AVENANT n°6 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE
DE LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan Sous le numéro B 554 200 808, Dont le siège social est sis 38 Boulevard Clemenceau (66966) à Perpignan Cedex 09 Représentée par XXX, Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la Banque Populaire du Sud représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet, D’autre part,
***
PREAMBULE
Par accord collectif du 23 juin 2006, la Direction et les organisations syndicales ont institué à effet du 1er janvier 2007 un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de BPS.
Cet accord a été révisé par avenants du 1er juillet 2008, du 5 octobre 2009, du 1er juin 2014, du 14 décembre 2015 et du 21 février 2024.
Le présent avenant vise à poser le cadre des éléments du dispositif susvisé amenés à évoluer au 1er janvier 2027.
En effet, à l’issue d’une démarche visant à consolider son dispositif, la BPS a décidé d’en faire évoluer les modalités d’assurance et de gestion opérationnelle. Les fondamentaux du régime complémentaire santé restent inchangés (garanties, structure tarifaire, niveau tarifaire global, …) mais sa mise en œuvre évolue.
Jusqu’au 31/12/2026, le dispositif complémentaire santé était assuré et géré par une mutuelle, désignée dans la suite de cet avenant par les termes de «
Opérateur ante 2027 ».
A partir du 01/01/2027, le dispositif sera assuré et géré par une autre mutuelle, désignée dans les suites de cet avenant par les termes «
Nouvel Opérateur ».
Dans ce cadre, le présent accord acte :
de la décision de la Direction de réaffecter, au financement du régime des actifs, le coût des locaux et du personnel qu’elle allouait à ce titre à l’« opérateur avant 2027 ».
de la répartition de la participation financière de la Banque entre les deux régimes de retraités résultant de l’évolution au 1er janvier 2027.
Pour ce faire, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de la signature du présent avenant qui constitue un avenant de révision de l’Accord collectif relatif au régime complémentaire santé de la Banque Populaire du Sud du 23 juin 2006. Dans un souci de clarté et de meilleure lisibilité, le présent texte est un avenant de réécriture. Il se substitue intégralement à compter du 1er janvier 2027 aux dispositions de l’Accord collectif du 23 juin 2006 et des avenants n°1 du 1er juillet 2008, n°2 du 5 octobre 2009, n°3 du 1er juin 2014, n°4 du 14 décembre 2015 et n°5 du 21 février 2024 ainsi que de leurs annexes.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
***
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet la définition, en conformité avec les dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, du régime complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci-dessous. Il succède au précédent accord complémentaires santé BPS, à durée indéterminée signé le 23 juin 2006 qui cesse de produire effet le 31 décembre 2026.
Est et sera obligatoirement affilié au régime complémentaire santé l'ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail BPS à durée indéterminée ou à durée déterminée et relevant de la convention collective de la banque. Le présent régime s'adresse également aux mandataires sociaux assimilés salariés conformément à la délibération de I ’organe compétent.
Le régime complémentaire santé couvre obligatoirement le salarié BPS et les enfants du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, jusqu’à leur 20ème anniversaire.
Cette adhésion obligatoire est prorogée jusqu’au 28ème anniversaire de l'enfant qui :
Soit remplit l'une des conditions suivantes de « poursuite d’études » :
Être affilié au régime de la sécurité sociale des étudiants
Suivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel
Être en apprentissage ou poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à I’ insertion professionnelle des jeunes,
A des fins de simplification, sont considérés comme enfants du collaborateur BPS ses propres enfants et, le cas échéant, ceux de son conjoint.
Soit est en situation de handicap et perçoit à ce titre une des allocations pour adultes handicapés (en application de la Loi n°75-534 du 30 juin 1975).
Les modalités de cette adhésion obligatoire sont celles définies dans le contrat d'assurance souscrit en application du présent accord.
Mantien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et que la suspension soit indemnisée ou non, les garanties prévues au présent régime sont maintenues au collaborateur dans les mêmes conditions financières et opérationnelles que pour le personnel actif.
Article 2.1.2 – Dispense d’adhésion
2.1.2.1 – Dispense des salariés
Les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer au présent régime dans les conditions suivantes en application soit d’une dispense conventionnelle, soit d’une dispense de droit. Dispense conventionnelle : Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime :
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous les documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Dispense de droit : De plus, pour les salariés remplissant les conditions visées aux articles D.911-2 et L.911-7 III du Code de la Sécurité Sociale une dispense d’adhésion à leur initiative est admise dans les conditions et selon les modalités définies en annexe I dans le « Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés ». Cette annexe n’a qu’une valeur informative, toute évolution législative ou réglementaire impactant cette annexe sera prise en compte automatiquement sans qu’un nouvel avenant au présent accord ne soit nécessaire. Les demandes de dispense d’adhésion des salariés au présent régime sont formulées auprès de la du Service Administration du Personnel de la Direction des Ressources Humaines et de l’Expérience Collaborateurs (DRHEC) par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.
2.1.2.2 – Dispense des enfants
Les enfants remplissant les conditions visées à l’article D.911-3 du Code de la Sécurité Sociale peuvent demander une dispense d’adhésion dans les conditions et selon les modalités définies en annexe II dans le « Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des enfants ». Cette annexe n’a qu’une valeur informative, toute évolution législative ou réglementaire impactant cette annexe sera prise en compte automatiquement sans qu’un nouvel avenant au présent accord ne soit nécessaire. Les demandes de dispense d’adhésion des enfants au présent régime sont formulées auprès du Service Administration du Personnel de la Direction des Ressources Humaines et de l’Expérience Collaborateurs (DRHEC) par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, les enfants seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.
2-1-3 - Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois et qui ont fait valoir une dispense d’adhésion de droit au régime conformément à l’article L.911-7 III du Code de la Sécurité Sociale peuvent demander à bénéficier du versement santé. Le bénéfice du versement santé est conditionné à la couverture par ailleurs du salarié, par un contrat d’assurance complémentaire santé respectant les exigences du contrat « responsable » sur la période concernée. Le salarié devra d’ailleurs justifier de la souscription de cette couverture auprès du Service Administration du Personnel de la DRHEC lors du dépôt de sa demande. Les salariés bénéficiaires d’une couverture souscrite dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire dite C2S (CMU-C ou ACS), d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique ne pourront prétendre à bénéficier du versement santé. Le montant du versement santé correspond, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée au titre du présent régime pour assurer la couverture du salarié si ce dernier avait été couvert. Sur cette cotisation est appliqué un coefficient de 125% représentatif de la prise en compte de la portabilité des garanties.
Article 2.2 – Adhésion facultative
Tout salarié a la possibilité de demander l'adhésion à titre facultatif de son conjoint ou assimilé conjoint (partenaire lié par un PACS ou concubin notoire) au régime.
Article 3 – Financement du régime des salariés
Article 3.1 Principe général
Le financement du régime frais de santé des collaborateurs est assuré conjointement par la BPS et ses collaborateurs. L’assiette des cotisations est constituée du salaire brut temps plein retenu dans la limite de deux plafonds de sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, le salaire1 retenu est le salaire équivalent temps plein retenu dans la limite de deux plafonds de sécurité sociale, donc non proratisé en fonction de la durée effective du travail. Le précompte de la part salariale des cotisations s’impose à tout collaborateur, dans le cadre du caractère collectif et obligatoire du régime.
Article 3.2 – Equilibre économique du régime
Le régime frais de santé des collaborateurs doit rester globalement équilibré. En cas de difficultés, l’organisme assureur informera le souscripteur, qui réunira la commission Régime Complémentaire Santé, pour évaluer les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives, soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées.
Article 3.3 – Cotisations
Article 3.3.1 - Adhésion obligatoire
Les taux de cotisations pour le régime obligatoire (salarié + enfants) et la répartition employeur/salarié sont définis de la manière suivante :
Part salariale Part patronale Total Isolé 1,10% 1,25% 2,35% Famille 1,85% 2,10% 3,95%
Article 3.3.2 : Adhésion facultative
En cas d’adhésion facultative du conjoint ou assimilé conjoint dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord, la cotisation due est à la charge exclusive du collaborateur sans participation financière de l’employeur.
Article 4 – maintien de la couverture remboursement de frais de santé à titre individuel
Le présent régime s’adresse exclusivement aux collaborateurs actifs de la BPS. En application de l’article 4 de la Loi EVIN, les collaborateurs de la BPS qui partent à la retraite pourront demander, dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail, le maintien d’une couverture complémentaire santé. Ils seront accueillis dans un régime spécifique et indépendant de celui des collaborateurs de la BPS. Pour les collaborateurs ayant liquidé leur retraite jusqu’au 1er janvier 2027, le maintien de couverture « article 4 Loi EVIN » reste assuré et géré par l’« opérateur Ante 2027 ». Pour les collaborateurs qui liquideront leur retraite à partir du 2 janvier 2027, le maintien de couverture « article 4 Loi EVIN » relève du dispositif mis en œuvre par le « nouvel opérateur ». Par dérogation à l’alinéa précédent, les collaborateurs ayant liquidé leur retraite entre le 1er avril 2026 et le 1er janvier 2027 pourront individuellement demander leur adhésion au régime mis en place par le « nouvel opérateur « sous réserve d’en formuler la demande au « nouvel opérateur » avant le 30 juin 2027. La participation annuelle de la banque au financement de la couverture complémentaire santé des retraités reste fixée à 300 000 euros. Elle sera répartie entre chacun des régimes de retraités :
Régime avant 01/01/2027 assuré et géré par l’ « opérateur ante 2027 »,
Régime post 02/01/2027 assuré et géré par le « nouvel opérateur »
au prorata du nombre d’anciens collaborateurs retraités de la BPS affiliés à ces dispositifs au 30 septembre de chaque année,
et sous réserve de la communication, au plus tard le 30 octobre de chaque année, par chacun des opérateurs en charge, de l’ensemble des données techniques et comptables, définies par la Banque, et nécessaires à la détermination de son passif social.
Cette contribution est versée à chaque opérateur au 30 octobre de chaque année pour un montant égal à 10/12ème de la contribution due, le solde étant versé au plus tard le 31 décembre.
Article 4 bis – maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire santé, selon les conditions et les modalités suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation de leur contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué au sein de la BPS ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs au sein de la BPS. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires soient ouverts au sein de la BPS au moment de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire que le salarié n’ait pas fait valoir une dispense d’adhésion conformément à l’article 2 du présent accord ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire identiques pendant toute la durée du maintien à celles appliquées aux salariés actifs de l’entreprise ;
L’ancien salarié devra justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
La BPS signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail remis au salarié lors de la rupture de son contrat de travail et informe l’assureur de la cessation du contrat de travail mentionné au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties du régime de frais de soins de santé à la date de cessation du contrat de travail. A l’issue de cette période de maintien, l’ancien salarié pourra obtenir la continuité de sa couverture complémentaire santé conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
Article 5 – Commission Suivi du régime Complémentaire Santé
Une Commission de suivi du régime complémentaire santé est instituée à titre consultatif. Elle est composée de huit membres élus titulaires ou suppléants du Comité Social et Economique. Les membres sont désignés conformément aux règles applicables aux commissions du CSE définies à l'article 6.2 de l'Accord sur le périmètre, les représentants de proximité et les commissions du Comité Social et Economique du 10 avril 2026. La commission comprend au moins un représentant de chaque collège.
La Direction réunira, en principe une fois par an, la Commission Suivi du Régime Complémentaire Santé qui aura pour objet d’aborder les points suivants :
Présentation financière du compte de résultat du régime,
Suivi du régime et de son fonctionnement général,
Evolution des prestations ou des cotisations,
Interprétation des dispositions du présent accord collectif.
La Commission pourra se réunir autant que de besoin, sur convocation de l’employeur ou à la demande des membres de la commission avec présence de l’employeur ou de son représentant, pour aborder tout point nouveau ayant trait au régime complémentaire santé.
Article 6 – Caractéristiques du régime complémentaire santé de la BPS
Le régime complémentaire santé offre à tout salarié de la BPS ainsi qu'à ses ayants droit (conjoint ou assimilé, enfant) les mêmes prestations complémentaires santé. II s'adresse à tout salarié selon sa situation familiale :
« Isolé »
« Famille » avec couverture obligatoire du ou des enfants répondant aux conditions définies à l'article 2.
La contribution de la banque et les cotisations des salariés sont, dans les conditions ci-dessus, exonérées des contributions sociales assises sur les salaires dans les conditions posées par la règlementation sociale en vigueur. Les cotisations des salariés sont déductibles de leur impôt sur les revenus dans les conditions posées par la règlementation fiscale en vigueur. Dans le cadre de ce régime, les cotisations du conjoint ou assimilé sont perçues directement auprès du salarié.
Article 7 – Souscription et gestion du régime
Le régime est mis en œuvre via la signature, par la BPS, d’un contrat groupe respectant les dispositions des « contrats responsables ». Conformément aux dispositions prévues par l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la désignation d’un organisme assureur du régime sera réexaminer par la BPS, tous les 5 ans au plus.
Article 8 – Risques garanties et prestations
Les garanties sont relatives aux remboursements de tout ou partie des frais médicaux engagés par les assurés tels que définis au contrat souscrit par la BPS. Par ailleurs, les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis par ce même contrat.
Article 9 – Caractère indemnitaire du régime
En application de l’article 9 de la Loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’adhérent, après prestations de tout autre organisme.
Article 10 -Information des salariés
Chaque collaborateur recevra une notice rédigée par l’organisme assureur résumant les garanties et les obligations liées au régime mis en place par la signature du présent accord. Toute actualisation des garanties, justifiée par une évolution ou une modification du régime, sera communiquée aux collaborateurs de la BPS. Les parties signataires du présent accord seront destinataires d’une copie du contrat établi entre la BPS et l’organisme assureur.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord, qui vaut avenant, prend effet à compter du 1er janvier 2027, sous réserve de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, et sera renouvelable par tacite reconduction. Sa dénonciation pourra intervenir avec un préavis de six mois avant chaque échéance annuelle.
Article 12 – Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé, modifié ou complété au plus tard le 31 décembre de chaque année par les parties signataires, avec un préavis de six mois. La partie prenant l’initiative devra en informer les autres parties en leur communiquant ses observations et propositions. Les négociations devront s’engager dans le mois suivant la demande. En l’absence d’accord entre les parties au 31 décembre, le présent accord est supposé continuer à s’appliquer dans toutes ses dispositions.
Article 13 – Evolution de la réglementation
Le présent accord est conclu en tenant compte de l’état actuel de la législation et réglementation fiscale et sociale dont les modifications éventuelles ne sauraient être opposables aux parties signataires. En cas de modifications législatives ou réglementaires à intervenir, cet accord sera modifié et mis en conformité, après information de la Commission Suivi du Régime Complémentaire Santé, sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement l’accord des parties signataires.
Article 14 – Notification, publicité, dépôt et formalités
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La BPS procèdera par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail.
Fait à Perpignan, le 28/09/2026
Pour la banque Populaire du Sud
XXX Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet
SNB-CFE/CGC
XXX
XXX
XXX
CFDT
XXX
XXX
XXX
UNSA
XXX
XXX
XXX
CGT
XXX
XXX
Annexe I : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés
cas de dispense
conditions d’application
Dispense prévue par l’accord collectif de BPS (Article R 242-1-6 CSS)
Salarié(e) titulaire d’un CDD < 12 mois
La demande doit être formulée au moment de l’embauche ou de renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs < 12 mois. Tout renouvellement du CDD, qui porte la durée totale du contrat à une durée égale ou supérieure à 12 mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense repris ci-après.
Salarié(e) titulaire d’un CDD = ou > 12 mois La demande doit être formulée au moment de l’embauche ou de renouvellement du CDD si la durée totale des CDD successifs > 12 mois. Le salarié doit justifier être couvert à titre individuel pour le même type de garanties. Dispense de droit prévue par l’article L 911-7 III CSS et D911-6 CSS Salarié titulaire d’un CDD < 3 mois et qui justifie d’une couverture santé « responsable » La demande doit être formulée au moment de l’embauche Le salarié peut demander le bénéfice du chèque santé.
Dispense de droit prévue par l’article L 911-7 III CSS par l’article D 911-2 CSS Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire - C2S) La demande doit être formulée :
au moment de l’embauche ;
ou si la demande est postérieure à l’embauche, à la date à laquelle prend effet la C2S.
La dispense d’affiliation est effective tant que dure l’aide.
Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit) La demande doit être formulée au moment de l’embauche. Elle est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Préciser la date de préavis si celle-ci est antérieure à l’embauche.
Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :
couverture collective obligatoire (Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire - par exemple, celui de leur conjoint également salarié -, peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire).
organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
régime local d’Alsace-Moselle
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
La demande doit être formulée :
au moment de l’embauche ;
ou si la demande est postérieure à l’embauche, à la date à laquelle prend effet la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit.
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi :
par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire) et
par l’assureur dans les autres cas de dispense.
Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture.
À tout moment le salarié peut revenir sur sa demande de dispense d’adhésion et solliciter auprès du Service Administration du Personnel de la DRHEC, par écrit, son adhésion au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, les salariés devront adhérer et cotiser au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise dès qu’ils cessent de justifier de leur situation permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.
Annexe II : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des enfants
cas de dispense
conditions d’application
Dispense de droit prévue par l’article D 911-3 CSS
Enfant bénéficiant de l’un des dispositifs suivants :
couverture collective obligatoire
régime local d’Alsace-Moselle
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
mutuelles des fonctionnaires (décrets des 19 septembre 2007 et8 novembre 2011)
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »
La demande peut être formulée à tout moment sous réserve que l’enfant soit à la date de la demande déjà couvert par ailleurs par l’un de ces dispositifs.
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi :
par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et
par l’assureur dans les autres cas de dispense.
Le salarié doit ensuite Justifier chaque année de cette couverture, à défaut de quoi l’enfant ne peut plus bénéficier d’une dispense d’adhésion.
À tout moment le salarié peut revenir sur sa demande de dispense d’adhésion de l’enfant et solliciter auprès du Service Administration du Personnel de la DRHEC, par écrit, son affiliation au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, l’enfant devra adhérer et le salarié devra cotiser au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise dès que le salarié cessera de justifier de la situation permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.