ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Entre :
La Banque Populaire Val de France (BPVF), dont le siège social est situé, 9 Avenue Newton 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Banque » ou « BPVF »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de la Banque Populaire Val de France représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet,
CFDT, représentée par
FO, représentée par
SA/UNSA, représenté par
SNB, représenté par
Ci-après désignées « les Organisation Syndicales » ou « Partenaires Sociaux »
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction et les Partenaires sociaux s’entendent à dire que le temps partiel est un dispositif qui permet de répondre aux attentes de certains collaborateurs. Il permet notamment d’assurer un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Cependant, il est indispensable de tenir compte simultanément des attentes des collaborateurs et des nécessités d’une organisation cohérente et efficace de l’Entreprise.
Le présent accord, conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, se substitue, à la date de son entrée en vigueur, de plein droit et intégralement aux dispositions prévues par l’accord sur le temps partiel au sein de la Banque Populaire Val de France du 1er janvier 2000.
Article 2 – Appréciation de la durée effective de travail PAGEREF _Toc196839013 \h 4
Article 3 – Cas de recours au temps partiel PAGEREF _Toc196839014 \h 4
Article 3.1 – Temps partiels prévus par la loi PAGEREF _Toc196839015 \h 4 Article 3.2 – Temps partiels pour convenance personnelle ou familiale PAGEREF _Toc196839016 \h 5
Article 4 – Les motifs de temps partiel et ordre de priorité PAGEREF _Toc196839017 \h 5
Article 4.1 – Motifs prioritaires en raison des dispositions légales en vigueur PAGEREF _Toc196839018 \h 5 Article 4.2 – Motifs prioritaires spécifiques à la BPVF PAGEREF _Toc196839019 \h 6 Article 4.3 – Motifs non prioritaires PAGEREF _Toc196839020 \h 6 Article 4.4 – Concomitance de demandes au sein d’une même unité PAGEREF _Toc196839021 \h 6
Article 5 – Procédure de demande et formalisation du passage à temps partiel PAGEREF _Toc196839022 \h 6
Article 5.1 – La demande initiale PAGEREF _Toc196839023 \h 6 Article 5.2 – L’examen de la demande PAGEREF _Toc196839024 \h 7 Article 5.3 – La formalisation du passage à temps partiel PAGEREF _Toc196839025 \h 7
Article 6 – Durée du temps partiel, renouvellement du temps partiel et retour à temps plein PAGEREF _Toc196839026 \h 8
Article 6.1 – Durée du temps partiel PAGEREF _Toc196839027 \h 8 Article 6.2 – Demande de renouvellement du temps partiel PAGEREF _Toc196839028 \h 8 Article 6.3 – Retour à temps plein PAGEREF _Toc196839029 \h 8
Article 7 – Changement de régime dans les 3 mois PAGEREF _Toc196839030 \h 9
Article 8 – Changement d’horaires de travail PAGEREF _Toc196839031 \h 9
Article 13.1 – Information des collaborateurs sur les dispositions de l’accord PAGEREF _Toc196839040 \h 11 Article 13.2 – Clause de suivi et de revoyure PAGEREF _Toc196839041 \h 11 Article 13.3 – Entrée en vigueur PAGEREF _Toc196839042 \h 11 Article 13.4 – Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc196839043 \h 11 Article 13.5 – Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc196839044 \h 11
Article 1 – Champ d’application et principes généraux
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Banque Populaire Val de France, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée :
Souhaitant travailler à temps partiel pour convenances personnelles ou familiales, c’est-à-dire en dehors des cas de recours expressément prévus par le Code du travail ;
Et pour lesquels les nécessités d’organisation du service ou de l’agence auquel ils sont rattachés le permettent.
Le recours au travail à temps partiel est réservé aux collaborateurs ayant un an de présence dans l’Entreprise, ou aux collaborateurs embauchés dès l’origine à temps partiel.
Le travail à temps partiel repose sur le volontariat, cette organisation du travail est accessible aux hommes et aux femmes, et ne saurait être imposé aux collaborateurs travaillant à temps plein. Il est incompatible avec toute autre activité professionnelle au profit d’une entreprise concurrente ou cliente de la Banque, sauf accord de la Direction.
Article 2 – Appréciation de la durée effective de travail
Conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, sont considérés à temps partiel les collaborateurs dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail ou à la durée du travail applicable dans l’entreprise.
Le taux travaillé sera déterminé, sauf pour les collaborateurs en situation de mi-temps thérapeutique, sur la base de la durée applicable au sein du service ou de l’agence.
À ce titre, les collaborateurs bénéficient de jours de réduction du temps de travail sous réserve que la durée hebdomadaire du service ou de l’agence soit supérieure à 35 heures hebdomadaire annualisées.
Article 3 – Cas de recours au temps partiel
Article 3.1 – Temps partiels prévus par la loi
La loi prévoit expressément des cas de recours au temps partiel, notamment dans les situations suivantes :
Congé parental d’éducation ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé création ou reprise d’entreprise.
Les modalités de mise en place de ces formes de temps partiel (demande, réponse…) sont celles prévues par la législation en vigueur.
À ce titre, après concertation avec le collaborateur, il est rappelé que leur mise en œuvre (détermination du jour non travaillé par exemple) relève uniquement des prérogatives de l’employeur.
Article 3.2 – Temps partiels pour convenance personnelle ou familiale
Les demandes de temps partiel pour convenance personnelle ou familiale sont soumises à l’accord de la Direction des Ressources Humaines en concertation avec la hiérarchie du collaborateur. Au regard de l’organisation du travail, des responsabilités exercées et des nécessités du service ou de l’agence.
Ces demandes relèvent des dispositions qui suivent.
Article 4 – Les motifs de temps partiel et ordre de priorité
Le temps partiel peut être demandé selon plusieurs motifs prioritaires ou non. Dans le cas où plusieurs demandes interviendraient au sein d'une même unité et si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, elles seront priorisées dans l’ordre suivant :
Motifs prioritaires en raison des dispositions légales en vigueur
Motifs prioritaires spécifiques à la BPVF
Motifs non prioritaires
Article 4.1 – Motifs prioritaires en raison des dispositions légales en vigueur
Le temps partiel parental succédant à un congé maternité ou d’adoption, en application des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées. La période d’activité à temps partiel a une durée initiale d’un an au plus, renouvelable deux fois pour prendre fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Le temps partiel pour solidarité familiale, en application des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées.
Il s’adresse aux collaborateurs dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affectation grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce type de temps partiel peut être mis en place pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois.
Le temps partiel pour proche aidant, en application des articles L.3142-6 du Code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées.
Il s’adresse aux collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’Entreprise, lorsque l’une des personnes visées par l’article L.3142-16 du Code du travail, présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne. Ce temps partiel renouvelable, d’une durée maximale de 3 mois, ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
Le temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise, en application des articles L.3142-105 du Code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées.
Le collaborateur qui crée ou reprend une entreprise a droit à une période de travail à temps partiel d’une durée maximale d’un an avec possibilité de prolongation au plus d’un an.
Article 4.2 – Motifs prioritaires spécifiques à la BPVF
En cas de demandes multiples concomitantes au sein d’une même unité, les demandes seront priorisées de la façon suivante :
Le temps partiel pour raison familiale justifié par la présence dans l’environnement familial ou au foyer d’une personne (conjoint ou pacsé ou concubin déclaré, ascendant du 1er degré) handicapée, infirme ou dont l’état de santé requiert la présence d’un tiers.
Le temps partiel pour un collaborateur dont l’état de santé fait l’objet d’une recommandation écrite de réduction du temps de travail par la médecine du travail compatible avec la nature du poste du collaborateur.
Le temps partiel justifié par la présence au foyer d’un ou plusieurs enfants mineurs ; le degré de priorité tiendra compte du nombre d’enfants ainsi que de leur âge.
Le temps partiel de fin de carrière issu de l’accord GEPP Groupe.
Le temps partiel pour les collaborateurs ayant 55 ans et plus.
Article 4.3 – Motifs non prioritaires
Sont concernés tous les motifs autres que ceux visés aux articles 4.1 et 4.2
Article 4.4 – Concomitance de demandes au sein d’une même unité
Uniquement dans le cas où un autre collaborateur de la même unité demanderait un temps partiel en application des règles de priorité définies aux articles 4.1 et 4.2 et, en cas d’impossibilité de répondre favorablement à cette demande, l’Entreprise pourra demander au collaborateur déjà à temps partiel depuis plus d’1 an (sauf situation et durée particulière définie par les textes quand il s’agit des motifs énoncés à l’article 4.1) de reprendre une activité à temps complet ou de modifier la répartition convenue conformément à l’article 8 du présent accord.
Au préalable, un entretien spécifique sera organisé afin de trouver des solutions alternatives telles que le changement de jour de temps partiel ou changement d’unité.
En outre, l’Entreprise respectera un délai de prévenance de 3 mois.
Article 5 – Procédure de demande et formalisation du passage à temps partiel
Article 5.1 – La demande initiale
La demande de travail à temps partiel doit être formulée par le collaborateur par écrit auprès de son manager en mettant en copie son Responsable Ressources Humaines.
La demande formulée par écrit par le collaborateur devra faire mention :
De la date de prise d’effet souhaitée, de préférence le premier jour d’un mois ;
De la durée et de la répartition du temps travaillé souhaitées.
Article 5.2 – L’examen de la demande
La Direction des Ressources Humaines s’engage à accuser réception et à répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Les demandes de passage à temps partiel feront l’objet d’un examen qui tiendra compte de l’éventuel motif exposé par le collaborateur et de l’appréciation des conséquences possibles sur le fonctionnement de l’unité au sein de laquelle il travaille.
La demande initiale de temps partiel porte sur une durée maximale d’un an.
Une réponse favorable est donnée par la Banque dans tous les cas où la demande est jugée compatible avec l’organisation du travail et les nécessités de fonctionnement du service ou de l’agence. Elle est toutefois susceptible d’être subordonnée à un changement de poste
Dans le cas où la durée hebdomadaire et/ou la répartition des horaires souhaitée n’est pas compatible avec les nécessités de fonctionnement du service ou de l’agence, la Direction des Ressources Humaines recherchera les alternatives possibles avec le collaborateur afin de tenir compte des éventuelles contraintes personnelles ou familiales invoquées par le salarié. Cette proposition pourra notamment porter sur un emploi permettant la mise en place d’un travail à temps partiel.
Lorsque plusieurs collaborateurs travaillant au sein d’un même service ou agence et occupant une fonction identique ont demandé à bénéficier du temps partiel selon les mêmes modalités, et que pour des questions d’organisation, toutes les demandes ne peuvent pas être accordées, il est fait application des critères de choix exposés dans les articles 4.1 et 4.2 du présent accord. En cas de positionnement équivalent, priorité est donnée à celui dont la demande est la plus ancienne. Le choix du jour non travaillé pourra ainsi être modifié, ou la demande de temps partiel refusée.
En cas de refus de mettre en place un temps partiel, la Direction des Ressources Humaines exposera au collaborateur les motivations de cette décision.
Article 5.3 – La formalisation du passage à temps partiel
Tout travail à temps partiel ou toute transformation d’un emploi à temps complet en emploi à temps partiel fera l’objet d’un avenant au contrat de travail préalablement à sa mise en œuvre.
L’avenant au contrat de travail comportera notamment les mentions suivantes :
La date de prise d’effet du temps partiel et le terme de l’avenant en précisant qu’il est éventuellement renouvelable ;
La qualification du collaborateur et les éléments de rémunération
La durée du travail et la répartition du temps de travail;
Les conditions d’une modification éventuelle de la répartition du temps de travail liée à des nécessités du service, la notification de cette modification pouvant intervenir au plus tard sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit se produire;
Les limites fixées aux heures complémentaires susceptibles d’être demandées par l’employeur ;
La possibilité dont dispose le collaborateur à temps partiel, sous réserve d’en faire la demande écrite de cotiser sur la base d’un temps plein pour le capital décès de l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires.
Article 6 – Durée du temps partiel, renouvellement du temps partiel et retour à temps plein
Article 6.1 – Durée du temps partiel
L’attribution d’un temps partiel est valable pour une durée d’1 an, renouvelable après accord du manager.
Article 6.2 – Demande de renouvellement du temps partiel
Trois mois avant l’échéance du temps partiel, la DRH informera par mail le collaborateur de la possibilité de renouveler son temps partiel. Dans cette communication, il sera rappelé au collaborateur qu’il a la possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein aux régimes de retraite et de prévoyance.
Si le collaborateur souhaite renouveler son temps partiel, il formulera sa demande par écrit à son manager en mettant en copie son Responsable Ressources Humaines, deux mois avant son échéance.
La Direction des Ressources Humaines s’engage à accuser réception et à répondre dans un délai de 1 mois maximum à compter de la date de réception de la demande.
Article 6.3 – Retour à temps plein
À défaut de demande de renouvellement du temps partiel ou en cas de refus de la demande de renouvellement, le retour à temps complet s’effectue de plein droit, dans la mesure du possible sur le même poste ou sur un poste similaire sans allongement significatif du temps de trajet.
Par ailleurs, le collaborateur qui souhaite un retour à temps complet avant le terme de l’avenant portant sur le temps partiel peut solliciter un retour anticipé à temps complet sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 mois. La DRH dispose de ce délai pour gérer la demande.
Cette demande de retour anticipé à temps complet sera examinée par la DRH, en lien avec la hiérarchie.
En cas de refus, la DRH communiquera au collaborateur les raisons de cette décision.
En outre, des circonstances graves et particulières peuvent amener un collaborateur à demander, avant le terme fixé dans l’avenant, son retour à temps plein dans les cas énumérés ci-après :
Divorce ou arrêt de vie commune ;
Décès du conjoint ;
Invalidité du conjoint ;
Autres circonstances exceptionnelles affectant gravement les ressources du foyer (perte d’emploi du conjoint notamment).
Dans ce cadre, le préavis sera alors ramené à 2 mois. La DRH se réservant le droit de demander les justificatifs nécessaires à l’étude de la demande du collaborateur et à la prise de décision.
À la suite du retour à temps complet, il n’est pas fixé de délai minimum permettant à un collaborateur de bénéficier à nouveau d’un temps partiel. L’étude de la demande s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 4 du présent accord.
Article 7 – Changement de régime dans les 3 mois
Exceptionnellement, le passage à temps partiel peut révéler dans un délai de 3 mois, l’incompatibilité d’un poste avec le rythme de travail choisi par le collaborateur et retenu par la Banque. Dès lors, la DRH se réserve le droit, après concertation avec la hiérarchie, de proposer au collaborateur des modifications de son temps de travail, de sa répartition ou une réaffectation dans un autre poste. En cas de refus de la part du collaborateur, ce dernier reprendra alors son travail à temps plein.
En cas de maintien du collaborateur sur le poste occupé à temps partiel, le nouveau temps de travail lui sera applicable dans le délai maximum d’un mois.
Le collaborateur ayant sollicité un passage à temps partiel peut également, dans les 3 mois suivant sa mise en œuvre, solliciter la DRH et son hiérarchique pour modifier ou mettre un terme à cette modification, s’il l’estime incompatible avec son poste de travail.
Article 8 – Changement d’horaires de travail
Conformément aux dispositions légales et sur toute la durée d’exécution de l’avenant relatif au temps partiel, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois à l’initiative de la Banque est possible et doit être notifiée au collaborateur en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables, dans la limite de 5 jours consécutifs, et toutes les plages horaires, sans restriction.
Article 9 – Heures complémentaires
Les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue contractuellement.
Conformément à l’article L. 3123-20 et suivants du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ne peut pas être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue contractuellement.
Le collaborateur doit être informé au moins 3 jours à l’avance des heures complémentaires à effectuer. À défaut, son refus de les réaliser ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Les heures complémentaires sont demandées afin de répondre à un besoin ponctuel du service ou de l’agence (surcroît d’activité, travaux à accomplir dans un délai imparti, absence d’un ou plusieurs collaborateurs de l’unité, mission spécifique exceptionnelle…). Ces heures seront réalisées en veillant à respecter autant que possible les contraintes personnelles du collaborateur.
Les heures complémentaires réalisées sont payées au tarif normal dans la limite de 10% de la durée contractuelle et avec une majoration de 25% au-delà. Par ailleurs, elles ne donnent pas lieu à repos compensateur. Cependant, à la demande du salarié, elles peuvent, après information de la DRH et avec l’accord du manager, être compensées en temps de repos selon le cas.
Article 10 – Egalite de traitement
Le collaborateur à temps partiel bénéficie des droits reconnus au collaborateur à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les critères d’évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des collaborateurs à temps complet.
Article 11 – Régime social et protection sociale
Article 11.1 – Mutuelle
Dès lors que le collaborateur est adhérent à la mutuelle, la part salariale n’est pas calculée au prorata de son taux d’activité et reste au même niveau que celle d’un collaborateur à temps complet.
Article 11.2 – Prévoyance
Le collaborateur à temps partiel pourra opter pour une cotisation sur la base du salaire à temps complet. Dans ce cas, l’augmentation des cotisations salariales sera à la charge du collaborateur et celle relative aux cotisations patronales prise en charge par l’employeur.
Cette option devra, de préférence, être choisie et formalisée auprès de la DRH au plus tard 1 mois avant le passage à temps partiel et s’exercera pendant toute la durée du temps partiel. À défaut, la demande pourra être formulée après la prise d’effet du temps partiel, avec une mise en œuvre effective le 1er jour du mois suivant la demande.
Article 11.3 – Retraite
Le collaborateur à temps partiel pourra opter pour une cotisation sur la base du salaire à temps complet pour l’ensemble des régimes de retraite (retraite de base, complémentaire et supplémentaire).
Dans ce cas, l’augmentation des cotisations salariales sera à la charge du collaborateur et celle relative aux cotisations patronales prise en charge par l’employeur pour l’ensemble des régimes de retraite.
Cette option devra, de préférence, être choisie et formalisée auprès de la DRH au plus tard 1 mois avant le passage à temps partiel et s’exercera pendant toute la durée du temps partiel. À défaut, la demande pourra être formulée après la prise d’effet du temps partiel, avec une mise en œuvre effective le 1er jour du mois suivant la demande.
Article 12 – Cumul d’activités
Pour les dispositions déontologiques, il est rappelé que les collaborateurs sont soumis aux dispositions du règlement intérieur applicable concernant le cumul d’activités dans un autre établissement de crédit ou chez un prestataire de services d’investissement.
Par ailleurs, un collaborateur à temps partiel ne peut occuper un autre emploi, ni effectuer un travail rétribué, en dehors de la Banque Populaire Val de France, sans en avoir, au préalable, informé la DRH.
Le cumul des emplois ne doit pas avoir pour effet de porter la durée totale de travail au-delà des limites fixées par la loi.
Article 13 – Dispositions générales
Article 13.1 – Information des collaborateurs sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une diffusion au sein de la Banque par sa mise en ligne sur son Intranet.
Article 13.2 – Clause de suivi et de revoyure
Pour assurer l’efficacité de l’objet du présent accord, un suivi régulier de sa mise en œuvre, comprenant le nombre de demandes, d’acceptation et de refus, sera assuré à l’occasion de la consultation annuelle du Comité Social et Économique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles de la branche plus favorables entreraient en vigueur, et sans préjudice de leur application immédiate, les Parties conviennent de se rencontrer, afin d’envisager les éventuelles dispositions à modifier ou intégrer au présent accord.
Article 13.3 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 12 mai 2025.
Article 13.4 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
Article 13.5 – Dépôt légal et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, auprès des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dont dépend l’Entreprise (DREETS), par le biais du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise disponible sur Internet.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis pour publication sur la base de données de la Branche.
Fait à Saint Quentin en Yvelines, le 29 avril 2025