Ce décret :
Actualise les références aux conventions et accords interprofessionnels régissant les garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux
articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale, afin d’intégrer les évolutions issues de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Abroge et remplace les stipulations de la Convention Collective Nationale (CCN) du 14 mars 1947.
Dans ce contexte, la
Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies afin de mettre à jour la définition des catégories objectives de salariés bénéficiant des garanties collectives en matière de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès). Cette mise à jour vise notamment à intégrer le périmètre des salariés non-cadres susceptibles d’être affiliés au régime de prévoyance des cadres, conformément à l’accord collectif du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire qui définit à l’article 1.3 le périmètre des salariés non-cadres pouvant être intégrés au régime de prévoyance des cadres, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021. Cet accord du 24 septembre 2024 a été agréé par la Commission APEC le 19 décembre 2024.
Cette révision est
indispensable afin de garantir la conformité du régime aux règles d’exonération des cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Le présent avenant se
substitue aux avantages de même nature précédemment applicables au sein de l’entreprise. Il remplace notamment l’article 2 « Personnel bénéficiaire » et l’article 6 « Cotisations » de l’Accord collectif d’entreprise du 13 décembre 2019 instituant un système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire, au sein d’AXIMA Réfrigération France, et son Avenant n°1, ainsi que toute disposition résultant de décisions unilatérales ou de pratiques internes portant sur le même objet.
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de
redéfinir les catégories objectives de salariés bénéficiaires du contrat d’assurance collective souscrit par la société, en conformité avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés éligibles à une couverture de protection sociale complémentaire collective.
A ce titre, cet avenant :
Adapte et actualise les références à l’accord régissant les garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du Code de la Sécurité sociale ;
Intègre les évolutions issues de l’
ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui abroge et remplace notamment les stipulations de la CCN du 14 mars 1947.
En outre, cet avenant vise à
garantir la continuité des dispositions applicables à la catégorie de salariés non-cadres pouvant être intégrés au bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, telle qu’elle est définie dans l’Accord collectif du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire.
Article 2 : Personnel bénéficiaire
Le présent régime s’applique à
l’ensemble des salariés de la société, répartis en « catégories objectives » au sens du critère n°1 de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Cette répartition est effectuée conformément aux dispositions de l’Accord collectif du 24 septembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés éligibles au régime de protection sociale complémentaire.
Afin de garantir une identification claire des catégories objectives, le présent accord précise les
niveaux de la grille de classification issus de la CCN des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (IDCC 1412). Cette précision vise à faciliter la compréhension des salariés quant à leur appartenance à une catégorie objective spécifique.
Le présent régime de prévoyance bénéficie :
Pour la catégorie objective des « Cadres et assimilés » :
A l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Sont considérés comme cadres les salariés appartenant aux niveaux VI à VII, tels que définis dans la classification de la CCN du 21 janvier 1986 ;
Sont considérés comme assimilés cadres les Techniciens et Agents de maitrise appartenant au niveau V, tel que défini dans la classification de la CCN précitée.
Pour la catégorie objective des « Non-cadres » :
A l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
Sont considérés comme non-cadres les Techniciens et Agents de maitrise appartenant au niveau IV, tel que défini dans la classification de la CCN précitée ;
Sont considérés comme non-cadres les Ouvriers et Employés appartenant aux niveaux I à III, tels que définis dans la classification de la CCN susmentionnée.
Il est précisé que tous les salariés de la société, sans exception et sans condition d’ancienneté, bénéficient des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » prévues par le présent régime. Les catégories objectives définies ci-dessus sont récapitulées dans un tableau annexé au présent avenant.
Article 6 : Cotisations
Article 6.1. Taux, répartition, assiette de cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » correspondent à taux exprimé en pourcentage de la rémunération de chaque bénéficiaire, calculé dans la limite des tranches ci-dessous définies. Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche B : Rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche C : Rémunération comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2025, à
47 100 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour les
Cadres et assimilés , sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Tranche A
1,73 %
1,570 %
0,870 %
Tranche B
3,25 %
1,526 %
1,725 %
Tranche C
3,25 %
1,526 %
1,725 %
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance du régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » pour les
Non-cadres, sont fixées dans les conditions suivantes :
Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Tranche A
1,38 %
0,601 %
0,779 %
Tranche B
2,63 %
1,193 %
1,437 %
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Article 6.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations feront l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6.3.Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination) ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur, qu’elles soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ;
D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur) ;
De rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des douze (12) derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze (12) mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de deux (2) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 5 : Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail qui transmettra ensuite à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), et ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A BISCHHEIM, le 11 avril 2025,
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
Pour la CFDT :
Pour la société AXIMA Réfrigération France :
Annexe : Récapitulatif des différentes catégories objectives