AVENANT n°3 A L’ACCORD DU 13 DECEMBRE 2019 INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
AXIMA REFRIGERATION FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société
AXIMA Réfrigération France (ARF) est situé 6 rue de l’Atome – 67800 BISCHHEIM, représentée par M. , agissant en qualité de Président
Ci-après désignée « l’Employeur » ou « la Direction », D'une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat CFTC
Le Syndicat CGT Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,
D'autre part, Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ». Etant précisé que les Organisations Syndicales signataires du présent avenant satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du Travail, pour la validité des accords d’entreprise.
PREAMBULE
L’accord d’entreprise du 13 décembre 2019 a instauré un régime de prévoyance complémentaire applicable aux salariés d’AXIMA Réfrigération France, en complément des garanties prévues par la Convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 (IDCC 1412), ci-après « la CCN applicable ». Depuis sa mise en place, le régime a connu une
dégradation technique continue et marquée. Sur la période 2019-2024, le ratio sinistres/primes (S/P) s’établit à 86,6 % pour l’ensemble des garanties. Le risque « arrêt de travail », particulièrement structurel, présente quant à lui une sinistralité très dégradée avec un ratio sinistres/primes (S/P) de 119 % en moyenne sur les 6 dernières années.
Cette évolution traduit une dérive profonde du régime, susceptible, en l’absence de mesures correctives, de compromettre à terme sa
pérennité technique et financière, voire de conduire l’assureur à exiger de nouvelles revalorisations tarifaires majeures ou à envisager la résiliation du contrat.
Une indexation tarifaire de
+10 % a été appliquée au 1er janvier 2025 afin d’amortir partiellement la dérive observée. Toutefois, cette mesure demeure insuffisante pour rétablir un équilibre durable du régime, d’autant que la situation est désormais aggravée par la réduction du plafond d’indemnisation des IJSS, applicable depuis le 1er avril 2025, qui entraîne mécaniquement une hausse du coût des prestations complémentaires supportées par le régime de prévoyance.
Les parties reconnaissent, dès lors, la nécessité d’adapter le régime afin :
D’en restaurer la soutenabilité ;
D’en maîtriser l’évolution future des coûts ;
Et d’éviter que la sinistralité, notamment liée aux arrêts longs, ne conduise à de nouvelles augmentations tarifaires significatives lors des renouvellements ultérieurs.
Dans ce contexte, les parties conviennent d’ajuster un paramètre du régime, à savoir rétablir une
condition d’ancienneté d’un an, conformément aux dispositions de la CCN applicable.
Une
dérogation spécifique, strictement circonscrite à la clause d’ancienneté est maintenue en faveur des salariés titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou atteints d’une Affection de Longue Durée (ALD), afin de tenir compte de leur situation particulière, dans le respect des principes jurisprudentiels encadrant l’égalité de traitement.
Le présent avenant se substitue à l’ensemble des avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il remplace l’avant-dernier alinéa de l’article 2 « Personnel bénéficiaire » tel que résultant de l’avenant n° 2 du 11 avril 2025, ainsi que toute disposition résultant d’accords, décisions unilatérales, usages ou pratiques internes portant sur le même objet.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :
Article 1 : Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l’accord d’entreprise du 13 décembre 2019 concernant :
La condition d’ancienneté d’accès aux garanties de prévoyance ;
Conformément aux dispositions de la CCN applicable et aux nécessités de pilotage technique du régime.
Article 2 : Personnel bénéficiaire
L’avant dernier alinéa de l’article 2 « Personnel bénéficiaire » est modifié comme suit : « Il est précisé que tous les salariés de la société bénéficient des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » prévues par le présent régime, sous réserve de remplir une condition d’ancienneté minimale au sein de l’entreprise d’un (1) an. Par exception, cette condition d’ancienneté ne s’applique pas aux salariés titulaires :
D’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) au sens de l’article L. 5213-1 du Code du travail ; ou
D’une Affection de Longue Durée (ALD) au sens de l’article L. 324-1 du Code de la Sécurité sociale.
Ces salariés bénéficient des garanties du régime sans condition d’ancienneté, en raison de leur situation légalement reconnue et conformément aux principes de justification objective. »
Article 3 : Clause de sécurisation juridique – RQTH et ALD
Les parties reconnaissent que les dispositions dérogatoires applicables aux salariés titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou atteints d’une Affection de Longue Durée (ALD) reposent sur des critères objectifs, légaux et vérifiables, directement liés à une situation de vulnérabilité médicalement reconnue. Ces aménagements constituent des différences de traitement objectivement justifiées, pertinentes et proportionnées, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’égalité de traitement (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.179 ; Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.138 ; Cass. soc., 3 juin 2009, n° 07-44.124). Ils ne créent pas une catégorie distincte au sens du Code de la Sécurité sociale, mais relèvent d’une modalité d’application particulière rendue nécessaire par l’objet même du régime de prévoyance, destiné à assurer la protection des salariés exposés à une vulnérabilité accrue. En cas d’évolution législative ou jurisprudentielle susceptible d’affecter la validité de ces dispositions, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter le présent avenant et d’assurer sa conformité au cadre juridique applicable.
Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2026.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des Partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de deux (2) mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 5 : Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail qui transmettra ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), et ;
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.