Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Avenant n°1 à l'accord CET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Le 02/05/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
DE LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Entre :


La

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le Siège Social est situé 10 Quai des Queyries, 33072 BORDEAUX Cedex, représentée par …, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « l’Entreprise »,


D’une part,

Et :


Les Syndicats professionnels représentés par les Délégués Syndicaux régulièrement désignés en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail :


Le syndicat CFDT, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat CFTC, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat SNB, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

Le syndicat UGICT-CGT, représenté par ses Délégués Syndicaux, …

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Il est conclu le présent avenant n°1 à l’accord d’entreprise de substitution relatif au compte épargne temps signé le 27/01/2012.

Le présent avenant a pour objet de fixer un nombre minimum de jours pouvant être monétisés par alimentation du Plan d’épargne retraite collectif (PER Collectif) ou du Plan Epargne Entreprise (PEE), ainsi que d’actualiser, en cohérence avec l’évolution des processus, les périodes d’alimentation et de monétisation immédiate du compte épargne.

En conséquence :



/PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/

ARTICLE 1 – Modification de la période d’alimentation par du temps

L’article 3.1 « Alimentation par du temps » est modifié pour actualiser la période d’alimentation par du temps et est rédigé ainsi :

Chaque année, les collaborateurs volontaires remplissant les conditions ci-dessus, pourront alimenter leur CET de la façon suivante :

  • Tout ou partie du nombre de jours de RTT acquis par année civile (ainsi que des jours de repos accordés aux cadres en forfaits jours) ;
  • Tout ou partie du nombre de jours contractuels accordés aux cadres dirigeants ;
  • La 5ème semaine de congés payés, plus le 26ème jour prévu par la Convention Collective ;
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou par un temps de formation placé hors des périodes habituelles de travail.

Le placement doit être demandé, suivant les procédures en vigueur, avant le 31 mars pour les jours de repos et/ou de congés acquis et non utilisés de l’année précédente.

Une information de la Direction des Ressources Humaines précèdera la date limite afin de permettre aux collaborateurs de prendre leurs dispositions.

ARTICLE 2 – Modification de la période de monétisation immédiate

L’article 5.2.1 « monétisation immédiate » est modifié pour actualiser la période de demande de monétisation immédiate et est rédigé ainsi :

A l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, le collaborateur peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, dans la limite de 5 jours au minimum par demande et de 20 jours au maximum par année civile.

Les demandes de paiement peuvent être faites selon les procédures en vigueur, la 1ère quinzaine de chaque mois.

Les droits CET peuvent être liquidés en totalité pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 L. du Code de la Sécurité Sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
Après transmission à la DRH des pièces justificatives du rachat, le salarié perçoit, sous déduction des charges sociales, une indemnité compensatrice représentative des droits CET dont il a demandé la liquidation, dans la limite du coût du rachat.
/PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/

ARTICLE 3 – Modification des conditions de monétisation différée

L’article 5.2.2 « monétisation différée, par alimentation du PER Collectif ou du PEE » est modifié pour fixer un nombre minimum de jours pouvant être ainsi monétisés et est rédigé ainsi :

A l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, le collaborateur peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET au Plan d’épargne retraite collectif (PER Collectif) ou du Plan Epargne Entreprise (PEE) mis en place par l’Entreprise, dans la limite de 5 jours au minimum par demande et par année civile.

Principe de versement :

Les jours de CET transférés sur le PER Collectif ou sur le PEE sont valorisés en argent et convertis de la façon suivante :


  • Le montant épargné, versé dans le PER Collectif ou dans le PEE, est égal au nombre de jours épargnés multipliés par le taux du salaire journalier au moment de la transformation des droits (1/250ème du salaire annuel de base).


Régime fiscal et social en vigueur au jour de la signature de l’accord :

Conformément à la loi du 20 août 2008, les droits CET qui sont affectées sur le PER Collectif sont exonérés dans la limite du 10 jours par an des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que de l’impôt sur le revenu ; ils sont néanmoins assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire, de prévoyance et de retraite supplémentaire, à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.

Les avoirs CET venant alimenter le PER Collectif au-delà de 10 jours par an et ceux alimentant le PEE (sans condition de nombre de jours) ont la nature de salaire supportant donc les charges sociales salariales et patronales au moment du transfert et l’impôt sur le revenu pour le collaborateur.

Au titre de l’article L.3332-10 du Code du Travail, les sommes transférées du CET vers un PER Collectif ou un PEE ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de la limite maximale annuelle des versements volontaires (25% de la rémunération brute annuelle).

ARTICLE 4 – Autres dispositions


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.


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ARTICLE 5 – Effet et dépôt de l’avenant


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2025.

Le présent avenant, notifié à chaque organisation syndicale, est subordonné aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, notamment concernant les conditions de validité.

Dès sa conclusion, l’Avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version intégrale, qui vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en version format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique, à des fins d’enregistrement sur la base de données nationales.

Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.

Un exemplaire du présent Avenant sera également transmis à la branche.

Le présent Avenant sera intégré dans l’Intranet de la Banque permettant à chaque salarié de pouvoir le consulter à tout moment.

Fait à Bordeaux, le 02/05/2024

En 3 exemplaire(s)

Signatures
Pour les Délégués Syndicaux,


Pour la CFDT



Pour la CFTC



Pour SNB


Pour l’UGICT-CGT



Pour l’Entreprise,



/RH5/















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Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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