ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
AU SEIN D’AXIMA REFRIGERATION FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société AXIMA Réfrigération France (ARF), SAS
Dont le siège social est situé 6 rue de l’Atome 67800 BISCHHEIM Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro TI 440 267 177 Représentée par, agissant en qualité de Président
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CFTC
Le syndicat CGT
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit,
Etant précisé que les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord, remplissent les conditions prévues à l’article L. 2232-12 premier alinéa du code du travail.
PREAMBULE
En matière d’égalité professionnelle, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent que les engagements, les objectifs de progression, les mesures et les indicateurs de suivi qui y sont associés présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis sur ces différents sujets.
Les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles de la négociation obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes et conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de la société AXIMA REFRIGERATION prise dans son ensemble ainsi que s’agissant de toutes ses catégories de personnel.
Article 2 : Contenu des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise Les parties signataires du présent accord conviennent de se référer aux dispositions légales afin de déterminer le contenu des thèmes de négociation obligatoire.
En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée porte sur :
Les salaires effectifs,
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et éventuellement la réduction du temps de travail,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,
Le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Enfin, conformément à l’article L. 2242-20, la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers porte sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 3 : Périodicité des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise
A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans (articles L. 2242-1 et L.2242-2) :
Une négociation sur la
rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.
Une négociation sur
la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés.
Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit:
Egalité professionnelle : périodicité de la négociation portée à quatre (4) ans
Aussi, la périodicité des négociations résultant de la présente clause s’appliquera de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ce sujet.
En ce qui concerne les autres thèmes de la négociation obligatoire à caractère annuel, notamment les salaires effectifs, leur périodicité demeurera annuelle. Article 4 : Calendrier des négociations et lieu des réunions 4-1- Négociation relative à l’égalité professionnelle dont la périodicité a été augmentée
Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation de ce thème de négociation obligatoire, celui-ci sera évoqué selon le calendrier suivant :
au cours du deuxième trimestre de l’année 2030, compte tenu des dernières négociations qui se sont déroulées à ce sujet, et en considération de l’accord conclu en la matière le 21/07/2026.
Les réunions se tiendront au siège social de l’entreprise.
4-2- Négociation relative aux autres thèmes
Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier les sujets de négociation demeurant à périodicité annuelle au cours du dernier trimestre de l’année civile. Article 5 : Informations remises aux négociateurs
L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées en s’appuyant notamment sur les indicateurs figurant au sein de la base de données économiques et sociales.
Article 6 : Modalités de suivi des engagements et clause de rendez vous Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur les engagements souscrits ainsi que sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise. Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 4 années et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signatures, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société AXIMA REFRIGERATION prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité La Direction des Ressources Humaines de la société AXIMA Réfrigération notifiera sans délai le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail «TéléAccords» (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
En outre, un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.