Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 06/12/2019
Fin : 31/12/2019

50 accords de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Le 06/02/2019



Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée à la BPMED 2019




Entre la Banque Populaire Méditerranée (BPMED), dont le siège social est situé au 457 Promenade des Anglais à Nice,

Et,


Les Organisations syndicales suivantes représentées par leurs Délégués Syndicaux appartenant au personnel de la Banque Populaire Méditerranée :

Pour la CFDT :

Pour FO :

Pour le SNB :

Pour la CFTC :


Préambule



Les parties signataires se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise prévue par les articles L 2242-15 et suivants du code du travail. Les discussions des parties signataires ont porté sur :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Banque Populaire Méditerranée disposant d’accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, les discussions de la présente négociation n’ont pas porté sur ces thèmes.

Dans ce cadre, et au cours de la première réunion en date du 21 novembre 2018, les informations nécessaires à l’étude des rémunérations ont été fournies, portant notamment sur les niveaux de salaires par niveau de classification, par sexe et ancienneté, ainsi que la répartition du personnel suivant les mêmes critères.

A la suite des 5 réunions tenues les 21 novembre et 19 décembre 2018, 10 janvier, 22 janvier et 6 février 2019, les parties signataires sont convenues des mesures qui suivent.



  • Prime d’insularité : Augmentation du plancher de cette prime pour les salariés travaillant en Corse

Le versement d’une prime dite « d’insularité » a été formalisé dans un accord d’entreprise du 22 décembre 2003. Ses modalités ont été modifiées par l’accord NAO 2008.

Les collaborateurs de la BPMED qui exercent leur activité professionnelle en Corse perçoivent actuellement une prime calculée comme suit :

Prime insularité = 1/13ème du salaire brut de base annuel x 1,20 avec un plancher annuel de 3 600€


Il est convenu entre les parties que le plancher fixé à 3 600 euros bruts sera porté à 4 000 euros bruts à compter de l’année 2019, pour une base temps plein.

Les modalités de versement semestriel de la prime (pour moitié avec la paye du mois de juin et pour moitié avec la paye du mois de décembre de chaque année) demeurent inchangées.




  • Mesure de revalorisation catégorielle

La BPMED confirme son engagement à conduire une politique salariale équitable et à résorber les éventuelles inégalités salariales.

Pour ce faire, elle s’engage à appliquer en 2019 et pour les quatre années suivantes la méthode de réduction des écarts de rémunération basée sur les principes suivants.
La mesure de revalorisation catégorielle a pour objet de réduire les écarts salariaux entre les collaborateurs, en procédant à des augmentations des salaires annuels bruts de base pour ceux présentant un écart supérieur à un pourcentage donné par rapport à un salaire annuel brut de base médian.

Afin d’étudier équitablement les salaires, les collaborateurs ont été regroupés par métier, par tranche d’ancienneté métier de 5 ans et par échantillon supérieur ou égal à 4 personnes.

Pour les métiers supports rattachés aux sites centraux :

Il sera procédé à un ajustement des salaires annuels bruts de base en fonction de l’écart constaté en pourcentage par rapport à la médiane des salaires annuels bruts de base des collaborateurs :
  • ayant le même Métier Fédéral ainsi que la même tranche d’ancienneté métier,
  • ou ayant le même Métier Repère de la branche Banque Populaire et toujours la même tranche d’ancienneté métier, si le 1er niveau d’analyse révèle un échantillon d’étude inférieur à 4 personnes.
Pour les métiers commerciaux rattachés aux réseaux :

Il sera procédé à un ajustement des salaires annuels bruts de base en fonction de l’écart constaté en pourcentage par rapport à la médiane des salaires annuels bruts de base des collaborateurs :
  • ayant le même titre banque, la même tranche d’ancienneté métier ainsi que le même niveau de classification,
  • ou ayant le même Métier Fédéral et toujours la même tranche d’ancienneté métier si le 1er niveau d’analyse révèle un échantillon d’étude inférieur à 4 personnes,
  • ou ayant le même Métier Repère de la branche Banque Populaire et toujours la même tranche d’ancienneté métier si les 2 premiers niveaux d’analyse révèlent des échantillons d’étude inférieur à 4 personnes.



Pour l’année 2019 :

La mesure concerne les collaborateurs sous contrat à durée indéterminée, présents à l’effectif le 31 janvier 2019.

Références 2019 pour les métiers supports rattachés aux sites centraux :

Les augmentations concerneront les collaborateurs ayant un écart supérieur à 9% à la médiane des salaires annuels bruts de base des collaborateurs.

Références 2019 pour les métiers commerciaux rattachés aux réseaux :

Les augmentations concerneront les collaborateurs ayant un écart supérieur à 5% à la médiane des salaires annuels bruts de base des collaborateurs.

Pour tous les collaborateurs des Fonctions support et des Réseaux ressortant de cette étude, une revalorisation maximale de 1000€ bruts et minimale de 500€ bruts pourra être versée.
Chaque année, les critères de pourcentage d’écart à la médiane et de montants de revalorisation maximal et minimal feront l’objet de discussions dans le cadre de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
  • Dispositions finales


  • Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour l’année 2019.


  • Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il est déposé à la DIRECCTE des ALPES MARITIMES ainsi qu'auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être consulté par les salariés via INTRANET BPMED et sera remis en un exemplaire aux organisations syndicales.


Fait à Nice, le 6 février 2019

Pour la BPMED


Pour la CFDT :
Pour FO :
Pour le SNB :
Pour la CFTC :


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