Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Accord relatif au compte épargne temps au sein de la BPVF

Application de l'accord
Début : 05/05/2025
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Le 29/04/2025


DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES




ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA BPVF



Entre :

La Banque Populaire Val de France (BPVF), dont le siège social est situé, 9 Avenue Newton 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après désignée « L’Entreprise », « la Banque » ou « BPVF »


D’une part,



Et



Les organisations syndicales représentatives de la Banque Populaire Val de France représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet,

  • CFDT, représentée par Délégués Syndicaux,
  • FO, représentée par Délégués Syndicaux,
  • SA/UNSA, représenté par Délégués Syndicaux,
  • SNB, représenté par Délégués Syndicaux,


Ci-après désignées « les Organisation Syndicales » ou « Partenaires Sociaux »


D’autre part.




PRÉAMBULE



Le présent accord vient se substituer à l'ensemble des stipulations de l'accord de compte épargne temps en vigueur à la Banque Populaire Val de France depuis le 21 février 2014. Par rapport à ce dernier, il intègre :

  • L'augmentation du plafond de versement annuel de jours sur le Compte Epargne Temps de 8 à 10 jours,
  • L’annualisation des périodes d’acquisition et de prise des congés payés,
  • L’ouverture du transfert des jours épargnés sur le Compte Épargne Temps vers le PERCOL-I ainsi que les modalités de leur abondement.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Objet PAGEREF _Toc195776586 \h 4
Article 2 – Collaborateurs bénéficiaires PAGEREF _Toc195776587 \h 4
Article 3 – Alimentation du CET PAGEREF _Toc195776588 \h 4
Article 3.1 – Alimentation en temps PAGEREF _Toc195776589 \h 4
Article 3.2 – Modalités d’alimentation du CET PAGEREF _Toc195776590 \h 4
Article 4 – Gestion du CET PAGEREF _Toc195776591 \h 5
Article 4.1 – Unité de compte PAGEREF _Toc195776592 \h 5
Article 4.2 – Relevé de compte PAGEREF _Toc195776593 \h 5
Article 5 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc195776594 \h 5
Article 5.1 – Utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d’un congé, d’une période de formation en dehors du temps de travail, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation progressive ou totale d’activité PAGEREF _Toc195776595 \h 5
Article 5 .2 – Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL-I PAGEREF _Toc195776596 \h 8
Article 6 – Liquidation du CET PAGEREF _Toc195776597 \h 8
Article 6.1 – Liquidation partielle du CET en cas de dépassement d’un seuil fixé par décret PAGEREF _Toc195776598 \h 8
Article 6.2 – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc195776599 \h 8
Article 6.3 – Liquidation du CET en cas de décès du collaborateur PAGEREF _Toc195776600 \h 9
Article 7 – Transmission et transfert du CET PAGEREF _Toc195776601 \h 9
Article 7.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’entreprise PAGEREF _Toc195776602 \h 9
Article 7.2 – Transfert du CET au sein du Groupe BPCE PAGEREF _Toc195776603 \h 9
Article 8 – Redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise PAGEREF _Toc195776604 \h 9
Article 9 – Application de l’accord PAGEREF _Toc195776605 \h 9
Article 10 – Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc195776606 \h 10
Article 11 – Information des collaborateurs PAGEREF _Toc195776607 \h 10



Article 1 – Objet

Il est rappelé que le principe reste la prise effective et régulière par les collaborateurs de leurs congés et jours de repos.


Le Compte Epargne Temps (ci-après « CET »), basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux collaborateurs bénéficiaires, d'accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), ou anticiper un départ en retraite.


Article 2 – Collaborateurs bénéficiaires

Tout collaborateur ayant une ancienneté de 6 mois dans l'entreprise peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.


Article 3 – Alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l'ouverture d'un compte individuel au nom du collaborateur.

Chaque année, la Direction des Ressources Humaines informe les collaborateurs des dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de transfert de jours de repos sur le CET.

Article 3.1 – Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l'initiative du collaborateur, des jours de congés payés et de RTT non pris, dans la limite globale de 10 jours entiers par année civile.

Le montant cumulé des jours portés au crédit du CET ne pourra excéder 30 jours. Les collaborateurs âgés de 50 ans et plus ne sont pas soumis à cette condition.

Le collaborateur doit effectuer ses versements au CET en respectant la règle énoncée dans l’Intranet RH, qui prévoit que chaque collaborateur doit obligatoirement prendre 4 semaines de repos (CP/RTT), dont au moins 2 semaines consécutives sous forme de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.
Par ailleurs, les jours RTT acquis tout au long de l’année doivent être posés de manière régulière.

Article 3.2 – Modalités d’alimentation du CET

Pendant la campagne de transfert, le collaborateur saisi sa demande dans Planet RH (rubrique « Mes demandes ») en mentionnant le type de jour qu'il souhaite épargner ainsi que sa quantité.


Le type de jour recouvre :
  • Des jours de congés payés (6 jours maximum correspondant à la 5ème semaine de congés payés ainsi qu’à la 26ème journée de congé payé issue de la convention collective des Banques Populaires),
  • Des jours RTT


Article 4 – Gestion du CET

Article 4.1 – Unité de compte

Il est ouvert au nom de chaque collaborateur adhérant au CET un compteur individuel CET, apparaissant sur chaque bulletin de salaire sous l’intitulé « solde réserve temps ». Sur ce compteur sont inscrits au crédit les droits affectés au CET par le collaborateur.

L'unité de compte du CET est le jour. Il est toutefois possible de prendre ou d'alimenter le CET à hauteur de demi-journées.

Article 4.2 – Relevé de compte

Un relevé des droits acquis apparaît au dos de chaque bulletin de salaire.


Article 5 – Utilisation du CET

Article 5.1 – Utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d’un congé, d’une période de formation en dehors du temps de travail, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation progressive ou totale d’activité

Article 5.1.1 – Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

S'agissant des congés légaux:

  • Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du
Code du travail,
  • Le congé pour création d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail,
  • Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
  • Le congé de solidarité internationale prévu par les articles L. 3142-67 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions prévues par la loi.


S'agissant des congés conventionnels :

  • Le congé pour convenance personnelle,
  • Le congé de fin de carrière.

S'agissant des congés de formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues des articles L.6321-6 et suivants du code du travail.

S'agissant de l'anticipation d'un départ en retraite et retraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au collaborateur d'anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d'une retraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un collaborateur ayant des droits inscrit au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au collaborateur de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le collaborateur qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Article 5.1.2 – Modalités de prise de congé

Tout collaborateur souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé que l'employeur ne peut refuser dès lors qu'il répond aux exigences légales (congé parental d'éducation, passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption) devra saisir sa demande d’utilisation de jours CET en se rendant sur son espace My ADP (ex-Apogee qui sert également à déclarer les jours de repos et de télétravail) et sélectionner le code "Congés réserve temps ».

Tout collaborateur souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra saisir sa demande sur son espace My ADP (ex-Apogee Perse) pour validation par son responsable hiérarchique dans les délais suivants :

  • 1 mois avant le premier jour de son congé si celui-ci est inférieur à 10 jours,
  • 2 mois avant le premier jour de son congé si celui-ci est supérieur à 10 jours.

En cas de refus, l'entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l'entreprise.

Un collaborateur ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.


Article 5.1.3 – Rémunération perçue par le collaborateur pendant son congé

  • Calcul de l'indemnité compensatrice versée pendant son congé

La rémunération perçue par le collaborateur pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est égale au nombre de jours de congés pris X le taux de salaire journalier perçu au moment de la prise de congé.

  • Versement de l'indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu'aurait touché l'intéressé s'il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au collaborateur à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le collaborateur qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire à temps partiel.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du collaborateur n'entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

  • Fiscalité de l'indemnité compensatrice

L'indemnité compensatrice versée au collaborateur à l'occasion de la prise d'un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu'aux taxes et participation assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité et à l'impôt sur le revenu au titre de l'année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du collaborateur

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du collaborateur est suspendu. Il en résulte :

  • Que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l'obligation de non-concurrence et l'obligation liée au secret,
  • Que le collaborateur doit être pris en compte dans les effectifs de l'entreprise et continue à être électeur aux élections professionnelles.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l'indemnisation du congé : elle n'interrompt notamment pas le versement de l'indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le collaborateur continue d'être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.
Prévoyance sociale (décès, invalidité...)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le collaborateur durant son congé.

Article 5 .2 – Utilisation du CET pour alimenter le PERCOL-I

Dans le cadre de l'adhésion de la BPVF au PERCOL-I du Groupe BPCE, il est convenu que les bénéficiaires d'un Compte Epargne-Temps puissent verser au sein du PERCOL-I, leurs droits inscrits sur ce compte, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire. Cette opération constitue un transfert.

Les jours correspondant aux 5 semaines légales de congés payés ne pourront faire l'objet d'un transfert.
Sont donc transférables la 26ème journée de congé payé issue de la convention collective des Banques Populaires ainsi que les jours RTT.

Ce transfert pourra s'effectuer à tout moment au cours de l’année. Le collaborateur devra saisir sa demande de transfert dans Planet RH (rubrique « Mes demandes »).

La Banque abonde à hauteur de 20% les jours de repos transférés du CET vers le PERCOL-I, sans impacter le plafond annuel d’abondement de 1 530 € en cas de placement de tout ou partie de la prime d’intéressement sur le Plan Épargne Entreprise et/ou PERCOL-I.

Lorsque le collaborateur effectue un versement de ses droits inscrits au CET vers le PERCOL-I, ceux-ci sont valorisés selon le salaire en vigueur à la date du transfert.


Article 6 – Liquidation du CET

Le Compte Individuel du collaborateur est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • En cas de dépassement d'un montant d'avoirs fixé par décret,
  • En cas de rupture du contrat de travail,
  • En cas de décès du collaborateur.

Article 6.1 – Liquidation partielle du CET en cas de dépassement d’un seuil fixé par décret

Lorsque les droits CET acquis par le collaborateur atteignent, convertis en unités monétaires, un montant excédant le plafond de garantie de l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés en versant au collaborateur une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


Article 6.2 – Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le collaborateur a droit à une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits CET qu'il a acquis.

La liquidation des droits CET du collaborateur entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 6.3 – Liquidation du CET en cas de décès du collaborateur

En cas de décès du collaborateur, ses ayants droits perçoivent une indemnité d'un montant correspondant aux droits acquis du collaborateur à son décès.

La liquidation des droits CET du collaborateur entraîne la clôture du Compte Individuel.


Article 7 – Transmission et transfert du CET

Article 7.1 – Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’entreprise

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail.

Article 7.2 – Transfert du CET au sein du Groupe BPCE

Le transfert des droits CET acquis par un collaborateur changeant d'employeur à l'intérieur du Groupe BPCE est possible dès lors que l'entreprise d'accueil a mis en place un CET et que ce dispositif prévoit la reprise des droits CET des collaborateurs nouvellement embauchés.

Le présent accord prévoit la reprise des droits CET des collaborateurs issus d'une autre entreprise du groupe BPCE, dans la limite de 30 jours pour les collaborateurs de moins de 50 ans.


Article 8 – Redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'assurance des créances des collaborateurs dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et -8 du code du travail.


Article 9 – Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 5 mai 2025.

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application des articles L. 2261-7 du Code du travail.

Conformément aux textes en vigueur, la dénonciation ne peut être prononcée que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée par les parties à la DIRECCTE par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 10 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, auprès des Directions Régionales de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dont dépend l’Entreprise (DREETS), par le biais du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise disponible sur Internet.

Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera également transmis pour publication sur la base de données de la Branche.


Article 11 – Information des collaborateurs

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de la Banque Populaire Val de France (Bibliothèque RH – Organisation du travail et absences).



Fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, le 29 avril 2025,



Pour la Banque Populaire Val de France






La CFDT, représentée par Délégués Syndicaux.





FO, représentée par Déléguées Syndicales.





Le SA/UNSA, représenté par Délégués Syndicaux.





Le SNB, représenté par Délégués Syndicaux.





Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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