Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLA

Accord relatif à la détermination des périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 04/07/2018
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLA

Le 04/07/2018


ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DES PERIODES D’ACQUISITION
ET DE PRISE DES CONGES PAYES
AU SEIN DE LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Entre :


La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le Siège Social est situé 10 Quai de Queyries, 33072 BORDEAUX Cedex, représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et :


Les Syndicats professionnels représentés par les Délégués Syndicaux régulièrement désignés en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail :


Le syndicat CFDT, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat CFTC, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat CGT, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat FO, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat SNB, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


En vertu des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du Travail et de l’article 65 de la Convention Collective de la Branche Populaire, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique souhaite modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés, afin d’en optimiser la gestion.

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période pendant laquelle les salariés doivent avoir travaillé pour acquérir son droit à congés payés.

La période de prise des congés payés correspond à la période au cours de laquelle les salariés peuvent solliciter des congés payés, ou pendant laquelle l'employeur peut décider de la fermeture de l'entreprise pour une partie des congés.

A ce jour, ces deux périodes – acquisition et prise - ne coïncident pas avec l'année civile, contrairement à la gestion des jours de RTT (ou jours de repos Forfait-Jours) au sein de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique. Il apparait donc cohérent d’harmoniser la gestion des jours de RTT (ou jours de repos Forfait-Jours) et des congés payés en alignant le traitement des congés payés sur l’année civile, permettant ainsi une organisation optimisée et simplifiée à la fois pour les collaborateurs et pour l’entreprise.

En revanche, les règles applicables aux jours de RTT (ou jours de repos Forfait-Jours) demeurent inchangées (soit à ce jour, acquisition et prise sur l’année N – cf. Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à BPACA du 23.06.2016), qui, pour rappel, ne sont pas un droit prédéterminé en début d’année, mais la juste compensation du temps travaillé en plus de manière effective lorsqu’un collaborateur travaille plus de 35 heures par semaine (ou plus de 7 heures par jour).

Ce traitement sur l’année civile, qui nécessite la mise en place de mesures transitoires effectives sur les années 2018 à 2022, doit permettre aux managers et collaborateurs de planifier toute absence prévisible sur une même et unique période.

Le présent Accord annule et remplace les dispositions afférentes aux congés payés, définie par l’article « 5.1 Les congés payés » de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à BPACA du 23.06.2016.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cet accord, l’ensemble des collaborateurs de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, cadres et techniciens, en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel.

La période transitoire s’appliquera aux collaborateurs déjà en poste à la date de la signature de cet accord, ainsi qu’aux collaborateurs embauchés jusqu’au 31 décembre 2018.


ARTICLE 2. LE DROITS A CONGES PAYES


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (cf. Article 64 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire), les collaborateurs comptant un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l’article 65 de ladite Convention, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

Les salariés visés à l’alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d’un 26ème jour de congé rémunéré.

En cas d’arrivée ou de départ d’un collaborateur en cours d’année, les jours de congés sont calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Par ailleurs, les parties conviennent de la suppression des jours de fractionnement des congés.


ARTICLE 3. MODALITES ET PERIODE TRANSITOIRE

La période d’

acquisition des droits à congés payés et la période de prise des jours de congés payés sont fixées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (N).


Les congés payés acquis au titre de l’année N sont donc pris au cours de cette même année N.

Ainsi, les dispositions relatives aux périodes de placement des jours non pris mentionnées à l’Article 3.1 de l’Accord relatif au Compte Epargne Temps sont modifiées et désormais, les demandes de placements se font uniquement la 1ère quinzaine de janvier pour les jours de RTT et Repos Forfait-Jours et congés acquis et non utilisés au 31 décembre de l’année écoulée.

Les congés payés pourront être pris par anticipation sur l’année de référence pour permettre aux salariés (notamment nouvellement embauchés) de prendre des congés payés avant d’avoir acquis le nombre de jours de congés payés requis. La prise de congés par anticipation sera possible dans la limite d’un seuil de dépassement sur le solde disponible considéré au moment de l’absence future équivalent à deux semaines ; au-delà un accord de la DRHC devra être formalisé.

A titre d’exemple, un collaborateur pourra émettre en février une demande de deux semaines de congés payés en juin alors même qu'il aura déjà pris deux semaines en février et mars et n’aura acquis à fin juin que 13 jours. En effet son utilisation de 20 jours (10 déjà pris et 10 demandés) n’est supérieure que de 7 aux droits acquis.


Afin de permettre le déploiement de ces nouvelles périodes de congés payés à compter du 1er janvier 2019, les parties conviennent expressément d’instituer les mesures transitoires suivantes :

  • Les congés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 (donc disponibles au 01/06/2018) doivent être pris entre le 1er mai 2018 et le 31 décembre 2018 de sorte à ne pas générer de reliquat. Toutefois, compte-tenu de cette période de prise de congés payés exceptionnellement réduite, un solde disponible (=reliquat) au 31 décembre 2018 sera possible, mais ne devra pas excéder :

  • 4,5 jours de congés payés pour un salarié à temps plein sur 5 jours
  • 4 jours de congés payés pour un salarié à temps plein sur 4,5 jours
  • Le nombre de jours d’une semaine de travail pour un salarié à temps partiel.

Pour les collaborateurs dont la prise de congés payés est contrainte jusqu’au 31 décembre 2018 (notamment en lien avec les travaux de fusion), et qui auront un reliquat supérieur aux soldes mentionnés ci-avant, il pourra être accordé exceptionnellement le report de ce reliquat sur la période suivante sur autorisation de la hiérarchie et accord de la DRHC.

  • Les congés acquis du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 seront disponibles à compter du 1er janvier 2019. Ils représentent 15.5 jours de congés payés pour un salarié à temps plein sur 5 jours et 14 jours de congés payés pour un salarié à temps plein sur 4.5 jours. Ces jours s’ajouteront aux soldes disponibles au 31 décembre 2018 (cf. ci-dessus), soit un excédent de droits à congés payés de :

  • 15,5 jours + 4,5 jours (solde disponible) = 20 jours soit 4 semaines sur la base d’un temps plein sur 5 jours
  • 14 jours + 4 jours (solde disponible) = 18 jours soit 4 semaines sur la base d’un temps plein sur 4,5 jours

L’utilisation de cet excédent de droits à congés payés sera à répartir sur 4 ans, soit sur les années 2019 à 2022, soit 1 semaine par an dans l’exemple ci-dessus, de façon à ne pas avoir d’impact organisationnel et commercial néfaste lié à une présence moindre, garantissant ainsi à nos clients une continuité de services.

Sur autorisation de la hiérarchie et de la DRHC, il pourra être accordé exceptionnellement une dérogation en vue d’une prise de congés payés supérieure à une semaine au titre de l’excédent de droits à congés payés (cf ci-avant).

De même, si des contraintes liées à la continuité de services ne permettent pas de prendre la semaine de congés payés au titre du reliquat sur une année, sur autorisation de la hiérarchie et de la DRHC, il pourra être accordé exceptionnellement le report de ce reliquat sur la période suivante dans la limite de la période transitoire.

  • Les congés payés acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 seront pris du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 26 jours de congés payés sur la base d’un temps plein sur 5 jours et 23,5 jours sur la base d’un temps plein sur 4,5 jours.

Il en sera de même pour les congés acquis sur les années civiles suivantes.

  • Compte-tenu de l’excédent de droits à congés payés à répartir sur 4 ans, de 2019 à 2022, les droits à RTT (ou jours de repos Forfait-Jours) acquis chaque année sur la période 2019-2022 :

  • devront prioritairement être utilisés à hauteur de 50% minimum des droits acquis chaque année sur cette période, de sorte à ne pas générer un excédent ;

  • Le solde éventuel pourra être transféré en compte épargne temps dont les dispositions sont convenues dans l’Accord actuellement en vigueur, qui prévoit la monétisation possible des droits épargnés et le transfert des droits épargnés en PERCO.

Dérogation Dispositions Compte Epargne Temps pendant la période de transition 2019-2020 :

  • Concernant la monétisation des droits CET (cf Article 5.2.1 monétisation immédiate) : à ce jour, il est possible de demander la monétisation des droits au cours de 2 périodes dans l’année. Exceptionnellement, il sera possible à tout moment dans l’année de demander la monétisation. Pour rappel, conformément à la réglementation, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés.

De plus, les collaborateurs pourront demander la monétisation de leur droit dans un maximum par an porté de 20 UCT à 25 UCT ;

  • Concernant le plafonnement annuel de l’alimentation du CET (cf Article 3.3 - Plafonnement annuel de l’alimentation) : le nombre maximum de jours ouvrés de repos pouvant être épargnés en CET par année civile est porté de 17 à 22 jours ouvrés  et de 25 à 35 jours pour les collaborateurs de plus de 58 ans.

Le plafond maximal tous motifs confondus passant de 35 à 40 jours et de 40 à 50 jours pour les collaborateurs de plus de 58 ans.











Déclinaison du déploiement sur la période de 2018 à 2022 :



ARTICLE 4. LES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES


La validation des demandes de congés payés et autres absences (RTT ou jours de repos Forfait-Jours) des collaborateurs est de la responsabilité des hiérarchiques de chaque unité.

Pour cela, le responsable hiérarchique prend en compte l’ensemble des demandes d’absences de son unité et détermine un ordre de prise d’absence en tenant compte de l’ancienneté et de la situation de famille de chaque collaborateur, de sorte à assurer une continuité de service.

Dans le prolongement des pratiques d’aménagement du temps de travail à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, il est demandé de prendre un repos de 4 semaines, dont 3 semaines consécutives de congés minimum, sur la période du 1er mai au 31 octobre. Dans tous les cas, conformément à la réglementation, il ne pourra pas y avoir moins de 2 semaines consécutives de congés payés sur cette même période ou sous la forme de 10 jours ouvrés en cas de jours fériés sur la période.


ARTICLE 5. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Si des dispositions législatives ou réglementaires venaient à modifier le présent accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l’accord.

5.2. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par tous moyens avec des propositions de remplacement,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette demande de révision, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du nouveau texte portant révision, se substituant de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


5.3. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’accord dénoncé continu de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf entrée en vigueur d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.


ARTICLE 6. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE


Le présent Accord est notifié à chaque organisation syndicale.

Le présent accord est subordonné aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, notamment concernant les conditions de validité.

Dès sa conclusion, le Plan sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version intégrale, qui vaut dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) et en version format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique, à des fins d’enregistrement sur la base de donnée nationale.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire du présent Accord sera également transmis à l’adresse numérique de la branche.

Le présent Accord sera intégré dans l’Intranet de la Banque permettant à chaque salarié de pouvoir le consulter à tout moment.

Fait à Bordeaux, le 04/07/2018

En 3 exemplaire(s)



Signatures

Pour les Délégués Syndicaux,

Pour la CFDT



Pour la CFTC


Pour la CGT


Pour FO


Pour SNB





Pour l’Entreprise,



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