Accord d'entreprise BAMBOO

LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BAMBOO

Le 19/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE


Entre


La société

BAMBOO, SAS au capital de 8.840.100 € dont le Siège Social est situé Parc d’Affaires des Portes Voie du Futur à 27100 VAL DE REUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 824 909 766 représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et


Les salariés de la société BAMBOO, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés,
D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le 27 mai 2020 au cours d’une réunion du personnel, la Direction a affirmé son souhait d’entamer, avec ses collaborateurs, des négociations relatives à la mise en place, au sein de BAMBO, d’une convention annuelle au forfait jours pour les cadres.

Ce souhait a été confirmé par la remise en main propre à chaque salarié le 27 mai 2020 du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation du personnel devant se dérouler le 19 juin 2020.

Afin de répondre aux éventuelles questions des salariés, une nouvelle réunion d’information a été organisée le 2 juin 2020.

Dans un délai de quinze jours après la remise du projet d’accord et de la présentation des modalités de consultation, un référendum a été organisé.

CHAPITRE I : 
DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Objet de l’accord

Afin d’assurer une unité en matière de gestion des Ressources Humaines au sein des différentes filiales du Groupe, la Direction de BAMBOO souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes de l’entreprise.
L’objectif étant d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • Les caractéristiques principales de cette convention,

  • Les modalités de contrôle et de suivi.
Il est par ailleurs convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.


Article 2 – Textes de référence


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application de :
  • Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
  • Code du Travail et notamment des articles L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3… ;
  • Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
  • Loi dite Tepa n°2007-1223 ;
  • L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

CHAPITRE II : 
PRINCIPES GENERAUX

Article 3 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord les salariés dont la qualification, les responsabilités et l‘autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Ces salariés occupent une fonction avec un statut « cadre ».

Néanmoins, en vertu de l’article L. 3121-40 du code du travail, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès ; soit dans le cadre de la clause de durée du travail de son contrat, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois au sein de la société.

Article 4 – Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an (journée de solidarité comprise).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Cette durée ne peut avoir pour effet de faire échec à la prise des jours de congés pour événements familiaux.

Une année s’entend du 1er janvier au 31 décembre N.



Article 5 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fera en journée ou le cas échéant en demi-journée :
  • Une journée de travail est considérée comme telle dès lors que le cadre est présent le matin, l’après-midi et respecte un temps de pause déjeuner de 20 minutes minimum.

  • Une demi-journée de travail est considérée comme telle dès lors que le cadre n’est présent qu’à compter de 12h00 ou que jusqu’à 12h00.

Le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

Il est toutefois tenus de respecter les prises de repos minimales ci-dessous :
  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche ; exception faite des salariés cadres dont l’activité est liée aux opérations (gestion d’une plateforme notamment) et qui pourront, de façon habituelle, être amenés à travailler le samedi.

Pour ces dits collaborateurs, les jours travaillés prévus dans le présent accord devront être effectués du lundi au samedi en respectant un jour de repos qui sera communiqué au préalable à la Direction et au service Ressources Humaines.

Les salariés cadres au forfait jours (hors salariés liés aux opérations) doivent donc réaliser leurs jours travaillés prévus dans le présent accord du lundi au vendredi.


Article 6 - Nombre de jours de repos


Pour respecter le nombre de jours travaillés maximum fixé dans l’article 4, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année.






La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
(-)
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
(-)
Nombre de congés payés (25 jours ouvrés)
(-)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
(-)
Nombre de jours travaillés prévus dans l’accord (214)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux). Le nombre de jours travaillés ne peut être un frein à la prise de ces dits congés.


Article 7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant le respect du nombre de jours travaillés dans l'année fixé par le présent accord se fait par journées ou demi-journées telles que définies dans l’article 5.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.


Article 8 - Rémunération du temps de travail supplémentaire


Avec l’accord préalable de la Direction ou sur demande de celle-ci si l’organisation le nécessite, un salarié au forfait jours pourra, exceptionnellement, travailler 6 jours sur 7.

En contrepartie, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une majoration de 10% sur cette journée ou demi-journée supplémentaire telles que définies dans l’article 5 du présent accord.
Ou

  • Bénéficier d’une journée ou d’une demi-journée de repos supplémentaire en fonction de la durée validée selon les modalités définis dans l’article 5 du présent accord.

Il devra faire connaître son choix à son manager et au service Ressources Humaines pour régularisation.

CHAPITRE III : 
MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 9 - Suivi de la charge de travail et droit d’alerte


Le salarié au forfait jours doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.


Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai inférieur ou égal à 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 10 - Entretien individuel annuel


Afin d’éviter toutes dérives et s’assurer du respect des temps de repos minimum, le salarié en forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique ou le service Ressources Humaines.
Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique (ou le service Ressources Humaines le cas échéant) arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Article 11 - Exercice du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des cadres au forfait jours, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (ordinateur, tablette, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
  • Le soir après 19 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,
  • Les week-ends de 19h00 le vendredi à 7h00 le lundi matin ainsi que les jours fériés,
  • Pendant ses congés payés,
  • Pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails. 
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
CHAPITRE IV : 
DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION

Article 12 - Date d’entrée en vigueur et durée de la décision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 26 juin 2020 s’il est approuvé par référendum le 19 juin 2020.

Article 13 – Publicité

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation. Il en sera de même des éventuels avenants.
Lors de chaque embauche, il sera remis au personnel concerné un exemplaire du présent accord.

Article 14 – Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 15 – Litiges

Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable avant tout recours contentieux devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise.

Article 16 – Modalités de dépôt


Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera déposé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Louviers.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.

Fait à Val de Reuil, le 27 mai 2020
En 5 exemplaires

Signatures

Pour la Société : Pour les salariés :

XXXXXXXXXXXXPV du référendum
Président


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