Accord d'entreprise AXLETECH INTERNATIONAL SAS

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

20 accords de la société AXLETECH INTERNATIONAL SAS

Le 15/03/2019


L’ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES

SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET

L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ANNEE 2019

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail de l'année 2019, il a été conclu l'accord d'entreprise suivant entre :

La Société AxleTech International S.A.S., représentée par X, d'une part, assisté de X et de X.


La C.F.E./C.G.C., représentée par X, en qualité de Délégué syndical, assisté de X,

La C.F.D.T., représentée par X, en qualité de Délégué syndical, assisté de X,

La C.G.T., représentée par X, en qualité de Délégué syndical, assisté de X,


D’autre part,

Ont conclu et s'engagent à appliquer de bonne foi l’accord sur les salaires du personnel Agents, ETAM et Cadres d’AxleTech International S.A.S.





SOMMAIRE



CHAPITRE I - CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES3

CHAPITRE II – SALAIRES3


Article 1 : Augmentation générale3

Article 2 : Grille de salaire3

Article 3 : Augmentation individuelle3

Article 4 : Tickets restaurants4

Article 5 : Prévoyance4

Article 6 : Prime d’ancienneté4

Article 7 : Prime efficacité – présentéisme4

CHAPITRE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4

Article 1 : Heures supplémentaires4

Article 2 : Congés annuels5


CHAPITRE IV – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES5


CHAPITRE V – TELETRAVAIL6


CHAPITRE VI - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL6



CHAPITRE VII – L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES6


CHAPITRE VIII– DUREE DE L'ACCORD6



CHAPITRE IX - CONDITIONS D'APPLICATION6



CHAPITRE X – FORMALITES ET PUBLICITE DE DEPOT 7



CHAPITRE I - CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES


Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel Agents, ETAM et Cadres de la Société AxleTech International S.A.S. à St Etienne.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du travail, et des articles L.2242-13 à L.2242-14 du même Code.


CHAPITRE II - SALAIRES



Article 1 : Augmentation générale


Il est convenu les augmentations de salaire suivantes :

  • 1.8% au 1er mai 2019 pour le personnel Agents / ETAM

  • 0.8% au 1er novembre 2019 pour le personnel cadres

Les différentes primes associées aux postes de travail (à savoir, prime de poste, prime de soudure, prime de peinture, prime de leader, prime grand nettoyage, prime de déplacement) subiront les mêmes augmentations que les augmentations générales, soit 1.8% au 1er mai 2019.

Un effort particulier a été décidé pour la prime de nuit qui sera portée à 40€ par nuit travaillée.

Article 2 : Grille de salaire


La grille de salaire évolue en même temps que les augmentations générales soit 1,8% au 1er mai 2019.

Article 3 : Augmentation individuelle

Pour le personnel Agents et ETAM :

  • 0 ,8% applicable au 1er septembre 2019. Toutes les augmentations individuelles de l’année 2019 et le positionnement du personnel à l'intérieur de la grille seront effectuées à cette date.

A la demande des salariés, les chefs de service expliqueront à leurs collaborateurs leur positionnement sur la grille, et les raisons de l’attribution ou de la non attribution d’une augmentation individuelle.

Un entretien individuel devra être réalisé dans l’année. Le salarié et le responsable signeront le compte rendu d'entretien, une copie sera remise au salarié et une transmise au service Ressources Humaines pour le suivi des dossiers.

Un ratio des entretiens effectués permet de suivre le nombre d’entretiens réalisés.
Pour le personnel Cadre :

  • 1.8% d’augmentation individuelle au 1er novembre 2019.
Les augmentations sont basées sur la performance individuelle, une revue des objectifs sera effectuée avant les augmentations individuelles.

Article 4 : Tickets restaurants


Mise à jour de l’accord sur les tickets restaurants, ils passeront de 6€ à 6€30 au 1er mai 2019.

Mise à jour de l’accord sur l’attribution d’une prime de panier au personnel travaillant en équipe postée.
Cette prime passera de 3€60 à 3€78 au 1er mai 2019.

Article 5 : Prévoyance


Aucun changement concernant le dossier de prévoyance que nous avons auprès du Cabinet Leguay Assurances depuis janvier 2017.

Article 6 : Prime d’ancienneté

La revalorisation de la valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté a été revalorisée de 5% au 1er avril 2016 par rapport au RMH (Rémunérations Minimales Hiérarchiques) de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux. Cette revalorisation est maintenue.

Article 7 : Prime efficacité - présentéisme

La prime efficacité – présentéisme est maintenue jusqu’en mars 2020 ensuite, elle sera stoppée. Nous envisageons de fusionner cette prime lors de la négociation de l’accord d’intéressement.

CHAPITRE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Heures supplémentaires 


Après avoir abordé l'ensemble des sujets relatifs à la durée et à l'organisation du temps de travail, les parties ont décidé de maintenir les modifications suivantes :

  • Modification de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 17 novembre 2000 sur le remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur :

Article 3

: La substitution de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent est laissée au libre choix du salarié, selon les modalités prévues aux articles 4 à 7 dudit accord.

Le contingent d'heures supplémentaires applicable dans la Société sera conforme à l'accord de branche de la Métallurgie du 3 mars 2006.






  • Accord du 17 novembre 2000 sur la réduction / aménagement du temps de travail :

Nous avons convenu de suspendre la modulation prévue dans l’accord d’annualisation du temps de travail.

Nous maintenons la souplesse au niveau du personnel en horaire variable pour l’année 2019.
Ils pourront cumuler jusqu'à 12 heures afin de récupérer soit une journée, soit deux demi-journées par mois.
Au-delà des 12 heures le compteur ne sera plus incrémenté jusqu’à la récupération de la journée.
Lors de la journée ou demi-journée de récupération, les heures seront déduites du compteur et le reliquat entre les 12 heures et le nombre d’heures de la journée, (7h30 du lundi au jeudi et 5h pour le vendredi ou 3h45 en demi-journée) alimentera à nouveau ce compteur.

Cet accord d’horaire individualisé est valable pour l’année 2019.

Nous avions décidé lors de la NAO de 2018 de travailler sur l’accord d’entreprise du 17 novembre 2000 et sur ses avenants, concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail afin de le toiletter. Ce travail n’a pas pu être réalisé sur l’année 2018, et est reporté en 2019.

Article 2 : Congés annuels

La société sera fermée les semaines 32 et 33 pour les congés d’été. Pour cette année, nous n’imposons pas de troisième semaine accolée, mais elle doit être planifiée en même temps que la fermeture d’été, et prise entre le 1er mai et 31 octobre 2019.

La 4ème semaine devra être prise également dans la période du 1er mai au 31 octobre 2019.

Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas poser 4 semaines de congés principaux entre le 1er mai et le 31 octobre avec obligatoirement 2 semaines accolées, ils devront renoncer aux congés de fractionnement en signant les documents appropriés.

Fermeture 5ème semaine du 24 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Des permanences seront nécessaires dans certains secteurs.

La journée de solidarité a été fixée au lundi de Pentecôte, soit le 10 juin 2019. La société sera fermée, les salariés devront poser un jour de congé ou RTT. A titre exceptionnel, nous acceptons un jour de congé au titre des reliquats de congés.


CHAPITRE IV – EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont abordé ce sujet lors de la négociation. L’analyse des salaires moyens par coefficient, catégorie et sexe n’a pas permis de mettre en évidence un problème d’inégalité salariale entre les hommes et les femmes. La mise en place d'une grille de salaire par coefficient évite les inégalités.
De même aucune discrimination n’est apparue en terme de formation et d’évolution de carrière.

Nous avons signé, le 23 janvier 2017, un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Conformément à la loi du 5 septembre 2018, une mesure des éventuels écarts des rémunérations sera effectuée avant septembre 2019.


CHAPITRE V - TELETRAVAIL


Comme l’accord sur les 35 heures, l’ouverture des discussions sur le télétravail a été reportée à cette année.


CHAPITRE VI - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La société souhaite poursuivre sa démarche sur la qualité de vie au travail sur l’année 2019, aussi nous maintiendrons :
  • Les deux évènements de convivialité par an avec l’ensemble du personnel,
  • Les deux réunions par an sur le droit d’expression des salariés.


CHAPITRE VII – L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les parties ont évoqué lors de leurs réunions de négociation la question de l’emploi des travailleurs handicapés.


CHAPITRE VIII – DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour l'année calendaire 2019.

Cependant, suivant les circonstances économiques propres à AxleTech International S.A.S. et à son environnement, cet accord pourra donner lieu à révision par négociation avec les délégations syndicales, conformément aux articles L.2261-7 et L2261-8

du Code du Travail.



CHAPITRE IX - CONDITIONS D'APPLICATION


Si, pendant la durée du présent accord, les prescriptions légales et conventionnelles obligatoires se rapportant aux chapitres du dit accord et aux éventuels avenants, venaient à être modifiées, les dispositions correspondantes de l'accord et de ses avenants seraient reconsidérées.

Les parties contractantes conviennent dans ce cas de se réunir dans le mois qui suivrait ces modifications pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Si des difficultés venaient à apparaître dans l'application du présent accord, elles seraient soumises à une commission restreinte comprenant deux représentants de chaque Syndicat signataire et des représentants de la Direction.


CHAPITRE X – FORMALITES ET PUBLICITE DE DEPOT


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.


Fait à Saint Etienne, le 15 mars 2019.


Pour la Direction d’AxleTech International S.A.S. :





Pour les organisations syndicales :


Pour la C.F.E./C.G.C.




Pour la C.F.D.T.




Pour la C.G.T.







PJ : Grille de salaire modifiée avec l'augmentation générale de 1,8% du 1er mai 2019.
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