AVENANT A L’ACCORD DU 31 OCTOBRE 2000 REPRENANT L’INTEGRALITE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
PREAMBULE
L’accord relatif à la mise en place du compte épargne temps à la Banque Rhône-Alpes a été signé avec les Organisations Syndicales F.O. et S.N.B. le 31 octobre 2000. Un accord de révision a été signée le 13 juillet 2017. Un avenant du 31 octobre 2017 a modifié l’article 7 sur la durée de l’accord et un avenant signé le 9 juillet 2019 a inséré des dispositions temporaires relatives au jours de congés payés acquis et non utilisés.
Sans vouloir procéder à un changement sur l’ensemble de ces modalités, la Direction a souhaité assouplir la règle sur le nombre de jours pouvant être pris dans le cadre du CET.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives à la Banque se sont réunies. Les signataires ont convenu de la révision de l’article 4 sur l’utilisation du compte épargne temps alinéa 4.1.1 règles générales.
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ARTICLE 1.L’article 4 est remplacé par l’article suivant :
ARTICLE 4.Utilisation du compte épargne temps
Utilisation du compte épargne temps pour indemniser un congé
Règles générales
L’épargne constituée peut être utilisée par le salarié pour indemniser en tout ou partie :
Un congé sans solde pour raisons familiales ou convenance personnelle
Un congé à vocation humanitaire
Un congé de fin de carrière avant départ à la retraite
La durée minimale du congé est fixée à 5 jours ouvrés consécutifs pour un temps plein. Le congé de fin de carrière n’est toutefois soumis à aucune durée minimale.
Le congé doit être sollicité par écrit auprès de la DRH avec un préavis minimum de deux mois avant la date souhaitée pour le début du congé. La réponse de l’employeur intervient au plus tard un mois après la réception de la demande. L’employeur est en droit de refuser la demande de prise du congé à la date souhaitée. Il doit dans ce cas motiver sa décision par écrit.
Le congé, pris dans le cadre du compte épargne temps, ne constitue pas une période de travail effectif. Il est néanmoins convenu entre les parties qu’il est assimilé à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congé annuel et à jours de repos RTT « salarié ».
A titre dérogatoire, ces congés sont comptabilisés dans l'ancienneté pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté.
Pour toute absence excédant une durée équivalente à trois mois calendaires consécutifs, le salarié retrouve à son retour de congé « CET », son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Pour toute absence ne dépassant pas cette durée, le salarié dispose de la faculté de retrouver, à l’issue du congé, son précédent emploi.
ARTICLE 2.Durée de l’accord
Le présent accord constituant un avenant de révision de l’accord du 31 octobre 2000, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées par l’article 10 de l’accord précité.
ARTICLE 3.Publicité de l’accord
Il sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.