à l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire santé
des salariés de BPACA du 27 mars 2015
Entre :
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, dont le Siège Social est situé 10 Quai des Queyries, 33072 BORDEAUX Cedex, représentée par…, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les Syndicats professionnels représentés par les Délégués Syndicaux régulièrement désignés en application de l’article L.2143-3 du Code du Travail :
Le syndicat CFDT, représenté par ses Délégués Syndicaux,
Le syndicat CFTC, représenté par ses Délégués Syndicaux,
Le syndicat SNB, représenté par ses Délégués Syndicaux,
Le syndicat UGICT-CGT, représenté par ses Délégués Syndicaux,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Un accord du 27 mars 2015 signé entre l’Entreprise et les organisations syndicales définit les conditions d’application d’un régime complémentaire santé au profit de l’ensemble des collaborateurs de BPACA.
De nombreuses évolutions cumulées (augmentation de la consommation médicale, accroissement du transfert des dépenses de la sécurité sociale vers les Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie, renégociations des tarifs des médecins, poursuite des effets de la réforme du 100% santé) auxquelles s’ajoutent les incidences de l’inflation, rendent nécessaire une révision de ses conditions tarifaires.
Soucieux de la protection du pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction a entamé dès 2022 avec l’organisme assureur des négociations en vue de compenser en partie l’augmentation inéluctable des cotisations par le biais de la pratique d’un taux d’appel accompagné d’un prélèvement sur la réserve de stabilité afférente au régime santé. A ce titre, au 1er janvier 2023, le taux d’appel était fixé à 94%.
/PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/ Attentifs à la préservation de l’équilibre des réserves, il a été décidé de relever le taux d’appel à compter du 1er janvier 2024.
Par ailleurs, depuis la date de signature de cet accord des évolutions réglementaires sont intervenues nécessitant la mise à jour des dispositions relatives aux dispenses d’adhésion au régime obligatoire.
Le présent avenant, qui constitue un avenant de révision de l’accord collectif relatif au régime complémentaire santé des salariés de BPACA du 27 mars 2015 a pour objet de formaliser cette évolution.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale et des articles L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.
Article 1er : Modification de l’article 4.2.3 - Dispenses de droit
L’article 4.2.3 Dispense de droit est annulé et remplacé comme suit :
4.3.2 – Dispenses de droit
Les salariés peuvent par ailleurs faire valoir une des dispenses d’ordre public prévues par les articles D. 911-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et dont les conditions et modalités figurent ci-après :
cas de dispense
(Art D 911-2 CSS)
conditions d’application
(Art. D 911-5 CSS)
Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’articleL. 861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S) La demande doit être formulée :
à l’embauche ;
ou à la date à laquelle prend effet la CS2 pour le salarié, si la prise d’effet intervient après l’embauche.
La dispense d’adhésion est effective tant que dure la C2S, sous réserve de produire, d’une part la décision administrative d’attribution de cette C2S, et d’autre part tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé au moment de son embauche.
La demande doit être formulée à l’embauche. Le salarié est tenu de justifier de sa situation par la production d’une attestation d’affiliation ; cette dispense est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel. A l’échéance de son contrat à titre individuel, il est tenu de cotiser au régime obligatoire défini par le présent accord.
/PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/
Salarié bénéficiant :
dans le cadre d’un autre emploi (salarié(e) multi-employeurs)
ou en tant qu’ayant droit (de son conjoint ou assimilé)
d’une des couvertures suivantes :
Complémentaire santé collective et obligatoire d’entreprise (Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire - par exemple, celui de leur conjoint également salarié -, peuvent se dispenser de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.)
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Régime Complémentaire d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)
Complémentaire santé de la Fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19/09/2007) ou Fonction publique territoriale (décret n°2011-1474 du 8/11/2011)
Contrat d’assurance de groupe des Travailleurs Non-Salariés (Loi n°94-126 du 11/02/1994)
La demande doit être formulée :
à l’embauche
ou si elle est postérieure, à la date à laquelle prend effet la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit.
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur
Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture.
cas de dispense
(Art L911-7 III CSS)
conditions d’application
(Art L911-7 III CSS)
Salarié titulaire d’un CDD dont la période de couverture au titre du régime < 3 mois
La demande doit être formulée au moment de l’embauche. Le salarié doit justifier avoir souscrit un contrat santé responsable s’il demande à bénéficier du versement santé (Cf article 4.2.5)
Toute évolution législative ou réglementaire impactant ces cas de dispenses d’ordre public sera prise en compte automatiquement sans qu’il y ait lieu à révision du présent accord. Une communication sera faite auprès des salariés pour les informer des changements apportés. /PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/
Article 2 : Modification de l’article 6 c– Taux de cotisation du régime obligatoire
L’article 6 c Taux de cotisations du régime obligatoire est annulé et remplacé comme suit :
c – taux de cotisation du régime obligatoire
1 - Cotisations obligatoires
Les cotisations contractuelles obligatoires totales (parts salariale et patronale) sont définies chaque année avant la fin de l’exercice en cours et à effet du 1er janvier suivant sur la base d’une cotisation forfaitaire de référence exprimée en euros.
Au 1er janvier 2024, cette cotisation forfaitaire de référence est égale à :
Cotisation mensuelle TTC au
1er janvier 2024
Salarié 81,51 €
Les cotisations obligatoires sont appelées individuellement auprès de chaque salarié sous forme d’une partie forfaitaire en euros d’une part et d’une partie proportionnelle au salaire de base équivalent temps plein, limité à deux plafonds annuels de sécurité sociale d’autre part. L’équivalence budgétaire entre les cotisations contractuelles obligatoires et les cotisations appelées est réalisée chaque année sur la base des rémunérations effectives arrêtées au 31 octobre de l’année précédente.
En application de ces principes, les cotisations obligatoires s’établissent à effet du 1er janvier 2024 à :
Cotisation mensuelle TTC au
1er janvier 2024
Composante forfaitaire en euros 40,01 € Composante assise sur la rémunération de base, base temps plein limitée à 2 pmss 1,314%
Et repartie comme suit :
Part forfaitaire
Part en %
Part employeur 25,41 € 0,835% Part CSE 2,60 € 0,085% Part salariale 12,00 € 0,394%
Total
40,01
1,314%
Afin de compenser l’augmentation des cotisations au 1er janvier 2024, il a été décidé de l’application d’un taux d’appel, le différentiel entre la cotisation contractuelle obligatoire et la cotisation effectivement appelée étant financé par prélèvement sur la réserve de stabilité du Contrat.
/PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/ Les cotisations appelées sont donc fixées, comme suit :
1er janvier 2024
Taux d’appel de la cotisation 96%
Cotisation mensuelle TTC appelée sur bulletin de salaire au
1er janvier 2024
Composante forfaitaire 38,41 € Composante assise sur la rémunération de base, base temps plein limitée à 2 pmss 1,261%
Et repartie comme suit :
Part forfaitaire
Part en %
Part employeur 24,39 € 0,801% Part CSE 2,50€ 0,082% Part salariale 11,52 € 0,378%
Total
38,41 €
1,261%
2 - Cotisations facultatives
Les cotisations facultatives sont appelées sous forme d’un forfait en euros par ayant droit assuré. L’adhésion des enfants de rang trois et plus est gratuite.
Au 1er janvier 2024, ces cotisations sont égales à :
Cotisation mensuelle TTC au
1er janvier 2024
Conjoint 47,27 € Enfant 23,63 €
Afin de compenser l’augmentation des cotisations au 1er janvier 2024, il a été décidé de l’application d’un taux d’appel, le différentiel entre la cotisation contractuelle obligatoire et la cotisation effectivement appelée étant financé par prélèvement sur la réserve de stabilité du Contrat.
Les cotisations appelées sont donc fixées, comme suit :
1er janvier 2024
Taux d’appel de la cotisation 96%
Cotisation mensuelle TTC appelée sur compte bancaire de l’assuré au
1er janvier 2024
Conjoint 45,38 € Enfant 22,68 €
/PRH1//PRH2//PRH3//PRH4//PRH5/
Article 3 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Avenant est notifié à chaque organisation syndicale.
Le présent Avenant est subordonné aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail, notamment concernant les conditions de validité.
Dès sa conclusion, l’Avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords en version intégrale, qui vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en version format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique, à des fins d’enregistrement sur la base de données nationales. Il sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire du présent Avenant sera également transmis à la branche.
Le présent Avenant sera intégré dans l’Intranet de la Banque permettant à chaque salarié de pouvoir le consulter à tout moment.